Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd30bd3db21cbdd92878
- Date
- 15 octobre 2015
- Condamnation
- 150 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11481 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/11092 APPELANTE Madame Sandrine X... née le 04 Octobre 1956 à PARIS (75012) demeurant...-13810 EYGALIERES Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Assistée sur l'audience par Me Evelyne AVAKIAN de la SELURL F. K. R, avocat au barreau de PARIS, toque : E0166 INTIMÉ Monsieur Jacques Y... né le 07 Janvier 1938 à Le Mans (72) demeurant...-75008 PARIS Représenté et assisté sur l'audience par Me Florence KESIC de la SELURL FLORENCE KESIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0842 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 20 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : - Débouté Mme Sandrine X... de l'ensemble de ses demandes, - Dit que Me Françoise Z..., notaire désigné par les parties comme tiers convenu, séquestre de la somme de 150. 000 ¿ versée par M. Jacques Y... à titre de dépôt de garantie dans la cadre de la promesse de vente du 17 mars 2012, devra remettre cette somme à M. Jacques Y... et sera alors déchargée de ses obligations de séquestre, - Condamné Mme Sandrine X... à verser à M. Jacques Y... les intérêts au taux légal sur la somme de 150. 000 ¿ à compter du 7 février 2013 et jusqu'au versement effectif de la somme en principal à M. Jacques Y..., - Rejeté les demandes de M. Jacques Y... tendant au prononcé d'une astreinte ainsi qu'à l'octroi de dommages et intérêts pour dol et pour résistance et procédure abusives, - Condamné Mme Sandrine X... aux dépens ainsi qu'à payer à M. Jacques Y... la somme de 3. 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions. Vu l'appel de Mme Sandrine X... et ses conclusions du 23 juin 2015 par lesquelles elle demande notamment à la cour : - D'infirmer ledit jugement, - Dire et juger que les conditions suspensives étaient réalisées, Monsieur Y... se devait de signer l'acte d'achat ; - Dire et juger que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de reconstruction à l'identique. Subsidiairement, - Dire et juger que l'emprise n'est pas de nature à modifier notablement la configuration des lieux, de déprécier la valeur de l'immeuble, - Dans l'hypothèse où la reconstruction à l'identique ne serait pas possible (couverture du hall d'entrée, assiette de la piscine, local technique), - Dire et juger que la condition suspensive est en contradiction avec l'engagement de Monsieur Y... de faire son affaire personnelle de ces travaux, - Dire et juger qu'une disposition impossible doit être frappée de nullité, - Dire et juger que le comportement de Monsieur Y... justifie sa condamnation au paiement de 200. 000 ¿ au titre de dommages et intérêts, - Le condamner au paiement de 10. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - Débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes. Vu les conclusions du 1 juillet 2015 de M Jacques Y... par lesquelles il demande à la cour de : - Prononcer la nullité de la promesse sous conditions du suspensives du 17 mars 2012 pour dol, pour condition impossible, - En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes et ordonné la restitution de l'indemnité d'immobilisation de 150 000 ¿. Y ajouter : - Condamner Mme X... à payer à M. Y... les intérêts légaux sur 150 000 ¿ du 17 mars 2012 au 30 juin 2014, - Condamner Mme X... à payer 20 000 ¿ à M. Y... pour dol, - Condamner Mme X... à payer à M. Y... la somme de 20 000 ¿ pour résistance et procédure abusive, - Condamner Mme X... à payer 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. SUR CE LA COUR Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Considérant que suivant acte sous seing privé du 17 mars 2012, intitulé « compromis » Mme Sandrine X... a vendu, sous diverses conditions suspensives, à M Jacques Y... un bien immobilier sis à Eygaliéres (Bouches du Rhône) pour le prix de 1 500 000 euros ; qu'il est stipulé page 17 une clause intitulée « régularisation » aux termes de laquelle l'acte authentique devant régulariser l'avant contrat devait être réalisé au plus tard le 30 juin 2012 avec une possibilité de prorogation au 6 juillet 2012 ; qu'il est également stipulé page 11 dans cet avant contrat une clause intitulée « conditions suspensives » comprenant notamment un chapitre urbanisme rédigée comme suit : « qu'il soit justifié une note d'urbanisme lequel ne devra contenir - aucune disposition s'opposant à la reconstruction à l'identique en cas de démolition - aucune emprise supplémentaire au titre d'un emplacement réservé » ; Considérant que M Jacques Y... conclut à la nullité de cet acte sous seing privé du 17 mars 2012 sur le fondement du dol ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1116 du Code Civil que " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté " ; qu'en particulier le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. Mais considérant qu'en l'espèce, M Jacques Y... ne caractérise aucune manoeuvre dolosive de Mme Sandrine X... ni que cette dernière lui aurait intentionnellement, lors de la conclusion de l'avant contrat, dissimuler des éléments d'information qui, si ils avaient été connus de lui, l'auraient empêché de contracter ; que par conséquent, au vu de ce éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, les demandes fondées sur le dol par M Jacques Y... seront rejetées ; Considérant par ailleurs que la condition suspensive stipulant « qu'il soit justifié une note d'urbanisme lequel ne devra contenir aucune disposition s'opposant à la reconstruction à l'identique en cas de démolition », ne présente pas les caractéristiques de nature à la qualifier de condition impossible ; que par conséquent la nullité de l'avant contrat ni celle de cette clause ne saurait être prononcée pour ce motif ; Considérant en revanche que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu'à la date prévue pour la régularisation de la vente (qui constitue également la date de réalisation de la condition suspensive susvisée), soit le 30 juin 2012, l'examen des différents documents, notamment d'urbanisme, ne permettait pas de considérer qu'à cette date il n'existait aucune « disposition » s'opposant à la reconstruction à l'identique en cas de démolition ou ne faisant pas apparaître « une emprise supplémentaire au titre d'un emplacement réservé » ; qu'en effet plusieurs documents, existant au 30 juin 2012, notamment des actes de vente et des courriers de la mairie ainsi que le POS adopté par la Mairie d'Egygalières, relatifs aux biens immobiliers litigieux, contenaient des énonciations et des dispositions, notamment en matière d'urbanisme, de nature à s'opposer à une reconstruction à l'identique des biens litigieux ou laissant apparaître la possibilité d'une emprise supplémentaire d'un emplacement réservé ; que par conséquent c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conditions suspensives tenant aux conditions d'urbanisme sont défaillies, ces dernières ne pouvant être regardées comme réalisées dans le délai de régularisation de l'avant contrat tel que convenu contractuellement par les parties, étant observé que Mme Sandrine X... ne caractérise aucune mauvaise foi de M Jacques Y... dans l'exécution de l'avant contrat, M Jacques Y... étant parfaitement légitime à invoquer le bénéfice de la condition suspensive stipulée en sa faveur dans l'avant contrat litigieux ; qu'il s'ensuit que l'acte de vente du 17 mars 2012 est devenue caduc ; que cet acte étant devenue caduc en raison de la défaillance d'une condition suspensive, Mme Sandrine X... est mal fondée dans ses demandes en dommages et intérêts ; Considérant que la mauvaise foi ou l'intention de nuire de l'appelante n'étant pas établie, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intimée formée du chef de procédure abusive ; Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Condamne Mme Sandrine X... au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1134 du Code Civil que les conventions légarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 1116 du Code Civil que
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 octobre 2015
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6253cd30bd3db21cbdd92878
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