Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd32bd3db21cbdd92908
- Date
- 28 septembre 2015
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 238 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 00739 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 05 février 2013, section Industrie. APPELANT Maître Marie-Agnès X..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société STPCSV ... 97190 GOSIER Non comparante Représentée par Me Christophe CUARTERO, (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE, substitué par INTIMÉS Monsieur Roland Y... ... 97119 VIEUX-HABITANTS Monsieur Harry Z... ... 97126 DESHAIES Monsieur Constantin A... ... 97119 VIEUX-HABITANTS Monsieur Franquit Honorat B... ... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Monsieur Justin C... ... 97116 POINTE-NOIRE Monsieur Guy D... ... 97126 DESHAIES Monsieur Valluet E... ... 97116 POINTE-NOIRE Monsieur Dimitri F... ... 97119 VIEUX-HABITANTS Monsieur Claude G... ... 97125 BOUILLANTE Monsieur Georges Athanase H... ... 97116 POINTE-NOIRE Monsieur Denis I... ... 97119 VIEUX-HABITANTS Tous non comparants-représentés par M. Max J... (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir A. G. S.- C. G. E. A. DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon-Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Non comparante Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, (Toque 8) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 septembre prorogée au 28 Septembre 2015 GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande MODESTE ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie SOURIANT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. Roland Y..., M. Harry Z..., M. Constantin A..., M. Franquit Honorat B..., M. Justin C..., M. Guy D..., M. Valluet E..., M. Dimitri F..., M. Claude G..., M. Georges H... et M. Denis I..., tous salariés de la Société de Travaux Publics de la Côte Sous le Vent, dite S. T. P. C. S. V., ont été licenciés à la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 19 mai 2011 à l'égard de ladite société. Le 30 septembre 2011 ils ont saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre de demandes de rappels de salaire et de diverses indemnités, et ont réclamé paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective des ouvriers du BTP de la Guadeloupe. Ils reprochaient à leur employeur de n'avoir pas appliqué la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe, ni l'accord du 26 février 2009 dit « accord Bino ». Par jugement du 5 février 2013, la juridiction prud'homale prononçait la jonction de chacune des instances engagées par les salariés et ordonnait à Maître Marie-Agnès X..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société S. T. P. C. S. V., d'inscrire au passif de ladite société la créance salariale de chacun des demandeurs pour les montants respectifs suivants : - M. Roland Y... : 7419, 67 euros net au titre du rappel de salaire et 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, - M. Harry Z... : 7419, 67 euros net au titre du rappel de salaire et 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective -M. Constantin A... : 7052, 42 euros net au titre du rappel de salaire et 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, - M. Franquit Honorat B... : 7609, 24 euros net au titre du rappel de salaire et 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, - M. Justin C... : 6724, 53 euros net au titre du rappel de salaire et 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, - M. Guy D... : 12 055, 53 euros net au titre du rappel de salaire et 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, - M. Valluet E... : 7279, 88 euros net au titre du rappel de salaire et 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, - M. Dimitri F... : 6276, 42 euros net au titre du rappel de salaire et 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, - M. Claude G... : 7128, 27 euros net au titre du rappel de salaire et 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, - M. Georges H... : 7419, 67 euros net au titre du rappel de salaire et 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, - M. Denis I... : 7128, 27 euros net au titre du rappel de salaire, et 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective. Ledit jugement était déclaré opposable à l'AGS qui devait prendre en charge ces créances dans la limite de sa garantie. Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2013, Maître Marie-Agnès X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Société S. T. P. C. S. V., interjetait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 avril 2013. Par conclusions notifiées aux autres parties le 4 avril 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Maître Marie-Agnès X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Société S. T. P. C. S. V., sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger que les salariés ont été pleinement remplis de leurs droits, leurs demandes devant être en conséquence rejetées. Le liquidateur explique qu'il n'a pas manqué à ses obligations et a d'ores et déjà régularisé la situation en versant à chacun des salariés les sommes dues et prises en charge par l'AGS, et en inscrivant au passif de la Société S. T. P. C. S. V. la créance salariale restant due. Il ajoute que les salariés ont effectivement perçu les sommes garanties par l'AGS, par virement, de manière « morcelée » aux dates indiquées dans les écritures comptables qu'il fournit. Le liquidateur conteste les dommages et intérêts alloués à chacun des salariés pour non-respect des dispositions de la convention collective, en expliquant qu'il a procédé à la régularisation de la situation de l'ensemble des salariés dès sa prise de fonction lorsqu'il constatait que les sommes étaient dues, relevant que les salariés ne démontraient pas l'existence d'un réel préjudice susceptible d'entraîner d'éventuels dommages-intérêts. Il conclut au rejet des demandes des salariés. Par conclusions notifiées aux autres parties les 2 et 3 juillet 2014, les salariés sollicitent la confirmation dans sa totalité du jugement entrepris. Ils demandent chacun paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de leurs demandes ils exposent que la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de Guadeloupe qui a été signée le 28 février 2002 et qui a été étendue par arrêté ministériel du 20 juillet 2004, ainsi que l'accord Bino, sont tous deux applicables à l'ensemble des entreprises du secteurs bâtiment et travaux publics de la Guadeloupe. Ils expliquent que malgré plusieurs rencontres avec le gérant de la Société S. T. P. C. S. V., afin d'obtenir l'application de la convention collective, jamais le gérant n'a voulu l'appliquer en invoquant des motifs fallacieux. Ils font valoir que les primes de panier, de transport et de salissures ont été revalorisées par accords salariaux, et que si ces primes figurent sur les bulletins de salaire, elles n'ont jamais été payées. Par conclusions notifiées aux autres parties le 12 décembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et entend se voir donner acte qu'elle a pris en charge d'ores et déjà les régularisations des salaires et primes conventionnelles ainsi que cela ressort des bulletins de paie intitulés " rappel de salaires de janvier 2009 à mai 2011 ". Elle conclut au rejet des demandes relatives à l'application de l'accord Bino, la prime résultant de cet accord ayant été réglée par leur employeur. Elle demande en conséquence le rejet de l'intégralité des demandes des salariés, en faisant valoir qu'ils ont tous étés remplis de leurs droits sur avances de l'AGS, dans la mesure où elle a fait le nécessaire en ce sens dès sa prise de fonction. Motifs de la décision : Il résulte tant des constatations du conseil de prud'hommes, que des pièces versées aux débats devant la cour, que le montant des sommes réclamées par chacun des salariés n'est pas contesté par le liquidateur. Celui-ci a d'ailleurs établi pour chacun des salariés, un bulletin de paie complémentaire intitulée « rappels de salaires de janvier 2009 à mai 2011 », duquel il ressort que le montant net à payer à chacun des salariés correspond exactement à la somme réclamée par ceux-ci. Par ailleurs le liquidateur a adressé à chacun des salariés un courrier en date du 11 octobre 2011, dans lequel figurent : - le montant total de la créance due au salarié, comprenant tant les rappels de salaire et de primes que les indemnités de rupture : préavis et indemnité compensatrice de congés payés, - la somme réglée par le fonds de garantie des salaires, - le solde de la créance non garantie par l'AGS. Pour chacun des salariés le liquidateur a mentionné dans son courrier, que le solde de la créance non garantie par l'AGS était inscrit au passif de la Société S. T. P. C. S. V.. Dans leur argumentation les salariés font valoir que si la somme qu'ils réclament figure bien dans le bulletin de paie complémentaire établi par le liquidateur, ladite somme ne leur a pas été payée. Il y a lieu d'observer que si cette somme n'a pas été payée par le liquidateur c'est justement parce qu'elle n'est pas comprise dans le plafond de garantie de l'AGS et qu'elle doit être inscrite au passif de la Société S. T. P. C. S. V., ladite somme ne pouvant être payée aux salariés qu'en fonction des résultats de la liquidation des biens de la Société S. T. P. C. S. V.. Dans la mesure ou il résulte des courriers adressés à chacun des salariés, que la somme qu'ils réclament est inscrite au passif de la Société S. T. P. C. S. V., il n'y a pas lieu d'en ordonner l'inscription, mais d'en constater l'inscription au passif de la Société S. T. P. C. S. V.. En ce qui concerne le préjudice subi par les salariés résultant du non versement des primes conventionnelles entre janvier 2009 et mai 2011, son indemnisation doit être fixée, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, par référence aux intérêts de retard au taux légal, lequel était fixé pour l'année 2009 à 3, 79 %, pour l'année 2010 à 0, 65 %, et pour l'année 2011 à 0, 38 %. Toutefois le non versement de la totalité du salaire ayant engendré une gêne dans les conditions de vie des salariés, le montant de leur indemnisation sera portée à 500 euros. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Donne acte à l'AGS de ce qu'elle a d'ores et déjà pris en charge les régularisations des salaires et primes conventionnelles dans les limites de sa garantie, Constate que le mandataire liquidateur de la Société S. T. P. C. S. V. a déjà inscrit au passif de celle-ci, les créances salariales suivantes : - M. Roland Y... : 7419, 67 euros net au titre du rappel de salaire, - M. Harry Z... : 7419, 67 euros net au titre du rappel de salaire, - M. Constantin A... : 7052, 42 euros net au titre du rappel de salaire, - M. Franquit Honorat B... : 7609, 24 euros net au titre du rappel de salaire, - M. Justin C... : 6724, 53 euros net au titre du rappel de salaire, - M. Guy D... : 12 055, 53 euros net au titre du rappel de salaire, - M. Valluet E... : 7279, 88 euros net au titre du rappel de salaire, - M. Dimitri F... : 6276, 42 euros net au titre du rappel de salaire, - M. Claude G... : 7128, 27 euros net au titre du rappel de salaire, - M. Georges H... : 7419, 67 euros net au titre du rappel de salaire, - M. Denis I... : 7128, 27 euros net au titre du rappel de salaire. Dit que le mandataire liquidateur devra inscrire en sus au passif de la Société S. T. P. C. S. V., pour chacun des salariés susnommés, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société S. T. P. C. S. V., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1153 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2015
Référence
6253cd32bd3db21cbdd92908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités