Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd30bd3db21cbdd9287d
- Date
- 12 octobre 2015
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 294 DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 15/ 00660 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 26 Mars 2015- section Commerce-RG F 14/ 00420. APPELANTE SARL SOVETRANS Zone Frêt Aéroport Pôle Caraïbes 97139 LES ABYMES Non comparante. INTIMÉ Monsieur Eugène Marc X... ... 97111 MORNE-A-L'EAU Comparant en personne. Représenté par M. Luc Y... (Délégué syndical ouvrier). COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 OCTOBRE 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, Greffière. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par jugement du 26 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné la Société SOVETRANS à payer à M. X...les sommes suivantes : -66, 71 euros au titre du remboursement de la journée du 19 mai 2014, -8672, 52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (six mois de salaire), -2890, 84 euros à titre d'indemnité de préavis (deux mois de salaire), -582, 97 euros à titre d'indemnité de licenciement, -200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X...était débouté du surplus de ses demandes. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 avril 2015, la Société SOVETRANS interjetait appel de cette décision. La Société SOVETRANS était régulièrement convoquée à l'audience du 14 septembre 2015, par lettre simple conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret no 2015-282 du 11 mars 2015. M. X...étaie régulièrement convoqué à la même audience, par lettre recommandée dont l'avis de réception étaie retourné signé par son destinataire. À l'audience des débats la Société SOVETRANS ne comparaissait pas, et l'intimé sollicitait la confirmation du jugement entrepris. **** Motifs de la décision : La cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision déférée. La Société SOVETRANS n'apportant aucun élément permettant de justifier la faute grave qu'elle invoque à l'appui du licenciement de M. X..., ce licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a pu allouer la somme de 8672, 52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant six mois de salaire, ainsi que les indemnités de fin de contrat. Par ailleurs la Société SOVETRANS ne justifie pas la retenue qu'elle a effectuée sur le salaire de M. X...pour la journée du 19 mai 2014. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. **** Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Dit que les dépens sont à la charge de la Société SOVETRANS. Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civile dans sa rarticle 945-1 du code de
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 octobre 2015
Référence
6253cd30bd3db21cbdd9287d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités