Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd32bd3db21cbdd92909
- Date
- 28 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vs-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 241 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01314 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 19 mars 2013- Section Activités Diverses. APPELANTE Madame Dominique X... ... 97052 SAINT-MARTIN CEDEX Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître NIBERON, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Emmanuelle Y... ... 97150 SAINT-MARTIN Non Comparante, ni représentée Ayant pour conseil, Maître Anne SEBAN (Toque 12), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Dominique X... a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 septembre 2015 GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Madame Dominique X... en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE Par contrat de travail à durée déterminée en date du 4 juillet 2005, Mme Emmanuelle Y... a été engagée par Mme Dominique X... en qualité de formatrice, initialement avec une spécialisation d'enseignante en anglais tous niveaux, et ce jusqu'au 30 juin 2006 en raison d'un surcroît de travail. La relation de travail devait se poursuivre au-delà du terme fixé, le contrat travail devenant à durée indéterminée. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er février 2011, Mme Y... notifiait à Mme X... une prise d'acte de rupture de son contrat de travail en raison de nombreux manquements reprochés à son employeur. Le 15 septembre 2011, Mme Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir indemnisation de la rupture de son contrat travail et paiement de diverses indemnités de fin de contrat. Par jugement du 19 mars 2013, la juridiction prud'homale disait que la rupture du contrat de travail de Mme Y... était imputable à Mme X..., et condamnait celle-ci à payer à celle-là les sommes suivantes : -3640 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -364 ¿ à titre de congés payés y afférents, -2002 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, -13 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -879 ¿ d'indemnité compensatrice de congés payés -2000 ¿ d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et du bulletin de paie de janvier 2011, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter de la notification du jugement. Par déclaration du 6 septembre 2013, Mme X... interjetait appel de cette décision dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elle lui ait été préalablement et régulièrement notifiée. Par arrêt du17 novembre 2014, la cour de céans a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les modalités de l'astreinte prononcée, et sauf à surseoir à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et statuant à nouveau de ces deux chefs de demande, a dit que l'astreinte assortissant l'obligation de remettre à Mme Y... les documents de fin de contrat, commencera à courir à compter de l'expiration d'un mois suivant la notification du présent arrêt et a invité les parties à préciser le nombre de salariés présents au sein de l'institut dirigé par Mme X..., à la date du 1er février 2011, réservant la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et ordonnant la réouverture des débats sur ce point ; Le conseil de Mme X... a fait savoir par note du 22 juin 2015 en délibéré, sur autorisation expresse du président d'audience, qu'il pensait que l'effectif salarié de Mme X... était de un salarié, sans en être certain, ne pouvant joindre sa cliente ; MOTIFS Attendu qu'il a été dit et jugé que la prise d'acte de rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'eu égard à l'effectif salarié dans l'entreprise, inférieur à onze salariés, Mme Y... peut prétendre à l'indemnisation de la rupture abusive de son contrat de travail, en fonction de son préjudice subi, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ; Que compte tenu de l'ancienneté de la salariée (4 ans), de son salaire (1. 820 ¿ bruts) et du fait que Mme Y... a retrouvé immédiatement du travail après la rupture, celui-ci sera chiffré à la somme de 5. 000 ¿ et Mme X... condamnée au paiement de ladite somme ; PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'arrêt no 333 en date du 17 novembre 2014 rendu entre les parties ; Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Condamne Madame Dominique X... à payer à Mme Emmanuelle Y... une somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article 1235-5 du code du travail. Rejette toute autre demande ou plus ample. Condamne Mme Dominique X... aux entiers dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2015
Référence
6253cd32bd3db21cbdd92909
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