Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd32bd3db21cbdd928f2
- Date
- 22 octobre 2015
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015 (no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05614 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2015 -Conseiller de la mise en état de CA PARIS - RG no 14/08090 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ SARL YOVEL 71 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, no Siret : B451 336 879 demeurant 1 Rue du Général Larminat - 94000 CRETEIL Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée sur l'audience par Me Hélène POZVEK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ SCI SCI LEFEBVRE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, no Siret : 481 047 611 ayant son siège au 51 Boulevard Lefebvre - 75015 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Madame Denise JAFFUEL, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par déclaration du 10 avril 2014, la SCI LEFEBVRE a interjeté appel du jugement rendu le 12 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Paris ; Vu la requête déposée au greffe, le 18 mars 2015 par la SARL YOVEL par laquelle cette dernière a déféré à la cour l'ordonnance rendue le 26 février 2015 par le conseiller de la mise en état rejetant ses demandes en nullité et caducité de la déclaration d'appel au motif que tant dans sa déclaration d'appel que dans ses conclusions signifiées, le 8 juillet 2014 elle a mentionné comme domicile le: " 51 boulevard LEFEBVRE 75015 Paris" alors que cette adresse est manifestement inexacte ; Vu les conclusions de la société YOVEL du 13 mars 2015 ; Vu les conclusions en réplique de la société LEFEBVRE du 8 septembre 2015. SUR CE LA COUR Considérant que la société YOVEL a abandonné son moyen tendant à la nullité de la déclaration d'appel ; Considérant qu'il est constant que l'appelante a mentionné dans ses conclusions du 8 septembre 2015 son adresse réelle de sorte que l'irrégularité temporaire de l'article 961 du Code de Procédure Civile a été réparée avant que le juge ne statue et que les conclusions du 8 juillet 2014 prises dans le délai de l'article 908 du Code de Procédure Civile sont, dès lors, recevables ; Qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de l'appel ; Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la SARL YOVEL aux dépens de l'instance. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 octobre 2015
Référence
6253cd32bd3db21cbdd928f2
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