Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd33bd3db21cbdd9291f
- Date
- 28 septembre 2015
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 240 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01003 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 14 février 2013, section Commerce. APPELANTE Madame Carmen X... ... 97150 SAINT-MARTIN Non comparante Représentée par la SELARL AMCOR JURISTES ASSOCIES, (Toque 113) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉS LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE Maître Marie-Agnès Y... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GESTION RESTO PLUS ... 97190 GOSIER Non comparante Représentée par Me Gérard DERUSSY, (Toque 48) avocat au barreau de GUADELOUPE LA SELAS Z...- A... ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL GESTION RESTO PLUS ... 97190 LE GOSIER Non comparante-non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 septembre prorogée au 28 SEPTEMBRE 2015 GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Madame Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Il résulte des pièces versées au débat les éléments suivants. Mme Carmen X... a été engagée par la Société GESTION RESTO PLUS à compter du 1er janvier 1992 en qualité de femme de ménage pour une durée indéterminée, moyennant un salaire mensuel de 5139, 98 francs (Cf. certificat travail en date du 8 octobre 1998). S'agissant de l'emploi d'un étranger, l'engagement de Mme X... a été régularisé par un contrat de travail à durée indéterminée, cette fois-ci pour le poste de commis de cuisine, lequel a fait l'objet, le 8 avril 1993, du visa du sous-préfet de Saint Martin et Saint-Barthélemy, pour le compte du ministère du travail. Un contrat de travail à durée déterminée dit « de saison » a été établi par la Société GESTION RESTO PLUS pour l'engagement de Mme X... au poste de femme de ménage à effet du 1er décembre 2008 jusqu'au 31 mai 2009. Ce contrat n'a pas été signé par la salariée. Un avenant à ce contrat de travail était établi par l'employeur qui le prolongeait jusqu'au 15 juin 2009, date de fermeture de son établissement. Par courrier du 3 août 2009, 4 salariées de la Société GESTION RESTO PLUS, dont Mme X..., s'adressaient à leur employeur, lui faisant savoir qu'elles n'étaient pas démissionnaires de leur poste qu'elles avaient constaté la fermeture du restaurant depuis le 1er mai 2009 et qu'elles sollicitaient la régularisation immédiate de leur salaire, des bulletins de paye et des congés payés. Une attestation ASSEDIC était établie par l'employeur faisant apparaître que Mme X... avait été employée du 1er décembre 2008 au 14 juin 2009 en qualité de femme de ménage. Un certificat de travail était établi mentionnant les mêmes dates. Mme X... faisait retour de ces documents à l'employeur en lui faisant savoir qu'elle n'était pas démissionnaire, qu'elle n'avait pas été licenciée qu'elle travaillait depuis 1993 et non pas depuis 6 mois. Elle demandait que son salaire du mois de juin lui soit versé ainsi que deux années de congés payés qui n'avaient toujours pas été réglées. Le 4 février 2010, la Société GESTION RESTO PLUS était placée en redressement judiciaire, lequel était converti en liquidation judiciaire le 13 octobre 2011. Le 5 mars 2010, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement de salaires qui n'avaient pas été réglés pour certain mois au cours des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009. Elle entendait obtenir une revalorisation de son salaire à hauteur de 18 %, correspondant à 1 % d'augmentation par année d'ancienneté. Elle réclamait en outre 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, résultant de l'absence d'augmentation annuelle de salaire, de l'absence de reconnaissance de l'employeur malgré les 18 années passées au sein de l'entreprise et de la vexation essuyée. Maître Marie-Agnès Y..., ès qualités de liquidateur de la Société GESTION RESTO PLUS, après entretien préalable fixé au 21 octobre 2011, notifiait à Mme X..., par courrier du 27 octobre 2011 son licenciement pour motif économique, en lui proposant de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle pour lequel il était adressé un dossier avec un fascicule d'information, un bulletin d'acceptation et une demande d'allocation spécifique. Il était précisé dans ce courrier que Mme X... bénéficiait d'un délai de réflexion de 21 jours pour accepter ou refuser ce contrat de sécurisation professionnelle, ce délai expirant le 17 novembre 2011. Mme X... ne donnait pas suite à cette proposition. Mme X... ayant complété ses demandes notamment en réclamant le paiement d'heures non payées entre 2005 et 2009, des rappels de salaire pour les années 2010 à 2011, et la remise de bulletins de paie rectifiés, la juridiction prud'homale, par jugement du 14 février 2013, constatait que Mme X... était présente dans l'entreprise depuis 18 ans, et qu'elle possédait une créance salariale sur le passif de la Société GESTION RESTO PLUS pour les montants suivants : -11 608, 31 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2005 à 2009, -4832, 25 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral subi, -1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 26 juin 2013, Mme X... interjetait appel de cette décision. Par conclusions notifiées aux autres parties le 27 octobre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, lequel s'est étendu sur une période de 18 années et 11 mois, et entend voir fixer le montant de sa créance au passif de la Société GESTION RESTO PLUS aux montants suivants : -15 282, 13 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2005 à 2009, -8928, 96 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2010 à 2011, -9504, 18 euros à titre de rappel d'heures non payées pour les années 2005 et 2009, -20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel résultant du comportement déloyal de son employeur et de la privation des sommes qui lui étaient dues. Elle sollicite la revalorisation de son salaire à hauteur de 18 %, soit 1 % par année d'ancienneté, précisant que les trois derniers mois de salaire devaient être augmentés sur la base de cette progression de 1 % par an. Elle demande que les sommes qui lui sont dues soient calculées sur la base du salaire auquel elle avait fait droit en fonction du contrat qui était le sien soit un contrat à durée indéterminée avec une ancienneté de 18 ans et 11 mois. Elle entend voir juger que le paiement de ces sommes sera garanti par l'AGS et par Me Y..., mandataire liquidateur. Elle demande que les sommes dues par l'AGS soient recalculées sur la base de cette revalorisation, de la requalification du contrat de travail en un contrat de travail durée indéterminé et sur la base du salaire réel qu'elle aurait dû percevoir. Elle entend voir ordonner la remise de tout document conformément à la durée réelle du contrat de 18 années et 11 mois, avec un salaire revalorisé en fonction du temps de travail réellement effectué, et de la revalorisation de 18 %, soit un salaire de 1290, 06 euros, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à partir de la décision à intervenir. Elle réclame enfin paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise des documents adéquates, et la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique d'une part que certains mois au cours des années écoulées, elle n'a pas reçu de salaire, l'employeur ayant fermé son établissement, et d'autre part qu'elle travaillait 104 heures par mois, alors qu'elle n'était rémunérée que pour 85 heures. Par conclusions notifiées aux autres parties le 24 février 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Maître Marie-Agnès Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Société GESTION RESTO PLUS, entend voir constater que la salariée a été remplie de l'intégralité de ses droits, et sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a alloué certaines sommes à la salariée, et sa confirmation pour le surplus. Elle entend voir débouter Mme X... de toutes ses demandes et réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions, Me Y... fait valoir que Mme X... est défaillante dans l'administration de la preuve de sa créance de salaires pour la période 2005 et 2009, tant en ce qui concerne le principe que le quantum de sa créance. Elle fait valoir en outre que ces demandes sont tardives et en partie prescrites. Elle soutient qu'en ce qui concerne les sommes réclamées au titre de l'arriéré de salaires pour la période 2010 à 2011, Mme X..., contrairement à ce qu'elle prétend, a été intégralement remplie de ses droits, tel qu'il résulte des sommes qui lui ont été réglées par le liquidateur. Elle relève que la demande de revalorisation à hauteur de 18 % n'est pas justifiée en l'absence d'un accord individuel ou d'entreprise, et au regard des dispositions légales ou conventionnelles. Elle expose que la salariée ne justifie ni du principe ni du quantum de la somme de 20 000 euros réclamée à titre de dommages-intérêts. Elle ajoute que les pièces qu'elle verse au débat montrent que tous les documents de fin de contrat ont bien été adressés à Mme X... afin que celle-ci puisse notamment faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi. Par conclusions notifiées aux autres parties le 2 avril 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite la réformation du jugement entrepris, et entend voir rejeter les demandes de rappels de salaires de Mme X..., le maximum de la garantie lui ayant déjà été accordé sur sa demande. L'AGS demande à être mise hors de cause pour le surplus, et sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'augmentation de salaire. Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué des sommes à titre de dommages-intérêts pour les préjudices matériels et moraux engendrés par l'absence de paiement de salaire, cette indemnisation n'entrant pas dans la le cadre de la garantie. Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel : Mme X... ayant interjeté le 28 juin 2013 appel du jugement du 14 février 2013 qui lui avait été notifié le 23 mai 2013, son recours doit être déclaré recevable par application des dispositions de l'article 644 du code de procédure civile duquel il résulte que Mme X... résidant dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, bénéficie d'un mois supplémentaire pour interjeter appel auprès de la cour d'appel de Basse-Terre située dans le département de la Guadeloupe. Sur la demande de rappel de salaires pour les années 2005 à 2009 : Il résulte tant du certificat de travail établi par le gérant de la Société GESTION RESTO PLUS le 8 octobre 1998, que du contrat de travail pour travailleur étranger visé par l'autorité administrative le 8 avril 1993, que Mme X... a été engagée par contrat à durée indéterminée, cette mention figurant dans chacun de ces contrats. En conséquence l'ancienneté de Mme X... au sein de la Société GESTION RESTO PLUS remonte au 1er janvier 1992, comme précisé dans le certificat travail du 8 octobre 1998, ledit contrat à durée indéterminée n'ayant pris fin que par la notification de la lettre de licenciement du 27 octobre 2011, nonobstant l'établissement par l'employeur, d'un contrat à durée déterminée " de saison " pour la période du 1er décembre 2008 au 31 mai 2009. Par ailleurs il résulte de plusieurs documents, plus précisément de l'attestation d'embauche établie par la Société GESTION RESTO PLUS le 13 novembre 2007, de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 3 août 2009 à l'employeur, mais aussi du contrat à durée déterminée " de saison ", que ce dernier a établi pour la période du 1er décembre 2008 au 31 mai 2009, que l'employeur procédait chaque année à la fermeture de son établissement pendant plusieurs mois sans fournir de travail à sa salariée et sans lui verser de salaire. S'agissant d'un contrat à durée indéterminée, l'employeur était tenu de fournir à la salariée du travail et de lui verser le salaire correspondant, sinon une indemnité de congés payés pour la période acquise par l'intéressé. Ainsi Mme X... réclame paiement de ses salaires pour les périodes de fermeture de l'établissement pendant lesquelles elle n'a pas reçu de rémunération, à savoir : - pour l'année 2005, les salaires des mois d'août et septembre, à raison de 750, 97 euros par mois, soit au total 1501, 94 euros, - pour l'année 2006, les salaires des mois de juillet, août, septembre et octobre, à raison d'un salaire mensuel brut de 750, 97 euros, soit au total 2253, 91 euros, - pour l'année 2007, les salaires des mois d'août, septembre, octobre et novembre, à raison d'un salaire mensuel brut de 717, 40 euros, soit au total 2869, 60 euros, - pour l'année 2009, les salaires des mois de juin juillet, août, septembre, octobre et novembre à raison d'un salaire brut mensuel de 804, 22 euros, soit au total 4825, 32 euros. C'est donc un total de 11 450, 17 euros qui est dû par l'employeur au titre de rappels de salaires pour les années 2005 à 2009. L'employeur ne justifie pas avoir réglé à Mme X..., les salaires ainsi réclamés. Mme X... ayant porté sa demande devant le conseil des prud'hommes le 15 mars 2010, la prescription de 5 ans en vigueur au cours des années considérées, n'a éteint aucune des créances invoquées par la salariée. Sur la demande de rappel de salaires pour les années 2010 et 2011 : L'employeur ne justifiant pas avoir réglé à leur échéance, les salaires des mois de juillet à novembre 2010, ni ceux de juillet à septembre 2011, réclamés par la salariée, la créance de celle-ci s'élève aux montants suivants : - pour l'année 2010, à raison d'un salaire brut mensuel de 974, 60 euros, la créance salariale s'élève à 4873 euros, - pour l'année 2011, à raison d'un salaire brut mensuel de 1027, 12 euros, la créance salariale s'élève à 3080, 36 euros. Il était donc dû au total la somme de 7 953, 36 euros à Mme X... au titre des salaires impayés pour les années 2010 et 2011. Sur le solde des salaires restant dus au titre des années 2005 à 2011 : Toutefois l'examen des écritures comptables fournies par Me Y..., font apparaître qu'il a été réglé, au cours de la procédure collective, à Mme X..., hors préavis et hors indemnité de congés payés les sommes suivantes : -746, 07 euros par chèque no 0000501, le 20 février 2012 -391, 24 euros par chèque no 0000555, le 7 juin 2012, -7261, 01 euros par chèque no 200280009, le 22 août 2012, soit au total 8 398, 32 euros. Il reste donc dû à Mme X... au titre des salaires des années 2005 à 2011, la somme suivante : (11 450, 17 euros + 7953, 36 euros)-8 398, 32 euros = 11 005, 21 euros Sur la demande de paiement des heures de travail effectuées et non payées : Mme X... prétend qu'elle travaillait en réalité 104 heures par mois alors qu'elle n'a été rémunérée qu'à hauteur de 85 heures. Toutefois Mme X... n'apporte aucun élément qui laisserait présumer que les mentions figurant sur les bulletins de salaire au titre des heures de travail effectuées seraient erronées. En conséquence il ne peut être fait droit à sa demande de paiement d'heures de travail effectuées dont elle prétend qu'elles n'auraient pas été payées. Sur la demande de revalorisation du salaire : Mme X... sollicite la revalorisation de son salaire à hauteur de 18 %, à raison de 1 % par année d'ancienneté. Toutefois aucune disposition contractuelle, ni aucune disposition légale, ou disposition conventionnelle ou résultant d'un accord collectif, ne prévoit une telle augmentation de salaire à raison de 1 % par année d'ancienneté. En conséquence Mme X... sera déboutée de sa demande de revalorisation de son salaire à hauteur de 18 %. Sur la demande de remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat : Compte tenu des dispositions qui précèdent il y a lieu de procéder à la délivrance des documents suivants à Mme X... : - un bulletin de salaire complémentaire sur lequel seront mentionnés les rappels de salaires alloués au titre des années 2005 à 2011, - un certificat travail et une attestation Pôle Emploi sur lesquels sera mentionnée la période d'emploi du 1er janvier 1992 au 27 novembre 2011. En l'état le prononcé d'une astreinte ne s'impose pas. Sur les demandes de dommages et intérêts : Mme X... ayant été privée de la rémunération de plusieurs mois de salaire au cours de son contrat de travail, et n'ayant que peu de perspectives de recouvrement desdits salaires, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire et du fait que le solde de sa créance de salaires n'est pas garanti par l'AGS, la salariée a subi un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 2000 euros. Par contre en ce qui concerne la remise de documents de fin de contrat, il a bien été délivré par le liquidateur une attestation Pôle Emploi sur laquelle figurent les derniers salaires auxquels avait droit Mme X..., et même si la date de début du contrat de travail figurant sur cette attestation est erronée, il n'est pas établi que cette erreur ait causé préjudice à la salariée, en particulier au regard de ses droits à indemnisation chômage. En conséquence Mme X... sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 5000 euros pour non remise de « documents adéquats ». Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irréductibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel formé par Mme X..., Ordonne la mise hors de cause de la SELAS Z...- A..., dans la mesure où ses fonctions d'administrateur judiciaire ont cessé à la suite de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme X... était présente dans l'entreprise GESTION RESTO PLUS depuis 18 ans, Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Fixe les créances de Mme X... au passif de la Société GESTION RESTO PLUS aux montants suivants : -11 005, 21 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2005 à 2011, -2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par la salariée du fait du comportement de son employeur qui l'a privée de salaires qui lui étaient dus, -2000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le mandataire liquidateur devra remettre à Mme X..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, les documents suivants : - un bulletin de salaire complémentaire sur lequel sera mentionné les rappels de salaire alloués à Mme X... pour les années 2005 à 2011, - un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, sur lesquels sera portée la mention de la durée d'emploi de Mme X... au sein de la Société GESTION RESTO PLUS, à savoir du 1er janvier 1992 au 27 novembre 2011, Déboute Mme X... du surplus de ses demandes, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société GESTION RESTO PLUS, Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de Mme X... dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,
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- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2015
Référence
6253cd33bd3db21cbdd9291f
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