Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd32bd3db21cbdd92901
- Date
- 28 septembre 2015
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 242 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01543 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 30 Juillet 2013- Section Activités Diverses- RG F 13/ 00015. APPELANT Monsieur Lenord X... ... 97150 SAINT-MARTIN Non comparant. Ayant pour conseil par Me Muriel RODES, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 80). (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 000636 du 05/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE). INTIMÉE EURL PROTEK SECURITE chez SEMAVIC-26 Jardin de Bellevue 26 Jardin de Bellevue 97150 Saint Martin Non comparante. Représentée par Me Sandrine JABOULEY-DELAHAYE, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 13). COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 septembre prorogé au 28 SEPTEMBRE 2015. GREFFIER : Lors des débats Mme Yolande MODESTE, Greffière. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. Lenord X... a été embauché par l'Eurl PROTEK SECURITE par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 1er juillet 2012, en qualité d'agent de sécurité niveau II, échelon 1, coefficient 120. Ce contrat de travail était assorti d'une période d'essai de deux mois se terminant le 31 août 2012. M. X... devait être affecté sur des sites de surveillance situés à Saint-Martin, en l'occurrence la guérite de Baie Rouge et le supermarché US IMPORT de Hope Estate. Après convocation à un entretien préalable au licenciement, fixé le 13 septembre 2012, M. X... se voyait notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 18 septembre 2012, reçu par son destinataire le 19 septembre 2012. Le 3 décembre 2012, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester son licenciement et aux fins d'obtenir des rappels de rémunération et paiement de diverses indemnités. Par jugement du 30 juillet 2013, la juridiction prud'homale après avoir constaté que la procédure de licenciement avait été scrupuleusement respectée, et que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave réelle et sérieuse, déboutait celui-ci de l'ensemble de ses demandes. Le 29 octobre 2013, M. X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 30 septembre 2013. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 10 février 2014, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. L'affaire était renvoyée contradictoirement au 16 juin 2014, puis à l'audience du 10 novembre 2014, M. X... qui n'avait pas comparu le 16 juin, était avisé de la date de renvoi par lettre simple conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile. À l'audience du 10 novembre 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, avec l'accord des parties, M. X... étant présent et l'Eurl PROTEK SECURITE étant représentée par Me JABOULEY-DELAHAYE substituée par Me BEAUBOIS, rendait une ordonnance aux termes de laquelle l'appelant disposait d'un délai de trois mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, et l'intimée avait un nouveau délai de trois mois pour notifier en réponse ses propres pièces et conclusions, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 1er juin 2015. À cette dernière audience M. X... ne comparaissait pas et n'était pas représenté. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire son égard. Par conclusions notifiées à M. X... par courrier recommandé avec avis de réception, reçu par ce dernier le 8 janvier 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Eurl PROTEK SECURITE sollicite la confirmation intégrale du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes du salarié. L'Eurl PROTEK SECURITE réclame paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande, l'Eurl PROTEK SECURITE fait valoir que la procédure de licenciement a été scrupuleusement respectée, que M. X... a commis des actes s'analysant en « harcèlement sexuel » aux termes de la nouvelle législation, entrée en application le 8 août 2012, tant par des gestes que par des propos répétés à connotation sexuelle, à l'encontre des caissières du supermarché US IMPORT à Hope Estate, mais également à l'encontre d'une collègue de travail. L'Eurl PROTEK SECURITE ajoute que M. X... a en outre agressé des clients du supermarché, auprès desquels il aurait dû intervenir, dans le cadre de sa mission, avec courtoisie. Elle entend voir juger que ces griefs justifient amplement la notion de faute grave. Motifs de la décision : M. X... n'étant ni présent ni représenté à l'audience des débats le 1er juin 2015, la cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à critiquer le jugement entrepris. Dans sa lettre de licenciement datée du 18 septembre 2012, l'employeur justifie sa décision de la façon suivante : « ¿ Nous avons pris acte de vos arguments formulés dans un esprit de totale négation appuyés par six pages manuscrites par lesquelles vous reconnaissez avoir : " donner votre numéro de téléphone personnel aux caissières après avoir formulé la question : laquelle parmi vous est célibataire. " Nous vous avons informé détenir des dépositions des salariés de notre client accablant votre comportement et votre harcèlement à leur encontre. Pour préserver la pérennité contractuelle de ce client, nous devons absolument mettre un terme à de telles indispositions professionnelles. Nous considérons que les faits qui vous sont reprochés constituent une faute lourde rendant impossible votre maintien dans l'entreprise et décidons donc de vous licencier pour faute grave pour le comportement suivant : comportement indélicat et récidiviste dans le cadre de votre fonction. Votre le licenciement sera effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis... » Auparavant, par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 16 août 2012, reçue par son destinataire le 20 août 2012, l'employeur avait adressé à M. X... un avertissement pour avoir fait preuve d'indélicatesse envers certaines caissières dans l'exercice de ses fonctions d'agent de sécurité dans le magasin US IMPORT. L'employeur faisait savoir qu'il avait été averti des écarts de langage de M. X... et de ses empressements envers le personnel féminin. Il lui était fait savoir que ces faits étaient incompatibles avec ses obligations professionnelles, et qu'ils pouvaient mettre en péril " l'effet contractuel " des prestations de l'entreprise ainsi que la pérennité des emplois qui y sont rattachés. Par ailleurs l'employeur verse au débat diverses attestations à l'appui des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. C'est ainsi que Mme Shanna Y... expose que le 2 juillet 2012, elle rencontrait pour la première fois M. X..., et que celui-ci est entré dans la guérite et l'a interrogée immédiatement sur ses préférences sexuelles. Choquée elle ne répondit pas et quitta son service précipitamment. Elle ajoute qu'à plusieurs reprises dans cette même guérite elle a subi des mots très axés sur sa vie privée de femme, et M. X... lui a fait une demande directe de partager ses ébats. Elle poursuit en indiquant qu'à son habitude il se rapprochait trop près d'elle dans la guérite ce qui n'était plus supportable. Elle demandait donc de ne plus mettre M. X... à ce poste ou de la décharger du site de toute urgence. Elle ajoute que par la suite M. X... lui a demandé si elle avait un homme dans sa vie, et qu'elle lui a répondu que sa vie privée ne le concernait pas. Il a cependant continué ses questions, en lui demandant si elle avait un homme dans sa vie et en lui disant que quelqu'un comme elle aura toujours besoin d'un autre homme. Mme Y... alors « explosait » et lui disait que sa vie privée n'avait rien à voir avec lui, d'arrêter ses propos et de la laisser tranquille. Il a cependant continué à lui parler, même si elle l'ignorait, elle est donc sortie du bureau. Mme Rachel Z... expose que lorsqu'elle a travaillé avec Monsieur X..., celui-ci ne voulait pas qu'elle lui tende la main, il voulait lui faire la bise, et ceci de plus en plus près de sa bouche, l'intéressée ayant dû prendre ses distances, il lui a demandé son numéro téléphone, ce qu'elle a refusé. Elle fait part également de son mécontentement à l'égard de M. X... qui se permet d'être arrogant avec la clientèle ainsi qu'avec les caissières et elle-même. Il insistait pour lui faire la bise et est allé même jusqu'à l'appeler « ma petite chérie » elle indique que cet agent de sécurité a des propos déplacés envers les clientes ainsi qu'avec le personnel. Mme Cindy A... expose que M. X... s'est permis de lui donner son numéro de téléphone, qu'elle a jeté immédiatement, et qu'à plusieurs reprises il parlait aux caissières en les appelant " chérie ". Il se montrait trop proche physiquement au point que c'était parfois embarrassant. Mme Clémentine B..., cliente régulière du supermarché, faisait part auprès de la direction du magasin de son mécontentement vis-à-vis de l'un des agents de sécurité présent depuis peu au magasin, expliquant que lors de son dernier passage en caisse, le dimanche 19 août 2012, suite à l'ouverture de son sac devant une des caissières qui avait encaissé ses achats, elle a subi le comportement anormal, arrogant, irrespectueux de l'agent en question, celui-ci l'ayant verbalement agressée. Mlle Emeline C..., caissière du supermarché, déclare que le nouvel agent de sécurité se montre arrogant envers les clients, plus précisément lorsqu'il leur demande d'ouvrir leur sac, cabas ou sac à main, adoptant une manière prétentieuse et irrespectueuse, ce qui entraîne plus souvent la rébellion des clients comme ça été le cas avec Mlle Clémentine B.... Elle ajoute qu'il s'est montré aguicheur envers elle-même et certaines de ses collègues alors qu'il n'y avait aucune affinité. Il ressort des faits ainsi relatés que M. X..., malgré un premier avertissement, a persévéré dans son comportement pressent et provoquant à l'égard du personnel du supermarché aux fins d'obtenir des faveurs, de nature sexuelle, et se montre arrogant et irrespectueux à l'égard des clients. Ce comportement persistant, dénoncé par plusieurs de ses victimes, rendait impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise, et justifiait le licenciement de M. X... pour faute grave. En conséquence M. X... doit être débouté de ses demandes d'indemnisation pour rupture de contrat de travail. Il ne peut prétendre à une indemnité de précarité, puisqu'il a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée. Les demandes de paiement d'heures supplémentaires, ne reposent sur aucun document permettant de vérifier le bien-fondé de cette demande. En ce qui concerne l'indemnité de congés payés, il y a lieu d'observer qu'elle a été versée à l'intéressé, selon bulletins de paie de septembre 2012, à hauteur de 317, 63 euros, l'intéressé ayant été ainsi rempli de ses droits. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. X..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 947 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2015
Référence
6253cd32bd3db21cbdd92901
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