Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd32bd3db21cbdd928f9
- Date
- 23 octobre 2015
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00056 AFFAIRE : POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE M. Renaud X..., Mme Carine Y... ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS --- = = oOo = =--- ARRET DU 23 OCTOBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 AVRIL 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES. --- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; --- = = oO § Oo = =--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z...; APPELANTE ET : Monsieur Renaud X..., demeurant 1...-87000 LIMOGES NON COMPARANT, représenté par Me Lise Nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES Madame Carine Y..., demeurant ...23000 LA SAUNIERE NON COMPARANTE, représentée par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, demeurant 31 avenue Baudin-87000 LIMOGES NON COMPARANTE EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, --- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 28 Septembre 2015, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame Z...a été entendue en ses observations ; Maître MOREAU et Maître GUILLOT, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 23 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR. --- ooOoo--- La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 30 avril 2015 par le Pôle Solidarité Enfance du Département de la Haute-Vienne du jugement rendu le 17 avril 2015 par la Vice-présidente placée déléguée au Tribunal de grande instance de Limoge qui a avec exécution provisoire : - instauré une mesure d'action éducative en milieu ouvert l'égard de Maxime et Mathis X...pour une durée d'un an, - dit qu'il sera donné délégation de compétence au Juge des Enfants de GUERET pour que soit désigné le service chargé du suivi de la mesure au domicile de la maman, - confié l'exercice de cette mesure au domicile du papa, au Département de la Haute-Vienne, (PSE) à LIMOGES, - dit qu'un rapport devra être déposé au plus tard un mois avant l'expiration de la mesure ; Sur quoi, Attendu que le jugement déféré concerne les mineurs Maxime X...et Mathis X..., nés respectivement les 8 décembre 2003 et 2 septembre 2005 ; Attendu qu'il a constaté l'existence d'une situation de danger au motif principal qu'il existe un conflit aigu entre les parents dont les enfants souffrent ; Attendu que cette situation de danger n'est pas contestée par les parties ; Attendu qu'à l'appui de son appel, le PSE de la Haute-Vienne indique qu'il aurait préféré la désignation d'un autre service compte tenu du domicile de la mère situé dans la Creuse ; Attendu que les parents des mineurs s'en rapportent ; Attendu qu'aux termes de l'article 1181 du code de procédure civile, les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l'un des parents, le tuteur du mineur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, à défaut par le juge du lieu où demeure le mineur ; Attendu qu'en l'espèce le père des mineurs est domicilié à Limoges, que le Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Limoges a donc retenu à juste titre sa compétence ; Attendu par ailleurs que dans la mesure où l'un des objectifs de la mesure est de médiatiser les relations entre les parents, il est nécessaire qu'elle soit exercée par deux services, l'un chargé du suivi au domicile du père et l'autre au domicile de la mère ; Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ; --- ooOoo--- PAR CES MOTIFS -- = oO § Oo =-- LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare l'appel recevable, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 octobre 2015
Référence
6253cd32bd3db21cbdd928f9
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