Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd2fbd3db21cbdd9286f
- Date
- 15 octobre 2015
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2015 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 12035 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 17975 APPELANTS Monsieur Philippe X... né le 31 Décembre 1951 à PARIS 12 (75012) demeurant... Représenté et assisté sur l'audience par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0464 Madame Simone Y... épouse X... née le 10 Mars 1922 à PARIS 19 (75019) demeurant... Représentée et assistée sur l'audience par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0464 INTIMÉE SCP A...- B...- C...- Z... prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET :... demeurant... Représentée et assistée sur l'audience par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte authentique reçu le 28 septembre 2011 par M. Frédéric Z..., notaire associé de la SCP A...- B...- C...- Z..., M. Philippe X... et Mme Simone Y..., veuve de Roland X... (les consorts X...) ont promis de vendre, pour une durée expirant le 15 décembre 2011, à M. Didier D..., qui s'est réservé la faculté d'acquérir, divers lots dans un ensemble immobilier en copropriété sis 13 rue Emile Landrin à Paris 20e arrondissement, au prix de 2 000 000 ¿, sous diverses conditions suspensives, dont celle de l'obtention d'un prêt par le bénéficiaire, ce dernier devant verser entre les mains du notaire du promettant dans les 10 jours de la signature de l'acte, la somme de 100 000 ¿ représentant partie de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 200 000 ¿. Le 15 novembre 2011, le bénéficiaire, qui n'avait pas versé la somme de 100 000 ¿, s'est prévalu de la défaillance de la condition suspensive relative à l'obtention du prêt. Par acte du 8 décembre 2011, les consorts X... ont assigné le bénéficiaire et le notaire en condamnation solidaire au paiement de la somme de 200 000 ¿. C'est dans ces conditions que, par jugement du 2 avril 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné M. D... à payer aux consorts X... la somme de 200 000 ¿ au titre de l'indemnité d'immobilisation et celle de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 4 juillet 2014, les consorts X..., appelants, demandent à la Cour de : - condamner la SCP A...- B...- C...- Z... à leur payer la somme de 200 000 ¿ à titre de dommages-intérêts équivalente à l'indemnité d'immobilisation en solidarité avec M. D... avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011, - subsidiairement, si seul le préjudice réel causé par le notaire devait être retenu, condamner la SCP A...- B...- C...- Z... à leur payer la somme de 74 737, 82 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011, - condamner la SCP A...- B...- C...- Z... à leur payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 3 septembre 2014, la SCP A...- B...- C...- Z... prie la Cour de : - débouter les consorts X... de leurs demandes -les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant que, dans le dispositif du jugement entrepris, le Tribunal a omis de statuer sur la demande des consorts X... à l'encontre du notaire ; qu'il sera donc ajouté aux dispositions du jugement suivant les motifs qui suivent ; Considérant que la promesse unilatérale de vente du 28 septembre 2011 prévoit, au chapitre " Indemnité d'immobilisation-Séquestre " que le bénéficiaire devait verser au " promettant, dans les dix jours à compter de la signature des présente, la somme de cent mille euros (100 000 EUR) représentant partie de indemnité d'immobilisation ci-desus fixée. A défaut la promesse de vente sera nulle et non avenue si bon semble au promettant. Le promettant sera libéré, si bon lui semble, de son engagement de vente par le seul fait de la constatation du défaut d'approvisionnement total ou partiel du chèque d'indemnité d'immobilisation. Cette somme est affectée en nantissement, par le promettant au profit du bénéficiaire, qui accepte à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier. A cet effet, avec l'accord des parties, elle est versée entre les mains du notaire du promettant " ; Considérant que l'intimée ne conteste pas être le notaire du promettant auquel entre les mains duquel la somme de 100 000 ¿ devait être déposée ; Considérant qu'en dépit de la lettre que le notaire a adressé le 15 novembre 2011 aux consorts X... leur demandant leur autorisation écrite de restituer " l'indemnité d'immobilisation " au bénéficiaire, il ressort du relevé de compte du notaire que ce dernier n'a pas reçu la somme de 100 000 ¿, cette défaillance du bénéficiaire étant corroborée par ses prétentions devant le Tribunal, M. D..., qui invoquait le bénéfice de la condition suspensive, n'ayant pas réclamé aux promettants la restitution de la somme de 100 000 ¿ que le notaire aurait détenue pour son compte ; Qu'en conséquence, à défaut de remise de la chose, le dépôt n'est pas constitué et la responsabilité du notaire en qualité de séquestre n'est pas encourue ; Considérant que la faute du notaire consiste à ne pas avoir informé les promettants de la carence du bénéficiaire à déposer entre ses mains la somme de 100 000 ¿ dans les 10 jours de la signature de l'acte du 28 septembre 2011 ; Considérant que le préjudice subi par les époux X... n'est que celui de la perte d'une chance de se prévaloir de la nullité de la promesse unilatérale de vente, sanction contractuelle prévue par la clause précitée ; Qu'informés le 21 novembre 2011 par le notaire du défaut de versement par M. D... de la somme de 100 000 ¿, les consorts X... ne se sont pas prévalus de la nullité de la promesse, mais ont réclamé le paiement de l'indemnité d'immobilisation que cet acte leur réputait " acquise de plein droit à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées " ; Qu'au vu de ces éléments, le préjudice subi par les consorts X... par la faute du notaire doit être évalué à la somme de 1 000 ¿ au paiement de laquelle il convient de condamner la SCP A...- B...- C...- Z... avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 décembre 2011 valant mise en demeure ; Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en cause d'appel de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel : Vu l'omission de statuer sur la responsabilité du notaire, affectant le dispositif du jugement entrepris ; Ajoutant à ce jugement : Condamne la SCP A...- B...- C...- Z... à payer à M. Philippe X... et Mme Simone Y..., veuve de Roland X..., la somme de 1 000 ¿ de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2011 ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SCP A...- B...- C...- Z... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 15 octobre 2015
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6253cd2fbd3db21cbdd9286f
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