Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd33bd3db21cbdd92923
- Date
- 28 septembre 2015
- Condamnation
- 4 187 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 263 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00943 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 27 juin 2013- section Commerce-RG F 11/ 00943. APPELANT Monsieur Ludovic X... ... ... 97139 LES ABYMES Non comparant. Représenté par Me Sonja HERRMANN, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 126). INTIMÉE SAS SGDM (STE GUADELOUPEENE DE DISTRIBUTION MODERNE) Central Park, Rue F. Forest Bld de Houelbourg 97122 BAIE-MAHAULT Non comparante. Représentée par Me Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 23), substitué par Maître Philippe MATRONE, avocat au barreau de la GUADELOUPE, membre de la SELARL DERAINE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 22 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 septembre 2015 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** Faits et procédure : Il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants. Par contrat de travail à durée indéterminée M. X...a été engagé par la Société Guadeloupéenne de Distribution Moderne, dite Société SGDM, en qualité de mécanicien à compter du 1er janvier 2007. Par courrier du 9 mars 2010, l'employeur notifiait à M. X...un avertissement au motif que, celui-ci chargé de la révision d'un véhicule Audit Q5 d'un client, avait, en mettant trop d'huile lors de la vidange, provoqué la casse du moteur, laquelle s'était produite lors de l'essai qu'il avait effectué lui-même, n'arrêtant pas le véhicule alors que le témoin lumineux signalait « trop d'huile ». Par courrier du 4 juin 2010, l'employeur notifiait un nouvel avertissement à M. X...pour avoir refusé catégoriquement d'effectuer des travaux qui lui étaient confiés, et avoir pris des initiatives personnelles en réalisant d'autres travaux, et plus précisément pour : - avoir prétexté l'absence de matériel adéquate pour effectuer une réparation sur une Seat Ibiza, alors que le chef d'équipe lui avait expliqué comment procéder sans cet outillage, et alors que cet outillage a été retrouvé par le chef d'équipe à sa place habituelle dans l'atelier, - avoir laissé en attente une intervention sur un véhicule Audi A4, au prétexte que le magasin recherchait la pièce nécessaire, alors qu'il s'est avéré qu'aucun bon de commande n'avait été déposé au dit magasin. Par courrier du 8 avril 2011, M. X...sollicitait une augmentation de salaire de 300 euros nets, en faisant valoir que depuis le 1er janvier 2007 il assumait ses fonctions de mécanicien avec beaucoup de rigueur et d'efficacité, qu'il s'impliquait énormément dans son travail et n'hésitait pas à faire des heures supplémentaires lorsque cela était nécessaire pour le bon fonctionnement de la Société SGDM à titre gratuit. A la suite d'un entretien préalable fixé au 27 avril 2011, l'employeur, par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 9 mai 2011, notifiait à M. X...un nouvel avertissement au motif que lors d'une réunion de service qui s'est tenue le 8 avril, animée par le directeur du service après vente de la société et en présence de l'ensemble des salariés, il avait fait preuve d'une attitude manifestement incorrecte, utilisant un ton agressif pour faire part de ses réclamations, et pris l'initiative de quitter la réunion avant la fin, en criant, sans en demander l'autorisation aux responsables présents, et contestant de manière virulente les propos de sa direction. Par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 10 mai 2011, l'employeur faisait savoir à M. X...qu'il s'opposait à sa demande d'augmentation de salaire, en faisant valoir notamment, qu'après vérification faite, sur l'année 2010, son taux de présence était de 63 %, soit 68 jours d'absence pour l'année, hors périodes de congés payés et de formation. Il était en outre fait état de rappels qui avaient été faits par sa hiérarchie quant à ses retards répétés. Il était également évoqué les remarques qui avaient été faites sur son comportement au sein de la société, notamment en raison du manque de respect de sa hiérarchie. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 mai 2011, M. X...était convoqué pour le 20 mai 2011, pour un entretien préalable à un licenciement pour faute grave. Par le même courrier lui était notifiée une mise à pied à titre conservatoire. À la suite de cet entretien, l'employeur, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 mai 2011, notifiait à M. X...son licenciement pour faute grave pour avoir été surpris en train d'effectuer une réparation sur un véhicule qui n'avait fait l'objet d'aucun ordre de réparation, ces travaux n'étant pas réalisés pour le compte de l'entreprise. Le 3 septembre 2011, M. X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir indemnisation. Par jugement du 27 mai 2013, la juridiction prud'homale, retenant que le licenciement de M. X...était fondé sur une faute grave, déboutait celui-ci de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 29 juillet 2013, M. X...interjetait appel de cette décision. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 9 décembre 2013, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. Par ordonnance du 17 mars 2013, l'affaire était radiée du rôle de la cour après qu'il ait été constaté qu'aucune des parties n'avait saisi la cour d'une demande quelconque, ni notifié de pièces et conclusions à la partie adverse, bien que l'affaire ait déjà fait l'objet d'un renvoi. L'affaire était appelé à l'audience du 10 novembre 2014, après rétablissement au rôle de la cour, sur demande de M. X...sur justification de la notification à la partie adverse, le 29 avril 2014, de ses pièces et conclusions. **** Par de nouvelles conclusions notifiées à la partie adverse le 6 février 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir condamner la Société SGDM à lui payer les sommes suivantes : -1518 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, -41 872 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3036 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -1214, 40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -759 euros d'indemnité pour la période de mise à pied conservatoire, -10 000 euros au titre du préjudice moral, -3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes il fait valoir que son licenciement est intervenu sans motif, compte tenu de l'inexistence des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement. Il indique que l'employeur avait pris la décision de le licencier pour faute grave avant en même de l'entendre sur le grief reproché puisque dans la lettre de convocation il est mentionné qu'il s'agit d'un entretien préalable « au licenciement pour faute grave ». Il relève une contradiction dans la lettre de licenciement en faisant valoir qu'il est indiqué que la réparation critiquée a eu lieu à 15h20, soit après ses horaires de travail, et qu'il lui ait reproché d'avoir effectué une réparation pendant ses horaires de travail. Par ailleurs il explique que le véhicule de sa collègue, Mme B..., nécessitait une réparation d'urgence, que celle-ci n'aurait pu avoir un rendez-vous avant deux mois, et qu'il a donc proposé à sa collègue de lui rendre service le 3 mai 2011 et de remettre son véhicule en état de sécurité. Il ajoute que vers 15h00 il aurait cherché son chef d'atelier pour lui demander l'autorisation de réparer le véhicule de sa collègue, mais que le chef d'atelier n'était pas disponible, et qu'il a alors commencé à monter le véhicule sur le pont ; le chef d'atelier, quelques minutes plus tard, est venu le voir et lui alors expliqué qu'il allait faire suivre l'affaire par la direction. Se trouvant en pleine réparation, il était contraint de continuer à travailler sur le véhicule jusqu'à l'accomplissement de sa mission. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 novembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société SGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes de M. X.... Elle réclame paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions, la Société SGDM fait valoir qu'il s'agit d'une violation majeure du lien de subordination, M. X...ayant procédé pour son profit personnel et pendant son temps de travail à la réparation d'un véhicule dans l'atelier de la Société SGDM sans ordre de réparation et avec le matériel de son employeur. Elle ajoute que M. X...avait parfaitement conscience, outre qu'il engageait la responsabilité de son employeur, de ne permettre aucun contrôle sur les opérations réalisées et qu'aucune facturation n'était alors possible au profit de la Société SGDM. **** Motifs de la décision : Dans son attestation M. Patrick C..., technicien diagnostique, expose que le 3 mai 2011 à 14h00, se souciant de la restitution des véhicules en cours de journée, il a constaté que M. X...n'était pas en train de travailler sur le véhicule qu'on lui avait confié, une Audi A5, et qu'ayant été interrogé sur les raisons de l'arrêt des travaux sur ce véhicule, M. X...avait répondu qu'il n'avait pas trouvé l'outillage nécessaire à l'intervention ; il lui avait alors été demandé de commencer à procéder au démontage sur ledit véhicule afin que M. C...puisse contrôler si l'opération était réalisable malgré tout. Il résulte de la même attestation, que vers 15 heures, M. C...ne voyant toujours pas M. X...à son poste de travail, l'a cherché dans la concession et l'a trouvé en train de travailler sur une Seat au " service rapide ". Il est alors allé faire part de ces faits au responsable du service après vente M. D.... Dans son attestation ce dernier expose que lors de son passage à l'atelier du « Quick service », vers 15h20, il a trouvé M. X...en train de travailler sur une Seat Ibiza, et qu'il n'en avait pas compris la raison puisque celui-ci était affecté à " l'équipe Audi ". Interrogé par ses soins, M. X...lui a alors fait savoir qu'il n'avait pas d'ordre de réparation pour le véhicule Seat, lequel appartenait à la fille d'une collègue employée à la comptabilité de l'entreprise, que s'il n'avait pas d'autorisation, il avait cherché, sans le trouver, le responsable du service après-vente pour la lui demander, et qu'il avait pris l'initiative de faire rentrer le véhicule Seat de son propre chef. M. D...précise dans son attestation qu'il n'avait pas quitté son bureau depuis 14heures et qu'en contrôlant le pointage informatique de M. X...il avait constaté que son dernier pointage de la journée remontait à 11h45 s'agissant d'un ordre d'intervention à effectuer dans le cadre d'une campagne de rappel, sur la distribution du moteur d'un véhicule. M. X...lui a fait savoir qu'il avait arrêté ses travaux, car l'outillage nécessaire à l'intervention n'était pas disponible, bien que M. C...lui ait demandé de commencer à démonter le véhicule pour voir si l'intervention était réalisable sans cet outil. M. D...ajoute que malgré toutes ces remarques, M. X...a terminé les réparations sur la Seat. Dans son attestation Mme Stéphanie F...expose que suite à un problème mécanique sur son véhicule elle s'est rapprochée de M. X...pour la révision de celui-ci. A la demande de M. X..., elle a déposé son véhicule le 3 mai 2011 à 7h30 dans le parking de l'atelier et l'a récupéré vers 17h30. Elle ajoute que le soir même, M. X...qui est son voisin, lui a demandé dans le parking de sa résidence la somme de 150 euros pour frais de montage, la somme lui ayant été réglée le lendemain en espèces. Elle précise que les pièces de son véhicule ont été réglées à la Société SGDM. Il ressort de l'ensemble des faits ainsi rapportés, que M. X...de sa propre initiative a cessé tous travaux de contrôle de distribution sur un véhicule qui lui avait été confié à cette fin le 3 mai 2011 à 11h45, alors que vers 14h00 il lui a été demandé de commencer à procéder au démontage du véhicule, et qu'il a poursuivi néanmoins les travaux de réparation sur le véhicule Seat Ibiza de Mme F..., sans aucun ordre de réparation, à l'insu de son chef de service, moyennant le versement direct d'une rémunération par la propriétaire dudit véhicule. M. X...a manqué gravement à ses obligations, en procédant, dans les locaux de l'entreprise, avec le matériel de celle-ci, et pendant au moins partie de son temps de travail, à l'insu de sa hiérarchie, à la réparation d'un véhicule qu'il avait pris l'initiative de faire entrer dans l'atelier, en vue d'obtenir une rémunération occulte. M. X...ayant déjà par le passé, comme le montrent les avertissements qui lui ont été précédemment notifiés et qu'il n'a pas contestés, fait preuve de négligence grave dans l'exécution de ses tâches professionnelles, mais aussi d'insubordination, les faits du 3 mai 2011 qui lui sont reprochés, rendaient impossible le maintien du salarié dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise, et justifiaient le licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur. M. X...reproche en vain à l'employeur d'avoir pris sa décision avant même l'entretien préalable, en faisant état de la mention, dans la lettre de convocation à cet entretien : « objet : convocation à un entretien préalable au licenciement pour faute grave ». En effet il appartient à l'employeur, de mentionner dans la lettre de convocation à un entretien préalable, l'objet de cet entretien, et de préciser s'il s'agit d'un licenciement qui est envisagé. Par ailleurs M. X...ne peut valablement soutenir que la véritable cause de son licenciement serait d'une part sa demande d'augmentation de salaire, et d'autre part son état de santé. En effet l'employeur, par lettre du 10 mai 2011, a répondu de façon explicite à la demande d'augmentation de salaire, en la refusant par des motifs non contestés par le salarié, s'agissant de ses absences et retards répétés et des remarques sur son comportement, étant observé que la lettre de licenciement du 28 mai 2011 comporte des motifs dont la réalité et l'objectivité sont parfaitement démontrées. Quant à l'accident de travail invoqué par M. X..., survenu le 13 janvier 2010, c'est-à-dire remontant à plus d'un an avant le licenciement, il n'apparaît avoir eu une quelconque incidence sur la poursuite de l'exécution du contrat de travail. M. X...ayant été licencié pour une faute grave caractérisée, ne peut prétendre à une quelconque indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, ni à une indemnité compensatrice de préavis, ni à une indemnité légale de licenciement, ni au salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire. Il ne peut prétendre à indemnisation d'un préjudice moral, qui n'est pas démontré, la réalité et la gravité de la faute retenue par l'employeur étant établies. Enfin la mention précise de l'objet de l'entretien préalable, à savoir une mesure de licenciement pour faute grave, ne constituant pas une irrégularité de procédure, M. X...ne peut prétendre à être indemnisé de ce chef. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. X..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2015
Référence
6253cd33bd3db21cbdd92923
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