Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd32bd3db21cbdd92918
- Date
- 28 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 246 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00321 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 5 décembre 2013- Section Commerce. APPELANT Maître Marie Agnès X... ès qualité de mandataire liquidateur de Melle Valérie Y... exerçant sous l'enseigne L'AMER RESTAURANT ... 97190 LE GOSIER Représentée par Maître Robert RINALDO substitué par Maître OLLIVIER, avocat au barreau de la GUADELOUPE. INTIMÉES Madame Viviane Z... ... 97126 DESHAIES Représentée par Monsieur Ernest A... (Délégué syndical ouvrier). AGS Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Non Comparante, ni représentée Ayant pour conseil, Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, Président, Madame Marie-Josée Bolnet, Conseiller, Madame Françoise Gaudin, Conseiller, Maître X... et Madame Z... ont été avisés à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 septembre 2015 GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Maître X... et Madame Z... en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, Président de chambre, Président, et par Madame Yolande Modeste, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme Viviane Z... a été embauchée par Mme Valérie Y..., exploitant en nom personnel un restaurant à l'enseigne « L'AMER », selon contrats à durée déterminée dans un premier temps à compter du 1er mars 2002, puis selon contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2013 en qualité de cuisinière, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1. 205 ¿ pour 40 heures hebdomadaires de travail. Selon avenant en date du 24 octobre 2006, la rémunération mensuelle brute a été fixée à 1. 467, 51 ¿ pour un temps plein. Mme Z... a été convoquée par lettre remise en main propre le 4 avril 2009 à un entretien préalable fixé au 13 avril 2009 et mise à pied à titre conservatoire durant la procédure, par lettre du 11 avril suivant. L'entretien n'ayant pas eu lieu, Mme Z... a été de nouveau convoquée par lettre recommandée du 27 avril 2009 à un entretien préalable fixé au 7 mai suivant et la mise à pied à titre conservatoire prolongée. Mme Z... est licenciée pour faute grave selon lettre recommandée datée du 16 mai 2009, reçue le 17 mai 2009. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme Viviane Z... a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre, lequel, par jugement contradictoire en date du 5 décembre 2013, a : dit et jugé que Mme Z... n'a commis aucune faute grave et que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, condamné Mme Y... Valérie exerçant sous l'enseigne « L'AMER RESTAURANT » à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 1. 952, 52 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, 2. 935, 02 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 293, 50 ¿ à titre de congés payés y afférents, 1. 971, 93 ¿ à titre de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 12 avril au 18 mai 2009, 10. 605, 06 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme Z... du surplus de ses demandes. Par jugement du 4 octobre 2012, le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Valérie Y... exerçant sous l'enseigne du restaurant « L'AMER » et désigné Maître Marie-Agnès X... ès qualités de mandataire liquidateur. Par déclaration du 17 février 2014, Maître X..., ès qualités, a interjeté appel dudit jugement. Dans ses dernières écritures en date du 4 novembre 2014, régulièrement notifiées à l'intimée, Mme Z... et à l'AGS, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Maître X..., ès qualités, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire et juger le licenciement justifié par la faute grave commise par Mme Z... et la débouter de toutes ses demandes liées à une rupture illégitime, dire commun et opposable aux AGS l'arrêt à intervenir, sollicitant la condamnation de Mme Z... au paiement d'une somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui, l'appelante fait valoir que la procédure de licenciement a été respectée, que la sanction a été prononcée dans les délais et que les motifs du licenciement étaient précis et vérifiables. Elle ajoute que ce comportement fautif aux conséquences très préjudiciables pour la société, est constitutif d'une faute grave, privative des indemnités de rupture. Dans ses dernières écritures en date du 25 février 2015, régulièrement notifiées, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Z... Viviane conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a fait droit à ses demandes formulées au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure et en paiement du salaire indument retenu au titre de la mise à pied à titre conservatoire, sollicitant sa réformation pour le surplus, sollicite la fixation des sommes suivantes au passif de la procédure collective de Mme Y... : 17. 572, 50 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5. 857, 50 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis (trois mois de salaire), 782, 94 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 2. 896, 21 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement, la délivrance des bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés en conséquence, et demande à la cour de dire que l'arrêt à intervenir soit opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie. Elle rétorque que le licenciement a été prononcé plus d'un mois après l'entretien préalable, qu'il est abusif et vexatoire ; Le CGEA de Fort de France, délégation régionale de l'AGS, est intervenu à l'instance dans le cadre des dispositions de l'article L. 621-125 du code de commerce. Il conclut au débouté des demandes de la salariée, subsidiairement à l'application stricte des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et ajoute qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à son encontre, les créances ne pouvant être qu'éventuellement fixées et prises en charge dans les limites de sa garantie. MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement : Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Attendu qu'en outre, s'agissant d'un licenciement disciplinaire, la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien en vertu de l'article L 1332-2 du code du travail. Qu'en l'espèce, Mme Z... a été convoquée à un premier entretien préalable fixé au 13 avril 2009 selon lettre remise en main propre le 4 avril 2009, sans récépissé de sa part ; Qu'il est admis par les parties que bien que la salariée se soit présentée audit entretien, celui-ci n'a pas eu lieu, ayant été annulé par l'employeur ; Que Mme Z... a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire durant la procédure par courrier en date du 11 avril 2009 et a été de nouveau convoquée par lettre recommandée du 27 avril 2009 à un entretien préalable fixé au 7 mai suivant ; Que cependant, le licenciement pour faute grave ne lui a été notifié que par lettre recommandée du 16 mai 2009 ; Que l'employeur ne peut se prévaloir du report de la date initialement prévue pour l'entretien que si ce report a été demandé par le salarié ou si celui-ci n'a pas eu la possibilité de se rendre à l'entretien initialement prévu ; Qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas et à supposer que l'employeur puisse justifier par l'existence d'un cas de force majeure, le non-respect du délai d'un mois entre la date prévue pour l'entretien préalable et la notification de la sanction, il lui incomberait à tout le moins de démontrer que l'événement constitutif d'un cas de force majeure invoqué a non seulement rendu nécessaire le report de l'entretien préalable mais encore, qu'il l'a placé dans l'impossibilité de notifier la sanction dans le délai d'un mois à compter de la date initialement prévue ; Qu'en l'espèce, aucun cas de force majeure n'a justifié le report de l'entretien préalable qui devait initialement se dérouler le 13 avril 2009 et l'arrêt maladie postérieur de l'employeur ne saurait être qualifié de cas de force majeure, ce dont il ne résulte pas que l'employeur était dans l'impossibilité de notifier la sanction avant le 13 mai 2009, date normale résultant de l'application du délai prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail ; Qu'en l'état d'un licenciement prononcé pour faute grave, le caractère tardif de la sanction au regard des exigences de l'article L. 1232-2 susvisé, prive ce licenciement de cause réelle et sérieuse ; Qu'en conséquence, par voie de confirmation du jugement et par substitution de motifs, le licenciement de Mme Z... est dit dénué de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement : Que la faute grave ayant été invoquée par l'employeur, Mme Z... a été privée d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et son salaire ne lui a pas été versé pendant la durée de la mise à pied conservatoire. Que la faute grave n'étant pas retenue par la cour, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme Y... Valérie, le salaire dû du 12 avril au 18 mai 2009 inclus, pour un montant de 1. 971, 93 ¿, outre son incidence congés payés de 197, 19 ¿ ; Que l'indemnité de préavis due à Mme Z... est égale à deux mois de salaire, sur la base du salaire moyen des douze derniers mois, soit à la somme de 3. 351, 60 ¿, outre 335, 16 ¿ au titre des congés payés y afférents, la salariée ne justifiant pas d'un usage conventionnel lui permettant de prétendre à un troisième mois de préavis. Que l''indemnité légale de licenciement, en l'état d'une ancienneté de 7 ans et 2 mois, s'établit au montant de 2. 485, 77 ¿ ; Attendu que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, Mme Z... peut enfin prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article 1235-5 du code du travail, en fonction de son préjudice subi ; Attendu qu'au moment du licenciement, Mme Z... était âgée de 45 ans et bénéficiait de 7 ans et 2 mois d'ancienneté ; Qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement. Qu'en considération de cette situation personnelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par voie de réformation du jugement déféré, la réparation due à l'intimée à la somme de 10. 000 ¿, tous préjudices confondus ; Que la demande d'indemnité pour irrégularité de procédure sera rejetée ; Sur la délivrance des documents Attendu qu'il convient d'enjoindre à l'appelante de délivrer au salarié les bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés en conséquence du présent arrêt ; Sur les demandes annexes : Qu'en l'état de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet l'employeur, il ne peut y avoir que fixation de créances de Mme Z... à l'encontre de la procédure collective de l'employeur. Que les sommes ainsi allouées seront inscrites par Me X... sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de Mme Valérie Y... exerçant à l'enseigne du restaurant « L'AMER ». Que la situation des parties ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il y a lieu de donner acte à l'AGS-CGEA de FORT DE FRANCE, de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ¿ uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Que le jugement prononçant la liquidation judiciaire opère arrêt des intérêts au taux légal dus sur les sommes allouées. Que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement et statuant à nouveau sur le tout, Dit le licenciement de Mme Z... Viviane dépourvu de cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de Mme Z... Viviane sur la procédure collective de Mme Valérie Y... exerçant à l'enseigne du restaurant « L'AMER », aux sommes suivantes : -10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3. 351, 60 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois de salaire), 335, 16 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 2. 485, 77 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1. 971, 93 ¿ à titre de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 12 avril au 18 mai 2009, 197, 19 ¿ à titre de congés payés s'y rapportant ; Enjoint à Maître X..., ès qualités de liquidateur de Mme Y... Valérie de délivrer à Mme Z... les bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés conformément au présent arrêt. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Déclare le présent jugement opposable à l'AGS et au CGEA de FORT DE FRANCE, dans les plafonds et limites de sa garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Dit que le jugement prononçant la liquidation judiciaire opère arrêt des intérêts au taux légal. Dit que les dépens sont frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 621-125 du code de commerce.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1332-2 du code du travailarticle 1235-5 du code du travailarticle L 1332-2 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail et ajoute qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2015
Référence
6253cd32bd3db21cbdd92918
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