Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd32bd3db21cbdd9290f
- Date
- 28 septembre 2015
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/ BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 237 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 12/ 02060 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 novembre 2012- Section Commerce. APPELANT Monsieur Gilbert X... ... 97180 SAINTE-ANNE Représenté par Maître Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU (Toque 56), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE SA COMAG S. A. Impasse André Ampère-Z. I ; Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT (Toque 104) substituée par Maître NIBERON, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 septembre 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat travail à durée indéterminée en date du 23 mars 1993, M. Gilbert X... était embauché par la Société COMAG à compter du 19 avril 1993 pour exercer les fonctions de magasinier-vendeur. Par courrier du 22 septembre 2009, M. X... était convoqué à un entretien fixé au 30 septembre 2009, en vue d'un licenciement éventuel. Par courrier du 13 octobre 2009, M. X... se voyait notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. M. X... contestant la légitimité de son licenciement qui lui causerait un préjudice moral et financier, les parties engageaient des négociations aboutissant à un accord transactionnel en date du 28 octobre 2009 prévoyant que le licenciement de M. X... était confirmé, et que la Société COMAG prenait en compte le préjudice dont faisait état M. X... et s'engagait à lui verser une somme transactionnelle globale, forfaitaire et définitive brute de CGS et de CRDS, d'un montant de 15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts. Il était stipulé en outre que M. X... bénéficierait de la prise en charge d'une action de formation dans la limite de 240 heures et 2600 ¿, prenant en compte notamment son droit au DIF. M. X... renonçait pour sa part à toute prétention, réclamation, action ou instance de quelque nature que ce soit, liée au litige objet du protocole, à l'encontre de la société ou de ses représentants. Le 26 février 2010, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour voir déclarer nulle la transaction et obtenir diverses indemnités. Par jugement du 15 novembre 2012, la juridiction prud'homale déboutait M. X... de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 13 décembre 2012, M. X... interjetait appel de cette décision. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 2 juin 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement entrepris et entend voir déclarer nulle et de nul effet la transaction signée par les parties. Il réclame paiement des sommes suivantes : -17 922, 36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -17 922, 36 euros au regard des conditions vexatoires entourant le licenciement, -3500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande, M. X... fait valoir que son consentement a été vicié lors de la conclusion de la transaction, qu'il n'y a pas de concessions réciproques et que le son licenciement a un caractère frauduleux. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 27 juin 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société COMAG sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu'elle subit du fait du non-respect de la transaction conclue. Elle réclame en outre paiement de la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société COMAG fait valoir que les concessions réciproques sont réelles en l'espèce et qu'en sus des droits tirés de la procédure de licenciement, M. X... a obtenu une indemnité complémentaire à titre de dommages-intérêts. Elle ajoute que M. X... n'établit pas que l'indemnité transactionnelle qui lui a été allouée en sus de ses indemnités de licenciement, soit dérisoire. Elle ajoute par ailleurs que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en l'occurrence l'insuffisance des chiffre d'affaires dégagés depuis 2006, notamment par rapport à ceux réalisés par ses collègues pendant la même période. Motifs de la décision : Dans sa lettre de licenciement du 13 octobre 2009, l'employeur justifie sa décision de la façon suivante. « Vous êtes entré à la COMAG en avril 1993 pour exercer une fonction de vendeur conseil. Depuis votre prise de fonction vous n'avez jamais pu assurer la moyenne des résultats commerciaux de vos collègues. En 2007, 2008 et pour les 8 premiers mois de 2009 vos résultats personnels n'ont pas cessé de se détériorer : - en 2007, vos résultats, dans des conditions identiques, sont inférieurs de 20, 53 % à la moyenne des résultats de vos collègues, - en 2008 votre moyenne est inférieure de 26, 15 %, - à la fin du mois d'août 2009 vos résultats sont inférieurs de 31, 46 %. Pour mesurer les conséquences de vos performances, il faut savoir que si vous aviez obtenu des résultats dans la moyenne de vos collègues, le quart du déficit global de l'exercice aurait été comblé. La COMAG est dans une situation économique extrêmement difficile qu'il l'a contrainte à être placée en situation de sauvegarde le 9 juillet 2009. Dans son rapport au Président du Tribunal de Commerce, l'administrateur judiciaire précise : Sur la base des éléments fournis concernant les statistiques commerciales de l'entreprise, il apparaît qu'il existe une hétérogénéité entre les différents résultats individuels de la force de vente, que rien ne semble a priori expliquer (conditions de vente identiques). La COMAG devra dans le cadre de sa réorganisation, impérativement traiter cette difficulté pour atteindre les objectifs commerciaux financiers minimums qu'elle s'est fixée. En 2008 votre évaluation individuelle a fait ressortir toutes les insuffisances professionnelles qui vous pénalisaient et la nécessité de redresser vos résultats. Le 15 mai 2009 en présence du délégué du personnel nous vous avons présenté la courbe des résultats de l'ensemble des commerciaux, vous demandant de façon impérative d'améliorer vos performances. En conséquence, après vous avoir entendu, ne pouvant espérer un redressement durable de vos performances, qui sont par comparaison à celles obtenues par vos collègues, y compris les moins anciens, d'un niveau inacceptable dans un poste crucial pour l'entreprise, nous sommes au regret de vous signifier votre licenciement pour motif légitime sérieux. » Par courrier du 14 octobre 2009, adressé par lettre recommandée à M. X... qui l'a reçue le 16 octobre 2009, l'employeur a adressé à celui-ci à titre de solde de tout compte un chèque de 13 624, 52 euros, dont le détail figurait dans le dernier bulletin de paie délivré au salarié pour la période du 1er au 13 octobre 2009. Il était mentionné que M. X... recevait ainsi les sommes de 1336, 32 euros et 977, 19 euros d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'année passée et de l'année en cours. Il percevait également une indemnité de licenciement d'un montant de 7712, 57 euros, ainsi qu'une indemnité de préavis d'un montant de 2937, 08 euros. Il apparaît ainsi que M. X... a été rempli de ses droits au titre des indemnités légales de licenciement, de préavis et de congés payés. Il a perçu en outre, au titre de l'accord transactionnel, la somme de 15 000 ¿, laquelle correspond à 8, 75 fois le montant du salaire mensuel moyen s'élevant à 1714, 62 euros, y compris la prime d'ancienneté. Compte tenu du versement du montant de cette indemnité transactionnelle, s'ajoutant aux indemnités légales de fin de contrat, M. X... ne peut valablement invoquer l'absence de concession de la part de l'employeur, lequel entendait appuyer ses griefs sur la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par M. X... par rapport à ses collègues, ce qu'il tend à démontrer par la production des tableaux comparatifs de chiffres d'affaires et de factures attribués à chacun des vendeurs de l'entreprise pour les années 2006 à 2009. Compte tenu des éléments sérieux ainsi avancés par l'employeur, il n'apparaît pas que l'indemnité versée dans le cadre de l'accord transactionnel, soit dérisoire. Par ailleurs il ne peut être soutenu qu'il s'agisse d'un licenciement frauduleux en prétendant que l'employeur a entendu faire l'économie d'un licenciement économique. En effet s'il résulte du procès-verbal de réunion du personnel de l'entreprise en date du 14 mai 2009, que l'employeur, compte tenu des difficultés économiques que connaissait l'entreprise, entendait procéder au licenciement de trois ou quatre salariés, et si dans une note en date du 5 octobre 2009, l'employeur fait savoir que dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de licenciement économique, il faisait préalablement appel au volontariat pour quitter l'entreprise, les pièces versées au débat, montrent qu'effectivement trois salariés se sont ainsi portés volontaires pour quitter l'entreprise. En ce qui concerne M. X..., les éléments du dossier montrent que la cause de la rupture de son contrat de travail, réside dans l'intention de l'employeur de sanctionner l'insuffisance durable de ses résultats, et de préserver un niveau satisfaisant de la force de vente, comme le préconisait l'administrateur judiciaire. L'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement, reposant sur l'observation de tableaux comparatifs de production entre les différents vendeurs de l'entreprise, il n'apparaît pas que l'employeur ait pris une mesure ayant un caractère vexatoire. Par ailleurs la Société COMAG ne justifie pas subir un préjudice qui résulterait de la contestation infondée de l'accord transactionnel. En conséquence elle sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. X..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2015
Référence
6253cd32bd3db21cbdd9290f
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