Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd30bd3db21cbdd92888
- Date
- 15 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07267 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 14774 APPELANTS Monsieur X... Y... né le 25 Novembre 1940 à TIMSSAL TASSOUSSKHT ISSAFEN (99) demeurant...-75018 PARIS Représenté par M. Abdellah Y... (Curateur) Représenté et assisté sur l'audience par Me Ahmed ANTRI-BOUZAR de la SELARL AB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1683, substitué sur l'audience par Me Juliette SELLIER de la SELARL AB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0592 Madame B... épouse Y... née en 1955 à DOUAR TIMSSAL ISSAFEN (99) demeurant...-75018 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Ahmed ANTRI-BOUZAR de la SELARL AB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1683, substitué sur l'audience par Me Juliette SELLIER de la SELARL AB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0592 INTIMÉE Madame Yvonne Z... épouse A... née le 02 Mai 1927 à SAINT DENIS (93) demeurant...-17300 ROCHEFORT Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assisté sur l'audience par Me Hervé BLANCHÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 21 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a notamment : - Dit la demande de Mme A... recevable, - Débouté les époux Y... de toutes leurs demandes, - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée à l'acte de vente viager dont bénéficiaient les époux Y... selon acte notarié reçu le 8 décembre 1982 par Me Jean-Louis Moreau à la date du 23 mai 2011, - Ordonné l'expulsion des époux Y... ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique si nécessaire dans le délai de deux mois de la signification du présent jugement, - Condamné en deniers et quittance solidairement les époux Y... à payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant de la rente viagère à compter du 1er février 2013 et jusqu'à la libération effective des lieux, Vu l'appel des époux Y... et leurs conclusions du 30 juin 2014 par lesquelles ils demandent notamment à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable l'intimée en son action en résolution ; Vu les conclusions du 25 août 2014 de Mme Yvonne A... née Z... par lesquelles elle demande notamment à la Cour de confirmer le jugement entrepris. SUR CE LA COUR Considérant que suivant acte authentique en date du 12 mai 1975, les époux A... ont vendu aux époux C... le lot No34 de l'état de division d'un immeuble sis 21 rue des Affres à Paris pour un prix d'un montant de 42 000 francs converti en une rente mensuelle viagère, indexée en fonction des variations de l'indice du SMIC, payable d'avance le premier de chaque mois ; que suivant acte authentique du 15 novembre 1978 les époux C... ont vendu ce bien à Mme Suzanne D..., veuve E... qui l'a revendu par acte authentique du 8 décembre 1982 aux époux Y... qui se sont obligés à servir la rente ; Considérant que les différents actes authentiques de vente rappelés ci-dessus stipulaient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement d'un seul terme de cette rente à son échéance et 30 jours après un simple commandement de payer ; Considérant que Mme Yvonne Z... épouse A..., crédirentière, forme à l'encontre des époux Y... une action en résolution de la vente conclue entre Mme Suzanne D..., veuve E... et les époux Y... par acte authentique du 8 décembre 1982, l'intimée entendant se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire, rappelée dans les différents actes de ventes successifs, et notamment dans l'acte de vente conclu ente les époux Y... et Mme Suzanne D..., veuve E..., suivant acte authentique du 8 décembre 1982 ; Mais considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats et notamment de l'acte authentique du 8 décembre 1982 que Mme Yvonne Z... épouse A... ait expressément accepté la substitution des époux Y... aux débirentiers originaires ; qu'il s'en déduit que Mme Yvonne Z... épouse A..., qui est tiers à l'acte de vente du 8 décembre 1982, n'est pas recevable à agir en résolution de cette vente à l'encontre des époux Y... ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau, de déclarer irrecevables l'action en résolution de la vente litigieuse formée par l'intimée ainsi que toutes ses demandes subséquentes. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant de nouveau Déclare irrecevable Mme Yvonne Z... épouse A... dans ses demandes en résolution de la vente litigieuse. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Mme Yvonne Z... épouse A... au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 octobre 2015
Référence
6253cd30bd3db21cbdd92888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités