Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd32bd3db21cbdd92902
- Date
- 28 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 243 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01736 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 12 novembre 2013. APPELANT Monsieur Patrick X... ... 97110 POINTE A PITRE Représenté par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2) substitué par Maître AMOURET, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) 9 rue de Vienne 75403 PARIS CEDEX 08 Non Comparante, ni représentée Ayant pour conseil, Maître Myriam WIN BOMPARD (Toque 114), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Monsieur X... a été avisé à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 septembre 2015 prorogée au 28 septembre 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Monsieur X... en ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par courrier adressé le 23 décembre 2009 au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, M. X... Patrick, a formé opposition à une contrainte en date du 24 août 2009 portant sur le recouvrement de la somme de 39. 581, 71 ¿, signifiée par acte d'huissier en date du 23 novembre 2009, à la requête de la C. I. P. A. V, les sommes réclamées correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Par jugement contradictoire en date du 12 novembre 2013, la juridiction saisie a validé la contrainte décernée par la CIPAV à l'encontre de M. X... Patrick à hauteur de 27. 048, 95 ¿ au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et a condamné M. X... au paiement des frais de recouvrement en application des articles R. 113-6 du CSS et 8 du décret du 12 décembre 1996 ; Par déclaration du 10 décembre 2013, M. X... interjetait appel de cette décision. Dans ses conclusions en date du 16 janvier 2015, M. X... a soulevé la tardiveté de l'action de la CIPAV, et subsidiairement, invoqué le défaut de motivation suffisante de la décision querellée sur le quantum des condamnations mises à sa charge. M. X... a sollicité l'infirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de la CIPAV et sa condamnation aux frais et dépens. La CIPAV a demandé à la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la condamnation de M. X... au paiement des frais de recouvrement, en application des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux entiers dépens. Motifs de la décision : sur le bien ¿ fondé de la contrainte Attendu que toute poursuite d'un organisme de sécurité sociale doit être précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, en vertu de l'article L. 244-1 du code de la sécurité sociale et l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi, selon l'article L. 244-3 dudit code. Que la mise en demeure adressée à M. Patrick X... a été émise le 19 juin 2009, reçue par ce dernier le 23 juin 2009 et visait, notamment, la régularisation annuelle de l'année 2005 et celle de l'année 2006 ; Que dès lors, l'action en recouvrement des cotisations réclamées au titre des années 2007 et 2008 n'est pas prescrite en application de ces dispositions ; Que M. X... soutient qu'il a déclaré ses revenus pour les années 2006, 2007 et 2008 avec retard ; Que cependant, la cotisation proportionnelle aux revenus professionnels nets non salariés de l'année en cours (2007) est calculée à titre provisionnel en fonction des revenus de l'année 2005 et une régularisation est effectuée en 2009 en fonction des revenus de l'année 2007 ; Qu'il en est de même pour la cotisation proportionnelle de l'année 2008 en fonction des revenus de 2006 ; Que la CIPAV a donc effectué les calculs conformément à l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale et M. X... n'ayant pas déclaré le montant de ses revenus professionnels libéraux perçus en 2005, la situation comptable définitive pour l'année 2007 s'est élevée à la somme globale de 19. 859, 65 ¿ ; Que pour l'année 2008, la CIPAV a pris en compte les revenus de 2006 déclarés en cours d'instance mais n'a pas eu connaissance des revenus définitifs perçus en 2008 par M. X... avant la délivrance de la mise en demeure ; Que dès lors, la situation comptable définitive pour l'année 2008 s'élève à la somme de 7. 189, 30 ¿ ; Qu'en conséquence, M. X... reste redevable d'une somme totale de 27. 048, 95 ¿ pour les années 2007 et 2008, dont 23. 389 ¿ au titre des cotisations 2007 et 2008 et 3. 659, 95 ¿ au titre des majorations de retard pour ces mêmes années ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a validé la contrainte à hauteur de ces sommes ; Attendu que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur ; Que M. X... supportera les entiers dépens ; Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement en date du 12 novembre 2013 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe. Condamne M. Patrick X... aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement, en application des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2015
Référence
6253cd32bd3db21cbdd92902
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