Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd33bd3db21cbdd9292b
- Date
- 28 septembre 2015
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 252 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00832 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 17 avril 2014, section Industrie. APPELANTE SARL GENERALE DE CONSTRUCTION 70 Faubourg Alexandre Isaac 97110 POINTE-A-PITRE Non comparante Représentée par Me Yannick LOUIS-HODEBAR, (Toque 86) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Thierry X... ... 97170 PETIT-BOURG Non comparant Représenté par Me Johanne DAHOMAIS, (Toque 56) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 SEPTEMBRE 2015 GREFFIER Lors des débats Mme Yolande MODESTE ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Valérie SOURIANT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : M. Thierry X... a été embauché à compter du 2 janvier 2007, par contrat de travail, dit « contrat de chantier », par la Société Générale de Construction pour exercer la fonction de soudeur, moyennant paiement d'une rémunération horaire de 8, 57 euros. Le 3 janvier 2011, il se voyait notifier l'échéance de son contrat au 11 janvier 2011, en raison d'« une baisse d'activité liée à la fin du chantier ». Le 12 mai 2011, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, aux fins d'obtenir diverses indemnités à la suite de la rupture du contrat de travail qu'il qualifie de licenciement. Par jugement du 17 avril 2014, la juridiction prud'homale condamnait la Société Générale de Construction à payer à M. X... la somme de 775, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement, et celle de 9546, 12 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Par déclaration du 5 mai 2014, la Société Générale de Construction interjetait appel de cette décision. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 janvier 2015, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Société Générale de Construction sollicite l'infirmation du jugement entrepris en faisant valoir que la rupture du contrat de travail est fondée sur la fin de chantier et qu'en conséquence le licenciement est justifié. A titre subsidiaire, la Société Générale de Construction entend voir juger que M. X... ne peut prétendre à une somme supérieure à 2907 euros correspondant à 3 mois de salaire, dans la mesure où le salarié n'apporte pas la preuve des préjudices subis. Elle réclame en tout état de cause paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 26 mai 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la confirmation des condamnations prononcées à l'encontre de la Société Générale de Construction, mais réclame en outre paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail. M. X... fait valoir d'une part que son contrat de travail ne prévoyait pas une embauche pour un chantier nominativement déterminé, et d'autre part que d'autres travailleurs exerçant les mêmes fonctions, ont continué à travailler sur le chantier auquel il était affecté. MOTIFS DE LA DECISION : Selon les dispositions de l'article L. 1236-8 du code du travail, le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail, ce licenciement étant soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel. La validité d'un licenciement prononcé en raison de la fin d'un chantier est subordonnée à l'indication dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés et à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été embauché. En l'espèce le contrat dit de « fin de chantier », ne mentionne aucun chantier particulier. S'agissant d'un contrat de travail à durée indéterminée, sa rupture par l'employeur, en raison de la fin d'un chantier, ne saurait procéder d'une cause réelle et sérieuse puisqu'aucun chantier n'a été précisé. Cette rupture s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Outre l'indemnité légale de licenciement, dont le montant a été justement fixé par les premiers juges à la somme de 775, 20 euros par application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, M. X... est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il justifie le montant sollicité à ce titre en exposant qu'il est marié et père de trois enfants et assume seul la charge de sa famille, son épouse ne travaillant pas. Il ajoute qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi stable. Cependant M. X... ne justifie pas de l'étendue de son préjudice, ne fournissant aucun élément relatif aux périodes de chômage éventuellement subies, et l'entreprise ayant moins de onze salariés, il ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnisation minimale équivalente aux six derniers mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu du trouble nécessairement apporté dans sa vie familiale par la perte de son travail auprès de la Société Générale de Construction qui l'a employé pendant 4 ans, il lui sera alloué la somme de 4500 euros à titre d'indemnisation. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de son licenciement, M. X... expose que c'est par « un simple coup de fil d'un tiers, autre que le gérant qu'on lui a annoncé la rupture de son contrat », ajoutant qu'il lui a été dit qu'il n'était pas important dans l'entreprise. Compte tenu de ces circonstances, non contestées par la partie adverse, la demande d'indemnisation pour circonstances vexatoires entourant le licenciement, est justifiée. Il sera en conséquence alloué à M. X... la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 775, 20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne la Société Générale de Construction à payer à M. X... la somme de 4500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société Générale de Construction, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2015
Référence
6253cd33bd3db21cbdd9292b
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