Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd32bd3db21cbdd928f6
- Date
- 28 septembre 2015
- Condamnation
- 1 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 235 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 12/ 01491 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 11 septembre 2008- section Commerce-RG F 05/ 00265. APPELANTES ETABLISSEMENT GEORGES DE NEGRI, prise en la personne de son réprésentant légal M. Jean-Pierre Y... Zone de Gros de la Jambette BP 425 97292 LAMENTIN CEDEX 02 Non comparant. Représenté par Me Alice MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de MARTINIQUE, substituée par Maître Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de la GUADELOUPE (TOQUE 16). SA COLGATE PALMOLIVE 60 Avenue de l'europe 92270 BOIS COLOMBES Non comparante. Non représentée. INTIMÉS SOCIETE J. DE VERTEUIL & W. BOYD Zone industrielle de Jarry 1 rue Fulton BP 2041 97122 BAIE-MAHAULT Non comparante. Représentée par Me Denis AGRANIER de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS-Représentée par Me Véronique MARTIN-ZENONI, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 31), substituée par Maître Jérôme NIBERON, avocat au barreau de la GUADELOUPE. Monsieur Théophile Z... ... 97122 BAIE-MAHAULT Non comparant. Non représenté. Monsieur Jean-Lucien A... ... ... 97190 LE GOSIER Non comparant. Non représenté. Monsieur Alex G... ... 97122 BAIE-MAHAULT Non comparant. Non représenté. Monsieur Gilbert C... ... 97139 LES ABYMES Non comparant. Non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 22 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 septembre 2015. GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRÊT : De défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Faits et procédure : La société COLGATE PALMOLIVE a procédé, le 28 juin 2004, à la résiliation du contrat qui la liait à la société J. DE VERTEUIL & W. BOYD (ci-après désignée D. V. B.) ayant pour objet le stockage et la distribution de ses produits, et le 2 juillet 2004, elle concluait un nouveau contrat ayant le même objet avec la société Ets Georges DE NEGRI, prenant effet au 1er janvier 2005. La société D. V. B. a demandé à la société Ets Georges DE NEGRI de reprendre les quatre salariés affectés à l'activité qui lui avait été confiée, et ce en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce que cette dernière a refusé. Le 31 mars 2005, la société D. V. B. a procédé au licenciement des quatre salariés, lesquels, cependant, étaient passés depuis le 3 janvier 2005 au service de la société Ets Georges DE NEGRI. Le 19 avril 2005, la société D. V. B. a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir de la part de la société Ets Georges DE NEGRI et de la société COLGATE PALMOLIVE le remboursement de toutes les sommes qu'elle avait pu payer aux salariés licenciés et aux organismes sociaux à compter du 1er janvier 2005. Les quatre salariés étaient attraits à la procédure afin de leur voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir. Par jugement du 11 septembre 2008, la juridiction prud'homale jugeait que " la résiliation des contrats aux termes desquels la société D. V. B. assurait en exclusivité, le stockage, la préparation et la livraison des produits Colgate Palmolive sur le territoire de la Guadeloupe, et la prise en charge de ces mêmes activités par les consorts DE NEGRI à compter du 1er janvier 2005 suite à la dénonciation de COLGATE PALMOLIVE en date du 28 juin 2004, avec usage des mêmes moyens matériels, humains, constituait un transfert d'une entité économique dans le département et justifie entièrement l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-2 du code du travail à l'ensemble des contrats des salariés de la société DE VERTEUIL et BOYD recommandé par COLGATE PALMOLIVE ". La juridiction prud'homale précisait que les contrats de Messieurs Z..., A..., G... et C...auraient dû être transférés de plein droit aux Etablissements DE NEGRI, nouveau bailleur à compter du 1er janvier 2005 et condamnait les Etablissements DE NEGRI à rembourser tous les salaires, charges diverses et cotisations pour un montant de 107 734, 16 euros. La société COLGATE PALMOLIVE était mise hors de cause et le jugement était déclaré opposable aux quatre salariés. La société Ets Georges DE NEGRI et la société COLGATE PALMOLIVE étaient condamnées in solidum à payer à la société D. V. B. la somme de 16 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du jugement était ordonnée. Par déclaration du 29 septembre 2008 la société Ets Georges DE NEGRI interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 17 septembre 2008. Appel a également été interjeté par la société COLGATE PALMOLIVE par déclaration du 13 octobre 2008, la décision déférée lui ayant été notifiée le 18 septembre 2008. Après jonction des deux appels, la cour de céans, par arrêt du 13 septembre 2010, infirmait la décision entreprise en toutes ses dispositions et déboutait la société D. V. B. de toutes ses demandes, disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens étant laissés à la charge de la société D. V. B.. Par arrêt du 14 mars 2012, la Cour de Cassation cassait et annulait en toutes ses dispositions l'arrêt du 13 septembre 2010 et renvoyait la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée. Par déclaration en date du 3 septembre 2012, la société Ets Georges DE NEGRI saisissait la cour de renvoi du dossier qui l'opposait à la société D. V. B.. Par arrêt du 7 octobre 2013, la cour de céans ordonnait la convocation de la société COLGATE PALMOLIVE et de Messieurs Z..., A..., G... et C.... La société COLGATE PALMOLIVE, M. Z...et M. C...étaient régulièrement convoqués à l'audience du 13 janvier 2014 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. Les convocations adressées par le greffe à M. A...et à M. G... ayant été retournées avec la mention « non réclamé », la société Ets Georges DE NEGRI, par acte huissier en date des 20 décembre et 23 décembre 2013, faisait citer M. A...et M. G... à comparaître à l'audience du 13 janvier 2014. L'assignation à comparaître destinée à M. G..., était signifiée au domicile de celui-ci, et l'assignation à comparaître destinée à M. A...était signifiée en l'étude de l'huissier instrumentaire, le destinataire ayant refusé de recevoir l'acte sur son lieu de travail. L'affaire ayant été renvoyée pour débats à l'audience du 3 novembre 2014, la société COLGATE PALMOLIVE, M. Z..., A..., C...et G... n'ayant pas comparu à l'audience du 13 janvier 2014, étaient informés de la date de l'audience de renvoi par lettres simples conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile. **** Par conclusions notifiées à la société D. V. B. le 5 septembre 2013, la société Ets Georges DE NEGRI sollicitait l'annulation du jugement entrepris pour défaut de motivation et entendait voir juger irrecevable la demande de la société D. V. B.. Au soutien de cette irrecevabilité la société Ets Georges DE NEGRI exposait que l'article L. 1224-2 du code du travail visait à protéger les salariés et ne pouvait en conséquence être invoqué que par eux, et faisait état des dispositions de l'article L. 511-1 ancien du code du travail, devenu l'article L. 1411-1, selon lesquelles le conseil de prud'hommes ne peut être saisi que les litiges qui s'élèvent à l'occasion du contrat travail entre les employeurs et leurs salariés ou leurs représentants, à l'exclusion de tout autre litige. À titre subsidiaire la société Ets Georges DE NEGRI contestait l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome et soutenait que l'article L. 1224-2 du code du travail ne trouvait pas à s'appliquer. Elle faisait valoir en outre qu'elle n'aurait commis aucune faute génératrice de responsabilité. Elle ajoutait que les licenciements pour motif économique opérés par la société D. V. B. à l'issue de la reprise des salariés par la société Ets Georges DE NEGRI se trouvaient privés d'effet. À titre encore plus subsidiaire, au cas où la cour retiendrait la responsabilité de la société Ets Georges DE NEGRI, celle-ci faisait valoir qu'elle ne pourrait être tenue pour seul responsable des licenciements orchestrés par la société D. V. B.. Elle demandait en conséquence la réformation du jugement du 11 septembre 2008 et la condamnation de la société D. V. B. à lui payer la somme de 15 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 18 avril 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la société D. V. B. sollicitait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ets Georges DE NEGRI à lui payer la somme de 107 734, 16 euros au titre du remboursement des salaires, préavis, accessoires de salaires, charges sociales et indemnités de licenciement des quatre salariés, du 1er janvier 2005 jusqu'à leur sortie de l'entreprise D. V. B., et à lui payer la somme de 16 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demandait en outre paiement par la société Ets Georges DE NEGRI de la somme de 20 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. Elle entendait se voir donner acte de ce qu'elle ne formulait pas d'appel incident à l'encontre de la disposition du jugement ayant mis la société COLGATE PALMOLIVE hors de cause, et de ce qu'elle renonçait à se prévaloir de la disposition manifestement erronée du jugement ayant rendu la société COLGATE PALMOLIVE co-débitrice solidaire de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle faisait état du refus de la société Ets Georges DE NEGRI d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail, et invoquait le motif économique des licenciement qu'elle s'est vu contrainte d'opérer. Elle relevait par ailleurs l'abstention dolosive de la société Ets Georges DE NEGRI qui ne l'a pas informée de l'embauche des quatre salariés dès le 3 janvier 2005, ce qui aurait éviter le versement de salaires postérieures et les licenciements opérés, cette abstention fautive engageant la responsabilité de la société Ets Georges DE NEGRI. **** Par arrêt du 15 décembre 2014 rendu par défaut, la cour de céans : - ordonnait la jonction des appels interjetés par la Société COLGATE PALMOLIVE et par la Société Ets Georges DE NEGRI, - rejetait les demandes formées par les Ets Georges DE NEGRI tendant à l'annulation du jugement déféré, et tendant à voir déclarer irrecevables les demandes présentées par la Société D. V. B. - invitait la Société Ets Georges DE NEGRI à déposer au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel, l'intégralité de l'original du contrat de prestations de services logistiques conclu le 2 juillet 2004 avec la Société COLGATE PALMOLIVE, y compris ses trois annexes, et ce dans le délai d'un mois suivant le prononcé de l'arrêt, - invitait la Société D. V. B. à déposer au greffe de la Chambre Sociale de la cour d'appel, l'original de l'acte par lequel elle a reçu décharge du matériel d'exploitation que lui avait confié la Société COLGATE PALMOLIVE, et à préciser dans quelles circonstances, notamment de temps, la remise du dit matériel a eu lieu et préciser les personnes intervenantes, et ce dans le délai d'un mois suivant le prononcé de l'arrêt. Cet arrêt précisant la date de l'audience des débats, le 22 juin 2015, à laquelle l'affaire était renvoyée, était notifié par lettres recommandées avec avis de réception. L'arrêt du 15 décembre 2014 n'ayant pu être remis à la personne de M. Alex G..., le présent arrêt sera rendu par défaut. **** En exécution de l'arrêt du 15 décembre 2014, la Société Ets Georges DE NEGRI adressait, par courrier du 14 janvier 2015, au greffe de la cour, l'original du contrat de prestations de services logistiques, y compris ses trois annexes, conclu le 2 juillet 2004. Pour sa part, la Société D. V. B., par courrier du 5 février 2015, faisait savoir qu'elle n'était pas en mesure de communiquer un acte par lequel elle aurait reçu décharge du matériel d'exploitation que lui aurait confié la Société COLGATE PALMOLIVE. Dans ses observations, la Société D. V. B. explique que la Société COLGATE PALMOLIVE était locataire du local dans lequel le matériel était installé, qu'elle en avait les clefs, et qu'elle a pu faire procéder sans difficulté au retrait de ce matériel, la nuit ou le week end, à l'insu de D. V. B. Elle ajoute que dans certains cas, il a été jugé que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, se déduit du seul transfert de moyens humains dès lors que l'activité se poursuit avec la plus grande partie du personnel. **** Par conclusions additionnelles du 10 avril 2015, la Société Ets Georges DE NEGRI fait valoir qu'aucune pièce ne vient corroborer les allégations de la Société D. V. B. Elle rappelle par ailleurs qu'elle est titulaire de deux baux, l'un à usage de dépôt et l'autre pour ses locaux commerciaux, et qu'elle dispose d'un matériel propre pour exercer l'activité confiée par la Société COLGATE PALMOLIVE, faisant valoir que l'embauche de salariés travaillant auparavant pour la Société D. V. B. ne peut constituer à elle seule le transfert d'une entité économique autonome. En réponse aux conclusions additionnelles de l'appelante, la Société D. V. B. rappelle, dans ses observations du 7 mai 2015, les conditions dans lesquelles la Société COLGATE PALMOLIVE a pu reprendre son matériel, et notamment une machine de conditionnement, laquelle ne figure pas parmi les immobilisation de la Société Ets Georges DE NEGRI. **** MOTIFS DE LA DECISION : Selon les dispositions de L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ce texte s'applique même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs dès lors qu'il y a transfert d'entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, une entité économique étant constituée par un ensemble organisé de personnes et éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres. L'examen d'une part du contrat de prestations de services conclu le 7 octobre 1996 entre la société COLGATE PALMOLIVE et la société D. V. B., et d'autre part le contrat de prestations de services logistiques conclu le 2 juillet 2004 entre la société COLGATE PALMOLIVE et la société Ets Georges DE NEGRI, montre qu'il était confié par la société COLGATE PALMOLIVE aux deux sociétés prestataires de services, des prestations similaires à savoir essentiellement : opérations de dépotage des marchandises, stockage, préparation des commandes et livraisons de marchandises. Il est établi que la Société Etablissement DE NEGRI, qui a avait pris en location des locaux commerciaux auprès d'un tiers par baux des 13 octobre 2001 et 9 septembre 2002, a utilisé des locaux différents de ceux de la société D. V. B.. Alors que le contrat de prestation de services conclu entre la société COLGATE PALMOLIVE et la société D. V. B. fait mention d'une liste de matériel fourni à cette dernière, à savoir un ensemble de rayonnages dépôt, un élévateur de Toyota 02- 4FE15, un transpalette T5 20, un transpalette Toyota HSP 202, un box aller-retour, une machine de conditionnement, un élévateur Toyota 5FG 18, un fauteuil (magasinier), le contrat de prestation de services logistiques conclu avec la société Ets Georges DE NEGRI ne comporte aucune liste de matériel transféré à celle-ci. Certes pour établir que des moyens matériels ont été transférés à la société Etablissement DE NEGRI, la société D. V. B. s'appuie sur la réponse qui a été faite par le responsable administratif et financier de la société COLGATE PALMOLIVE, en sa succursale de Guadeloupe, sur sommation interpellative délivrée le 12 novembre 2004, selon lequel la machine à lots et les autres matériels appartenant à la société COLGATE PALMOLIVE seraient transférés aux Etablissements DE NEGRI, de même que le stock. Toutefois la société DE NEGRI conteste tout transfert de matériel et soutient qu'elle a utilisé son propre matériel, en ajoutant qu'elle fournissait le même type de prestations pour des produits d'autres marques. La seule déclaration du responsable administratif de la Société COLGATE PALMOLIVE, faite sur sommation interpellative, au sujet d'un transfert futur de matériel aux Etablissements DE NEGRI, ne suffit pas à démontrer la réalité d'un tel transfert. L'absence de mention dans le contrat de prestations de services logistiques conclu le 2 juillet 2004 entre la société COLGATE PALMOLIVE et la société Ets Georges DE NEGRI, et dans les 3 annexes attachées à ce contrat, au sujet de la mise à disposition de matériels au profit de cette dernière, montre qu'une telle mise à disposition n'a pas été envisagée par les parties. Par ailleurs aucune des pièces versées au débat ne tend à démontrer qu'une telle mise à disposition ait été mise en oeuvre. Ainsi la seule attribution à la Société Ets Georges DE NEGRI, du marché de prestation de services logistiques, précédemment confié à la Société D. V. B., même si elle s'est accompagnée de l'embauche de quatre salariés qui étaient au service de cette dernière, consentie par la Société Ets, DE NEGRI, ne peut constituer le transfert d'une entité économique ayant un caractère propre, à défaut de transmission d'un ensemble organisé de moyens notamment matériels ou d'éléments incorporels. En conséquence les dispositions de l'article sus-cité ne peuvent s'appliquer en l'espèce, et il n'a pu y avoir transfert de plein droit des contrats de travail des salariés de la Société D. V. B. vers la Société Ets Georges DE NEGRI. Dans la mesure où ce transfert ne pouvait s'opérer de plein droit, la Société D. V. B. se devait de prendre toute mesure utile concernant le sort des salariés qu'elle avait jusque là employés dans le cadre du contrat de prestation de services qu'elle avait conclu avec la Société COLGATE PALMOLIVE et qui prenait fin au 31 décembre 2004, en procédant à leur reclassement, et à défaut à leur licenciement. Ces obligations incombaient à la seule société D. V. B., peu important que la Société Ets Georges DE NEGRI propose ou non de nouveaux contrats aux salariés concernés. Il ne peut être reproché à la Société Ets Georges DE NEGRI, d'avoir fait savoir à la Société D. V. B. par courrier du 15 décembre 2004, qu'elle refusait de faire application de l'article L. 122-12 du code du travail (actuellement L. 1224-1), puisqu'elle n'y était pas tenue et qu'elle était en droit de passer des contrats de travail différents de ceux conclus par la Société D. V. B. Par ailleurs la Société D. V. B. a elle-même reconnu qu'il était " notoire dès le mois de janvier 2005, que Messieurs A..., Z..., G... et C...se rendaient dans les locaux de la société Etablissements G. De Negri " (page 6 de ses conclusions). Il lui appartenait en tout état de cause, dans la mesure où elle pouvait justifier qu'elle était dans l'impossibilité de procéder au reclassement de ses quatre salariés, de procéder à leur licenciement, même si par ailleurs lesdits salariés ont pu souscrire un contrat de travail avec un nouvel employeur. La Société D. V. B. doit donc être déboutée de sa demande dirigée contre la Société Ets Georges DE NEGRI, tendant à obtenir remboursement de toutes les sommes qu'elle a pu payer aux salariés licenciés et aux organismes sociaux à compter du 1er janvier 2005. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 15 décembre 2014 par lequel la cour de céans a notamment rejeté les demandes formées par la Société Ets Georges DE NEGRI tendant à l'annulation du jugement déféré, et tendant à voir déclarer irrecevables les demandes présentées par la Société D. V. B., Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Déboute la Société D. V. B. de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de la Société D. V. B., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 1224-2 du code du travail à larticle 700 du code de procédure civile.article L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1224-2 du code du travail ne trouvait pas àarticle 700 du code de procédure civile pour larticle L. 1224-2 du code du travail visait à protégerarticle L. 122-12 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile. Larticle 947 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2015
Référence
6253cd32bd3db21cbdd928f6
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