Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd32bd3db21cbdd92903
- Date
- 28 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 245 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00149 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 décembre 2013- Section Commerce. APPELANTES ET INTIMEES Madame Line X... ... 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Jean-Nicolas GONAND (Toque 108) substitué par Maître AMOURET, avocat au barreau de la GUADELOUPE EURL KAPITALYS 43 Patio de houelbourg Zi de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Florence DELOUMEAUX (Toque 101) substituée par Maître NIBERON, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, Président de chambre, Président, Madame Marie-Josée Bolnet, Conseiller, Madame Françoise Gaudin, Conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 septembre 2015 GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, Président de chambre, Président, et par Madame Yolande Modeste, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme X... Line a été engagée selon contrat de professionnalisation à compter du 6 septembre 2010 par la société KAPITALYS. Suite au refus de la Région Guadeloupe de prendre en charge le versement de l'aide forfaitaire, Mme X... a signé un contrat de travail « contrat unique d'insertion » à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2011, en qualité d'assistante administrative par l'EURL KAPITALYS, moyennant une rémunération brute de 1. 399, 91 ¿ pour 35 heures hebdomadaires de travail. Par lettre datée du 27 juillet 2012, la société KAPITALYS, faisant état de difficultés de l'entreprise, suite à la baisse d'activité, proposait à la salariée de réduire son temps de travail à 25 heures par semaine à compter du 3 septembre 2012, du lundi au vendredi de 8h à 13 h. Par courrier recommandée du 24 août 2012, Mme X... notifiait à son employeur son refus d'une telle modification de son contrat de travail. Par lettre du 10 septembre 2012, la société KAPITALYS a convoqué Mme X... à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 17 septembre 2012. Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre datée du 25 septembre 2012. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, le 22 février 2013, Mme X... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE à PITRE aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pur rupture abusive et diverses indemnités y afférentes. Par jugement réputé contradictoire du 27 décembre 2013, en l'absence de l'employeur, le conseil des prud'hommes a condamné la société KAPITALYS à payer à Mme X... les sommes de : 1. 425, 70 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 1. 425, 70 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a ordonné la modification et la transmission de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 20 ¿ par jour de retard, 8 jours après la notification et sur une période de 45 jours, rejetant le surplus des demandes. Mme X... et l'EURL KAPITALYS ont chacun interjeté appel de ladite décision. Aux termes de ses dernières conclusions développées à l'audience, auxquelles il sera expressément référé pour l'exposé des moyens Mme Line X... demande à la cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une somme de 1. 425, 70 ¿ au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, en violation des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, et réformant sur le surplus et statuant à nouveau, sollicite la condamnation de la société KAPITALYS à lui payer la somme de 11. 405, 60 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2. 851, 40 ¿ à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 285, 14 ¿ à titre d'incidence congés payés et celle de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... sollicite également la remise sous astreinte de 50 ¿ par jour et par document à compter de l'arrêt à intervenir d'un certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi conformes. Elle conteste l'existence de difficultés économiques de son employeur au moment de l'a rupture et fait valoir que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement à son égard. Aux termes de ses dernières conclusions développées à l'audience, auxquelles il sera expressément référé pour l'exposé des moyens, la société KAPITALYS sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et d'infirmer le jugement sur le surplus. L'employeur demande à la cour de dire et juger le licenciement de Mme X... régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et conclut au débouté des demandes de cette dernière, outre sa condamnation au paiement d'une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société KAPITALYS fait valoir que la salariée n'a subi aucun préjudice suit à l'omission de l'adresse de la mairie de BAIE-MAHAULT et que son licenciement est justifié par une baisse notable d'activité dont elle apporte la preuve et le refus de la salariée d'accepter une modification de son horaire de travail. MOTIFS Sur la procédure de licenciement Attendu qu'il est constant que l'employeur a convoqué Mme X..., sans respecter la procédure préalable prévue à l'article L. 1232-2 du code du travail ; Qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel, la convocation à l'entretien préalable doit mentionner de façon cumulative l'adresse de la direction départementale du travail et l'adresse de la mairie où le salarié peut se procurer la liste des personnes susceptibles de l'assister. Qu'en l'espèce, la convocation ne mentionnait pas l'adresse de la mairie de BAIE-MAHAULT où la liste des conseillers pouvait être consultée ; Que l'omission de cette adresse constitue une irrégularité de procédure, laquelle a causé nécessairement un préjudice à la salariée ; Qu'en vertu de l'article L. 1235-5 dernier alinéa du code du travail, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Qu'il y a donc lieu, confirmant le jugement de ce chef, d'allouer à Mme X... Line une somme de 1. 425, 70 ¿ à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure. Sur le bien-fondé du licenciement : Attendu que selon les dispositions de l'article 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Dans sa lettre du 25 septembre 2012, la société KAPITALYS exprime les motifs économiques du licenciement de la façon suivante : « suite à notre entretien du 17 septembre 2012, je vous informe, à mon grand regret, que je me trouve dans l'obligation de vous licencier suite à votre refus de réduire vos horaires de travail, justifié par la baisse d'activité notable de notre métier, et de ce fait de mon entreprise ¿.. » Attendu qu'il y a lieu d'apprécier si la modification du contrat imposée à la salariée était justifiée par une cause économique. Il n'est pas établi que ladite société ait connu des difficultés économiques en 2012 au sens de l'article L 1233-3 du code du travail. Que le compte de résultat établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 fait ressortir un résultat positif avant impôts de 24. 724 ¿, alors que l'exercice précédent faisait ressortir un résultat négatif avant impôt de 6. 928 ¿. Que selon l'attestation de M. Y..., produite par l'employeur, l'entreprise KAPITALYS, membre du réseau IFB France, a effectué 38 ventes en 2012 pour 44 l'année précédente, soit une baisse de 14 %, ce qui ne caractérise pas une « baisse notable d'activité » justifiant le licenciement de l'unique salariée de l'entreprise ; Qu'en outre, il résulte du document « résultats métier IFB France du 27 septembre 2012 versé au dossier que la société KAPITALYS a réalisé, à la fin du mois de septembre 2012, la quatrième meilleure performance au niveau national sur l'ensemble du réseau IFB France ; Que dès lors, la modification du contrat de travail n'était pas justifiée par une cause économique réelle et sérieuse ; Qu'en outre, selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Qu'ainsi, l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie, ou à défaut, de catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; Que la société KAPITALYS n'a pas proposé à Mme X..., dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste vacant que cette dernière avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail. Que dès lors, la société KAPITALYS n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en conséquence, il y a lieu de dire le licenciement économique de Mme X..., sans cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences de la rupture : Que Mme X..., au moment de la rupture, âgée de 44 ans, avait une ancienneté de 2 ans dans l'entreprise qui occupait habituellement moins de onze salariés, et son dernier salaire était de 1. 425, 70 ¿ bruts. Attendu que Mme X... justifie être restée au chômage postérieurement à la rupture. Que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 8. 000 ¿ le montant de l'indemnisation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail. Que la durée du préavis est prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise mais les alinéas 2 et 3 dudit article ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. Qu'il existe un usage dans le ressort du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, selon lequel après un an d'ancienneté la durée du préavis dans le commerce et les services est de 3 mois, cet usage ayant étéconsacré par la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe en date du 25 mai 1982, en particulier par son article 37 et son annexe 1, preuve qu'il s'agit d'un usage constant admis par les partenaires sociaux. Que cependant, Mme X... ne justifie pas que l'EURL KAPITALYS, ayant une activité principale de gestion de patrimoine, relevait de ladite convention collective, ni d'une autre convention collective ; Attendu que la salariée a été dispensée d'exécuter un préavis d'un mois qui lui a été réglé. Que cependant, compte tenu de son ancienneté supérieure à 2 ans, la salariée pouvait prétendre à deux mois de préavis et il lui reste dû une somme de 1. 425, 70 ¿ à ce titre outre celle de 142, 57 ¿ de congés payés y afférents ; Que l'employeur devra remettre à Mme X... les documents de rupture rectifiés quant à la date d'embauche, soit le 6 septembre 2010 ; Qu'il y a lieu à confirmation de ce chef et d'assortir ladite injonction d'une astreinte selon les modalités fixées au présent dispositif ; Que la société KAPITALYS, succombant en son appel, supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer à Mme X... une somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société KAPITALYS à payer à Mme X... la somme de 1. 425, 70 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société KAPITALYS à payer à Mme X... Line les sommes suivantes : -8. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1. 425, 70 ¿ à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis, -142, 57 ¿ à titre d'incidence congés payés Condamne l'EURL KAPITALYS à remettre à Mme X... Line le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés sur la date d'embauche, ladite obligation de délivrance étant assortie d'une astreinte de 30 ¿ par jour de retard courant après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ceci pendant une durée de deux mois après quoi il sera à nouveau fait droit, Condamne l'EURL KAPITALYS à payer à Mme X... Line la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Rejette toute autre demande ou plus ample.
Articles de loi cités
article 1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1232-2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail.article L. 1233-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2015
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6253cd32bd3db21cbdd92903
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