Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd33bd3db21cbdd9291d
- Date
- 28 septembre 2015
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 236 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 12/ 01724 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE en date du 9 juillet 2012, Section Commerce. DEMANDEUR au contredit Monsieur Rui X... ... 97150 SAINT MARTIN Non comparant Représenté par Me Luc GODEFROY, (Toque 118) avocat au barreau de GUADELOUPE, substitué par Me JABOULEY-DELAHA DEFENDERESSES au contredit LA SARL FRILANG OYSTER POND Oyster Pond 97150 SAINT MARTIN Non comparante Représentée par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL CECILIA DUFETEL, avocat au barreau de GUADELOUPE, substitué par Me Isabelle WERTER-FILLOIS LA SELARL SEGARD ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL FRILANG Bas du Fort 97190 GOSIER Non comparante Représentée par Me Cécilia DUFETEL, (Toque 50) avocat au barreau de GUADELOUPE, substitué par Me Isabelle WERTER-FILLOIS L'AGS CGEA FORT DE FRANCE Immeuble Eurydice Centre d'affaires DILLON Valmenière-Route de la Pointe des Sables 97200 FORT DE FRANCE Non comparante Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, (Toque 8) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 SEPTEMBRE prorogée au 28 SEPTEMBRE 2015 GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande MODESTE. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 28 juillet 2009, M. Rui X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre d'une procédure engagée visant " CAPTAIN OLIVER'S RESTAURANT " aux fins d'obtenir indemnisation pour rupture abusive de son contrat de travail, paiement de diverses indemnités et remise de documents de fin de contrat. Par jugement du 9 juillet 2012, la juridiction prud'homale déclarait bien-fondée l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur et disait qu'il y avait lieu de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente, précisant que s'agissant d'une juridiction étrangère, le demandeur devait se charger de toutes diligences. Une somme de 500 euros était mise à la charge de M. Rui X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration de contredit reçue au greffe du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre le 3 octobre 2012, M. Rui X... entendait voir confirmer la compétence dudit conseil, en faisant valoir que le travail avait bien été exécuté sur la partie française de l'île de Saint Martin, nonobstant le paiement d'un salaire en dollars U. S. et le libellé des fiches de paie en anglais. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 7 janvier 2013, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. Par conclusions du 21 décembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Rui X... entendait voir juger que le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre était bien compétent pour connaître du litige l'opposant à la Société FRILANG exploitant sous l'enseigne « RESTAURANT CAPTAIN OLIVER'S ». À l'appui de ses demandes il faisait valoir que le contrat de travail avait été entièrement exécuté sur la partie française de l'île de Saint-Martin. Il invoquait les dispositions des articles R 1412-1 et suivants du code du travail et l'article 14 du Code civil. Me Cecilia DUFETEL, avocate au barreau de la Guadeloupe, notifiait le 31 janvier 2013 au conseil de M. Rui X... des conclusions au nom de " CAPTAIN OLIVER'RESTAURANT ", et déposait celles-ci devant la Cour. Par arrêt du 25 février 2013, la Cour de céans relevait que le nom " CAPTAIN OLIVER'RESTAURANT " correspondait à une enseigne commerciale sous laquelle était exploité un restaurant, et non au nom d'une personne morale ayant la personnalité juridique. La Cour invitait en conséquence les parties à faire part de leurs observations sur la nullité des conclusions notifiées et déposées par Me Cécilia DUFETEL au nom de " CAPTAIN OLIVER'RESTAURANT ", tirée de l'absence de capacité d'ester en justice de " CAPTAIN OLIVER'RESTAURANT ", l'affaire étant renvoyée à l'audience du 22 avril 2013. Me Cécilia DUFETEL régularisait la procédure en notifiant le 4 mars 2013, à la partie adverse, des conclusions en faisant apparaître la SARL FRILANG, comme défendeur au contredit. Aucune des parties n'ayant comparu à l'audience de renvoi, l'affaire était radiée du rôle de la Cour. Elle était ensuite rétablie et fixée à l'audience du 6 janvier 2014, puis renvoyée à l'audience du 28 avril 2014 pour convocation de l'administrateur judiciaire de la SARL FRILANG et de l'AGS. La SELAS SEGARD ès qualité d'administrateur de la Société FRILANG, et l'AGS étaient convoquées par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. Par acte de constitution en date du 7 avril 2014, Me Cecilia DUFETEL faisait savoir qu'elle se constituait également pour la SELAS SEGARD CARBONI, représentée par M. Jean-Yves Y..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la Société FRILANG. Par arrêt du 16 juin 2014, il était jugé que le conseil de prud'hommes de Basse-Terre était territorialement compétent pour connaître du litige existant entre d'une part M. X... qui a travaillé au restaurant « CAPTAIN OLIVER'RESTAURANT » à l'adresse de Oyster Pond 97150 SAINT MARTIN, et d'autre part la Société FRILANG. La cour décidait d'évoquer l'affaire au fond et enjoignait aux parties de se communiquer réciproquement leurs pièces et conclusions sur le fond. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 janvier 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes : -1237, 37 euros à titre de rappel de salaire, -5503, 68 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, -5503, 68 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1834, 56 euros à titre d'indemnité de préavis. Il demande en outre la délivrance sous astreinte de la lettre de licenciement, du certificat travail, de l'attestation ASSEDIC, du certificat pour la caisse des congés payés, des bulletins de salaire conformes à la législation française pour les mois de décembre 2007, janvier et février 2008. Il réclame enfin paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande de rappel de salaire, M. X... invoque les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Il explique par ailleurs qu'il a appris son licenciement par téléphone le 5 février 2008 et qu'aucune convocation à un entretien préalable ni aucune lettre de licenciement ne lui a été adressée. Il ajoute que le licenciement n'est fondé sur aucun motif, sinon le refus abusif par l'employeur de déclarer son salarié et de payer son salaire en euros. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 novembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société FRILANG, représentée par son administrateur judiciaire provisoire, sollicite le rejet de toutes les demandes de M. X... et réclame paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle entend voir juger que le conseil de prud'hommes est incompétent ratione materiae ainsi que la chambre sociale de la cour d'appel dans la mesure où le demandeur n'a jamais été le salarié de la Société FRILANG, mais qu'il a été embauché par la société CACTUS TREE NV qui exploite le restaurant CAPTAIN OLIVER'S, alors qu'elle-même exploite l'hôtel du même nom. Elle soutient qu'aucun contrat de travail n'a été conclu entre elle-même et M. X..., lequel n'a jamais travaillé pour elle et n'a donc pas été licencié par celle-ci. Elle entend être mise hors de cause. L'AGS a fait savoir par courrier du 24 novembre 2014, que la Société FRILANG n'avait pas été déclarée en redressement ou liquidation judiciaire. Elle demande à être mise hors de cause. Motifs de la décision : En ce qui concerne la situation de la Société FRILANG, il y a lieu d'observer qu'il ressort des éléments de la procédure, que si cette société s'est vue désigner un administrateur judiciaire provisoire, il n'est pas établi qu'elle ait fait l'objet d'une ouverture de procédure collective. En conséquence l'AGS qui a été convoquée par le greffe de la cour, sera mise hors de cause. La preuve du contrat de travail incombe à la partie demanderesse. M. X..., pour tout justificatif de sa relation de travail salarié avec la Société FRILANG, produit trois bulletins de salaire rédigés en anglais et établis à partir du livre de paie de la société CACTUS TREE NV, et portant mention d'un salaire en dollars américains. Il y est précisé que M. X... est serveur dans un restaurant. La Société FRILANG pour sa part produit une preuve d'enregistrement de la Société CACTUS TREE NV, auprès des affaires sociales et du travail de Sint Maarten, faisant apparaître que cette dernière exploite un commerce de type " restaurants, cafés, bars " à Oyster Pound Road, sous le nom de Captain Olivers. Elle produit également une déclaration d'impôts au nom de la Société CACTUS TREE NV, pour le paiement de taxes sur les salaires et cotisations sociales pour les salaires réglés dans le cadre de l'exploitation de l'établissement « CAPTAIN OLIVER RESTAURANT » situé Oyster Pound Road. Elle verse encore au débat une autorisation du conseil exécutif du territoire de l'île de Sint Maarten accordée à la société à responsabilité limitée CACTUS TREE NV pour l'exploitation d'une marina et d'un restaurant, propriété de la marina. Par acte notarié en date du 11 août 1989, la Société CACTUS TREE NV a pris à bail de longue durée une parcelle d'eau d'une superficie de 10 710 m ², située Oyster Pound. Il est également produit un courrier en date du 15 avril 1996, adressé par le gérant de la Société FRILANG au directeur des services fiscaux à Basse-Terre, portant contestation de la taxe foncière réclamée au titre du bien de référence 9014, à Oyster Pound, dont il est dit qu'il s'agit du restaurant Captain Oliver's. Il y est expliqué que ce restaurant ne figure pas au bilan de la société, cette dernière n'étant ni propriétaire de ce bien, ni du terrain, le restaurant étant construit sur pilotis dans les eaux hollandaises. Il est ajouté que le restaurant Captain Oliver's est la propriété exclusive de NV CACTUS TREE, et a fait l'objet d'une licence d'exploitation hollandaise. Il est précisé que cette société NV CACTUS TREE paye chaque année un droit d'eau aux impôts hollandais ainsi que d'autres impôts dont la sécurité sociale hollandaise. Il est en conséquence demandé la suppression des taxes foncières sur le lot 9014, et ce depuis que les services fiscaux taxent ce bien. Il ressort des avis de dégrèvements, datés du 6 mai 1996, qu'il a été accordé à la Société FRILANG le dégrèvement de ses impôts fonciers pour les années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 pour le lieu d'imposition AY Oyster Pound. Par ailleurs M. X... n'apporte aucun élément de preuve tendant à montrer que la Société FRILANG, est bien l'exploitant du restaurant CAPTAIN OLIVER'S, situé à Oyster Pound, dans lequel il a travaillé. Il résulte de l'ensemble de ces constatations, que M. X... n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il a été effectivement employé par la Société FRILANG, les documents produits par l'intimée montrant qu'en réalité le restaurant CAPTAIN OLIVER'S, dans lequel il travaillait, est exploité par la société CACTUS TREE NV, de droit néerlandais. En conséquence M. X... doit être débouté de sa demande dirigée contre la Société FRILANG. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la mise hors de cause de l'AGS, Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Société FRILANG, Dit que les entiers dépens sont à sa charge, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,
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- Cour d'Appel
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- 28 septembre 2015
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6253cd33bd3db21cbdd9291d
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