Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd32bd3db21cbdd928f4
- Date
- 22 octobre 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10706 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2014- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 11/ 03373 APPELANT Monsieur Lionel X... né le 19 Octobre 1959 à NANCY (54000) demeurant... FONTENAY TRESIGNY Représenté par Me Jean-marie VIALA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0311 INTIMÉS Madame Corinne Y... épouse X... née le 01 Septembre 1961 à Rethel (08) (08300) demeurant... FONTENAY TRESIGNY Représentée par Me Jean-marie VIALA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0311 Monsieur COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DE ROISSY-PONTAULT COMBAUL agissant pour le compte de la commune de ROISSY EN BRIE demeurant 82 avenue du Général de Gaulle-77437 PONTAULT COMBAULT Représenté par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement réputé contradictoire du 21 mars 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Meaux a : - déclaré la trésorerie de Roissy-Pontault-Combault, agissant pour le compte de la commune de Roissy-en-Brie recevable et bien fondée en ses demandes, - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. Lionel X... et Mme Corinne Y..., épouse X..., - désigné M. A..., notaire à Claye-Souilly, pour y procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile, - ordonné que, préalablement à ces opérations, il fût procédé, à l'audience des ventes immobilières du Tribunal, à la vente sur licitation de la maison d'habitation avec dépendances sise à Fontenay-Tresigny (77), ..., appartenant aux époux X..., sur une mise à prix de 250 000 ¿, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation ; Vu l'appel de ce jugement interjeté par M. Lionel X... à l'encontre de Mme Corinne Y..., épouse X..., et de la trésorerie de Roissy-Pontault-Combault, agissant pour le compte de la commune de Roissy-en-Brie ; Vu les dernières conclusions du 15 août 2014, de M. X... qui demande à la Cour de : - constater l'existence d'une procédure de divorce entre les époux X... et la liquidation amiable à venir de l'indivision, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - rejeter les demandes de la trésorerie de Roissy-Pontault-Combault, agissant pour le compte de la commune de Roissy-en-Brie ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 novembre 2014 ayant, au visa de l'article 909 du Code de Procédure Civile, déclaré la trésorerie de Roissy-Pontault-Combault, agissant pour le compte de la commune de Roissy-en-Brie, irrecevable à conclure ; Vu la constitution d'avocat pour Mme Corinne Y..., épouse X..., laquelle n'a pas conclu. SUR CE LA COUR Considérant que, pour s'opposer à l'action oblique de la commune de Roissy-en-Brie que le jugement entrepris a accueillie et déclarée bien fondée, M. X..., débiteur de cette commune, se borne a soutenir que la liquidation et le partage de l'indivision existant entre lui-même et son épouse est « imminente », en raison de la procédure de divorce introduite ; Considérant, toutefois, que seule une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 5 novembre 2013 par le juge aux affaires familiales qui a renvoyé les époux à le saisir dans les trois mois pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ; Que M. X... ne justifie pas d'une telle saisine ; Que l'imminence de la liquidation et du partage de l'indivision n'est pas établie, de sorte que le jugement entrepris, dont la Cour adopte les motifs, conserve toute sa raison d'être ; Qu'en conséquence, ce jugement sera confirmé, M. X... étant débouté de ses demandes. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute M. Lionel X... de ses demandes ; Condamne M. Lionel X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 909 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 octobre 2015
Référence
6253cd32bd3db21cbdd928f4
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