Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd2fbd3db21cbdd9286e
- Date
- 15 octobre 2015
- Condamnation
- 53 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 06006 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 01937 APPELANTE SCI LT 21 No SIRET : 334 077 070 ayant son siège au 21, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny-94700 MAISONS ALFORT Représentée par Me Catherine BORGET de l'Association BORGET SADAT-BORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R113 INTIMÉS Monsieur Alberto X... né le 10 Avril 1972 à Lisbonne (PORTUGAL) demeurant...-95470 FOSSES Représenté et assisté sur l'audience par Me Ariel FERTOUKH de la SELARL CABINET FERTOUKH, avocat au barreau de PARIS, toque : J079 Madame Sonia Aicha Z... épouse X... née le 20 Décembre 1972 à GONESSE (95500) demeurant...-95470 FOSSES Représentée par Me Ariel FERTOUKH de la SELARL CABINET FERTOUKH, avocat au barreau de PARIS, toque : J079 SA BELLETOILE IMMOBILIER BELLETOILE IMMOBILIER, RC CRETEIL B. 381. 065. 978, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A MAISONS ALFORT (94700), 1 AVENUE GAMBETTA, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SES REPRESENTANTS LEGAUX Y DOMICILIES EN CETTE QUALITE. Ayant son siège au 1 avenue Gambetta-94700 MAISONS ALFORT No SIRET : 381 065 978 Représentée par Me Marie-annick PICARD-DUSSOUBS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 58 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Le 22 février 2010, la société anonyme BELLETOILE immobilier a reçu de la part de la société civile immobilière LT 21 mandat non exclusif de rechercher un acquéreur pour un bien situé à Maisons-Alfort et pour un prix de 560 000 ¿. Il était prévu que la rémunération de l'agent immobilier, d'un montant de 40 000 ¿, serait à la charge de l'acquéreur. Le 12 octobre 2010, l'agence a fait visiter le bien à M. X..., lequel a formé le jour même, avec son épouse, une offre d'achat pour 530 000 euros puis une seconde offre à 555 000 ¿ dont 25 000 ¿ de commission. Le 15 octobre 2010, les époux X... ont formé une nouvelle offre d'un montant de 565 000 ¿ dont 15 000 ¿ de frais d'agence. Le 21 octobre 2010, la SCI LT 21 a signé avec un autre acquéreur, par l'intermédiaire de la société VK immobilier, une promesse synallagmatique de vente portant sur le bien précité et sur un prix de 550 000 ¿. Les époux X... ont fait assigner la société LT 21 afin de obtenir l'exécution forcée de la vente. Le 27 octobre 2011, la société LT 21 a vendu le bien aux époux X..., par l'intermédiaire de la société VK immobilier, au prix de 550 000 ¿. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 10 décembre 2013 qui a condamné la société LT 21 à payer à la société BELLETOILE une somme de 15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; Vu l'appel interjeté par la société LT 21 et ses dernières conclusions du 16 juin 2014 ; Vu les dernières conclusions de la société BELLETOILE Immobilier du 28 juillet 2014 ; Vu les dernières conclusions des époux X... du 9 juillet 2014. SUR CE LA COUR Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a considéré que la société LT 21 a manqué à ses obligations contractuelles telles qu'elles résultaient du mandat de vente consenti par elle à la société BELLETOILE Immobilier en signant une promesse synallagmatique de vente avec les époux X... au cours du mois d'octobre 2011, par l'intermédiaire d'une autre agence alors qu'elle avait accepté, le 14 octobre 2010 la première offre à 530 000 ¿ des époux X... présentée par l'agence BELLETOILE ; Qu'à cet égard, il sera précisé que l'article 1849 alinéa1 du Code Civil indique que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ; Que la société LT 21 qui ne produit pas les statuts de sa société mais seulement un extrait K bis de la société ne démontre pas que l'acte critiqué n'entrait pas dans son objet social ; Que par ailleurs, ainsi qu'il a été, à juste titre, observé par les premiers juges, il n'est nullement démontré que le mandat ait été modifié unilatéralement par l'intimée quant à la date de fin de mandat, postérieurement à sa signature ; que la modification qui est manifestement intervenu au moment de la signature n'avait pas à être paraphée, en l'absence de renvoi en marge ; Considérant qu'en ce qui concerne les époux X..., il a été exactement jugé qu'aucune obligation contractuelle ne les liait envers la société BELLETOILE ; Qu'il sera ajouté que ceux-ci n'ont pas commis de faute délictuelle envers l'agence dans la mesure où ils ont tenté de réaliser la vente par deux fois par le biais de cet intermédiaire et qu'ils n'y sont pas parvenus du fait de la société LT 21 ce qui les a conduits à diligenter une action en vente forcée ; Qu'il ne saurait donc leur être reproché dans ce contexte d'avoir accepté la proposition du vendeur qui a abouti à la signature d'une vente sous-seing privé par l'intermédiaire de l'agence VK immobilier alors que le bien avait été vendu par cette même agence à un tiers (vente par la suite annulée) ; Considérant que le montant des dommages-intérêts alloués à l'intimée exactement apprécié par le tribunal sera confirmé par adoption de motifs ; Considérant que l'appel en garantie formé par l'appelante à l'encontre des époux X... sera déclaré irrecevable pour constituer une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile ; Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'appelante ; Qu'enfin, l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel qu'au profit de la société BELLETOILE, ainsi qu'il sera ci-après précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement toutes ses dispositions Y ajoutant, Déclare irrecevable la société LT 21, en son appel en garantie à l'encontre des époux X... Condamne la société LT 21 à payer à la société BELLETOILE Immobilier la somme de 2000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel Rejette toutes autres demandes Condamne la société LT 21 aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 octobre 2015
Référence
6253cd2fbd3db21cbdd9286e
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