Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juin 2015
- ECLI
- 6253cd31bd3db21cbdd928c4
- Date
- 2 juin 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2o chambre ARRET DU 02 JUIN 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02739 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 MARS 2013 JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER No RG 2013005981 APPELANTS : Madame Christiane X...ès qualités de caution de la SARL FESTY PLAISIR et ès qualités de gérante de la SARL FESTY PLAISIR née le 25 Juin 1951 à ORAN (ALGÉRIE) ... 34080 MONTPELLIER représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMANHANDRIARIVELO/ DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Monsieur Bernard Y... né le 06 Juin 1949 à LE LION D'ANGERS (49) de nationalité Française ... 34070 MONTPELLIER représenté par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMANHANDRIARIVELO/ DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de désistement partiel en date du 5 septembre 2013 INTIMES : Monsieur Yves Z...sur créance admise à la liquidation judiciaire de la SARL FESTY PLAISIR pour 10 343, 90 ¿ né le 10 Avril 1947 à MEKNES (MAROC) ... 34790 GRABELS Assigné le 7 août 2013- A personne Madame Danielle A...sur créance admise à la liquidation judiciaire de la SARL FESTY PLAISIR pour 25 147, 78 ¿ née le 09 Juillet 1949 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française ... 34790 GRABELS Assignée le 7 août 2013- A personne Maître Michel B...ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FESTY PLAISIR ... ... 34970 LATTES Assigné le 7 août 2013- A personne SARL ATHENA représentée par ses dirigeants légaux en exercice domicilié ès qualités audit siège social, au titre de sa créance déclarée à la liquidation judiciaire de la SARL FESTY PLAISIR pour 25 147, 78 ¿ ... 34790 GRABELS Assignée le 7 août 2013- A personne habilitée SARL FESTY PLAISIR représenté par Maître Michel B...ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FESTY PLAISIR domicilié ... ...34970 LATTES ès qualités de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. FESTY PLAISIR 2015 rue Fontaine de la Banquière 34000 MONTPELLIER Assignée le 7 août 2013- A personne habilitée ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Avril 2015 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 AVRIL 2015, en chambre du conseil, Monsieur Daniel BACHASSON, président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, président Madame Brigitte OLIVE, conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - réputé contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES La société Festy Plaisir a été placée en redressement judiciaire le 13 janvier 2012, puis en liquidation judiciaire le 16 octobre 2012. L'état des créances non contestées a été déposé le 29 mars 2013 au greffe du tribunal de commerce de Montpellier et signé à la même date par le juge-commissaire. Par déclaration du 10 avril 2013, Mme X..., agissant « ès qualités de caution de la société Festy Plaisir et ès qualités de gérante de la société Festy Plaisir », et M. Y...ont interjeté appel de « l'ordonnance rendue le 29 mars 2013 par le juge-commissaire ». Le 15 avril 2013, le magistrat de la mise en état a enjoint aux appelants de conclure sur la recevabilité de l'appel. Par conclusions du 5 août 2013, M. Y...s'est désisté de son appel, tandis que Mme X...a conclu à la recevabilité de son recours en sa qualité de cogérante de la société Festy Plaisir. Par ordonnance du 5 septembre 2013, le magistrat de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour concernant M. Y.... * *** Mme X...a conclu au rejet des créances déclarées par Mme A...pour 25 147, 78 euros, par la société Athéna pour 25 147, 78 euros et par M. Z...pour 10 343, 90 euros, et à leur condamnation solidaire à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - la créance de M. Z...est contestée et doit être rejetée s'agissant d'une créance résultant d'une ordonnance de référé obtenue frauduleusement, - la créance de Mme A...et de la société Athéna représentée par Mme A...est injustifiée. * *** M. Z..., Mme A..., la société Athéna, la société Festy Plaisir et M. B..., ès qualités, ont tous été assignés à personne ou à personne habilitée, mais n'ont pas constitué avocat. * ** * C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2015. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Mme X...a interjeté appel de l'ordonnance du 29 mars 2013 « ès qualités de caution de la société Festy Plaisir et ès qualités de gérante de la société Festy Plaisir » ; Attendu qu'en sa première qualité de caution, elle est irrecevable en son appel, seul lui étant ouvert le recours prévu aux articles L. 624-3-1 et R. 624-8, alinéa 4, du code de commerce ; Attendu qu'en sa qualité de cogérante de la société débitrice, s'agissant de l'appel de l'état des créances non contestées, son recours n'est pas plus recevable faute pour elle d'établir qu'elle n'a pas été mise en mesure de participer à la vérification des créances ou que les contestations qu'elle a régulièrement émises dans le cadre de cette vérification n'ont pas été soumises au juge-commissaire par le mandataire judiciaire ; Attendu que l'appelante succombant dans ses prétentions, celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et elle supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après débats en chambre du conseil, Déclare l'appel irrecevable. Déboute appelante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'appelante aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. B.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juin 2015
Référence
6253cd31bd3db21cbdd928c4
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