Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd33bd3db21cbdd92931
- Date
- 28 septembre 2015
- Condamnation
- 1 889 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 262 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00942 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 14 mai 2014- section Activités Diverses-RG F 12/ 00054. APPELANTE Mademoiselle Gladys X... ... ... 97180 SAINTE-ANNE Non comparante. Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 104). INTIMÉE Association LE SOLEIL LEVANT Morne Boissard 97142 ABYMES Non comparante. Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 16). COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 22 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 septembre 2015 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Selon contrat de travail à durée déterminée sans terme fixe, en date du 13 septembre 1993 Mme Gladys X...était recrutée par l'Association Le Soleil Levant à compter du 9 septembre 1993 en qualité d'éducatrice technique pour un horaire hebdomadaire de 39 heures moyennant un salaire brut de base de 6813 francs. Il était précisé qu'elle était recrutée pour remplacer Mme Y..., dans l'attente du recrutement d'une éducatrice technique remplissant les conditions exigées pour ce poste. À compter du 1er janvier 2008, Mme X...avait la qualité d'éducateur technique spécialisé. Par courrier en date du 10 février 2011, Mme X...était convoquée pour le mercredi 16 février à un entretien préalable à une sanction. Par courrier en date du 4 mars 2011, l'employeur notifiait à Mme X...son licenciement pour faute grave. Le 1er février 2012, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour contester son licenciement et obtenir indemnisation. Par jugement du 14 mai 2014, la juridiction prud'homale condamnait l'Association Le Soleil Levant à payer à Mme X...la somme de 2921, 61 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, mais la déboutait du surplus de ses demandes, jugeant que le fait fautif reproché était constitutif d'une faute grave. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juin 2014, Mme X...interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 12 février 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a attribué la somme de 2921, 61 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, mais demande qu'il soit infirmé pour le reste de ses dispositions. Mme X...entend voir juger abusif le licenciement pour faute grave dont elle a fait l'objet, et réclame paiement des sommes suivantes : -2921, 61 euros d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, -2921, 61 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, -35 059, 32 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, -18 893 euros d'indemnité légale de licenciement, -5844, 22 euros d'indemnité de préavis, -3000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande en outre que l'Association Le Soleil Levant soit condamnée à lui remettre sous astreinte une lettre de licenciement et une attestation Pôle Emploi rectifiées. À l'appui de ses demandes, Mme X...fait valoir que les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code du travail relatives aux cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu pour le remplacement d'un salarié, n'ont pas été respectées. Elle fait valoir par ailleurs que dans le dossier adverse, rien ne permet d'établir l'existence de faits reprochés constitutifs de faute grave, faisant état d'une ancienneté de 18 années. Elle soutient que les motifs invoqués par l'employeur cachent en vérité une volonté manifeste de rompre son contrat travail à tout prix, quelle qu'en soit la cause et ce depuis un certain nombre d'années. Elle explique que l'individu dont le comportement est directement à l'origine de la rupture du contrat travail, M. Joseph Z..., est connu pour sa violence et ses altercations répétées tant à l'égard des usagers que du personnel de l'établissement qui reçoit des adultes en situation de handicap, déficients intellectuels, traumatisés crâniens, autistes, polyhandicapés. Elle expose qu'il y a bien eu une altercation à l'origine de laquelle se trouvait M. Z..., ce dernier brutalisant une autre résidente. Elle a donc tenté de les séparer et de canaliser l'usager, ayant involontairement atteint ce dernier dans le feu de l'action et subissant elle-même, dans le même temps, le comportement violent de l'usager, en perdant son sac et ses lunettes. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 19 juin 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association Le Soleil Levant sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa condamnation au paiement de la somme de 2921, 61 euros à titre d'irrégularité de la procédure de licenciement, et entend voir ramener ladite somme à l'euro symbolique. Faisant valoir que le fait fautif reproché à Mme X...était constitutif d'une faute grave, elle conclut au rejet de toutes les autres demandes de la salariée. L'Association Le Soleil Levant explique que la poursuite des relations contractuelles après le terme du contrat à durée déterminée n'entre pas dans le cas de « requalification » en contrat à duré indéterminé visé par l'ancien article L. 122-3-13 alinéa 1er du code du travail et ne permet donc pas au salarié de demander une indemnité de requalification. L'Association Le Soleil Levant expose que l'ensemble des manquements reprochés dans la lettre de licenciement, ressortent nettement des pièces et témoignages versés aux débats en particulier des rapports d'incident et nombreux témoignages concordants de tous les membres du personnel présents au moment des faits. L'Association Le Soleil Levant soutient que Mme X...est en réalité une salariée violente, agressive et dont le comportement est fondamentalement contraire aux règles imposées dans la gestion et le traitement de personnes diminuées et handicapées, faisant état du fait qu'elle a été à plusieurs reprises avertie pour des débordements et des accès de violence injustifiées sur personne vulnérable. **** Motifs de décision : Dans sa lettre de licenciement en date du 4 mars 2011, l'employeur justifie sa décision de la façon suivante : « Vendredi 04/ 02/ 2011, vers 13 heures, dans la salle à manger où vous êtes présente, Sofia perturbe l'atmosphère en invectivant Sonia. Joseph, excédé par les invectives, prend la défense de Sonia et s'ensuit une brève altercation entre Sofia et Joseph. Ils sont maîtrisés et vous prenez le cahier de liaison pour relater ce qui vient de se passer. Un éducateur emmène Sonia et Joseph dans la salle de télévision, située à 20 mètres environ de la salle à manger, afin qu'ils puissent se calmer et apaiser l'atmosphère. Quelques minutes plus tard, vous vous rendez en compagnie de Sofia dans la salle de télé. Quand vous arrivez devant la porte de la salle, vous ordonnez à Joseph de regagner la salle à manger. Ce dernier n'obtempérant pas, vous haussez le ton pour qu'il quitte la salle de télé. Joseph s'exécute mais en arrivant à votre hauteur, il gifle Sofia et vous l'empoignez énergiquement au moment où il tente de s'enfuir. Vous le tirez dans la salle de télé et commencez à lui administrer une correction. Ce dernier se défend comme il peut. Le personnel à proximité constate des hématomes sur le visage de Joseph. Ce dernier leur affirme que c'est Gladys qui en est l'auteur. Quand il arrive dans la salle à manger, le personnel présent est stupéfait par le visage tuméfié de l'usager. À la question : " qui a fait ça ? " Il répond : " c'est Gladys ". Le chef de service est appelé et surpris par les éraflures sur le visage de Joseph. Il prend des photos. Le rapport de l'incident que vous remettez au chef de service est jugé par ce dernier incomplet. Car il ne relate pas la cause de l'incident ni ne fait mention des hématomes que tout le monde constate. Il vous demande de le reprendre. Vous lui opposez un refus d'obéissance caractérisé. Vous vous contentez de lui répondre : " allez demander aux autres ". Le lundi 07/ 02/ 2011, le chef de service vous demande de nouveau de reprendre le rapport. Vous opposez un refus catégorique en l'invitant à formuler sa demande à d'autres éducateurs. En insistant, vous daignez ajouter sur le rapport la phrase : " il s'est fait une égratignure au visage ". Le mardi 08/ 02/ 2011, au cours de la réunion pédagogique où nous sommes présents, vous affirmez, avec arrogance, lui avoir flanqué une gifle que vous qualifiez de gifle éducative (à un adulte handicapé ?). Vos propos choquent plus d'un. À la demande du directeur et de la psychologue d'expliquer ce que vous entendez par gifle éducative, vous vous montrez agressive et désinvolte tout en tenant des propos inaudibles. Notre établissement accueille des adultes vulnérables porteurs d'handicaps (traumatisés crâniens, handicapés moteurs, handicapés mentaux), est un lieu où ils doivent apprendre à vivre et être protégés. Votre réaction est disproportionnée à l'acte qu'il a commis. Vous avez répondu à la violence par la violence. Joseph et Sofia méritaient d'être séparés et protégés par l'éducatrice technique spécialisée que vous êtes. Ce qui constitue pour nous une circonstance aggravante car vous le savez, vous encadrez des personnes vulnérables. Vous avez remis un rapport d'incident au chef de service relatant les faits. Ce dernier l'a jugé incomplet par manque d'un certain nombre d'éléments, par exemple la cause de l'incident et les éraflures sur le visage de Joseph qui ne sont pas mentionnées. De sa fonction, il vous demande de reprendre le rapport que vous venez de lui remettre. Le chef de service essuie un refus catégorique de votre part. Ce que nous qualifions de refus d'obéissance caractérisé vis-à-vis du supérieur hiérarchique vous demandant de reprendre le rapport de l'incident qu'il trouve incomplet. Un comportement que vous manifestez pour la deuxième fois. Au mois de juillet 2009, vous avez modifié vos horaires durant le transfert malgré une réponse négative du responsable du transfert et du chef de service. Ce comportement vous avait valu un avertissement le 11 septembre 2009. Les conséquences de vos agissements rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'établissement qui accueille des adultes handicapés dont certains ont des troubles graves et, l'éducatrice technique spécialisée que vous êtes, doit leur apporter une quiétude. Ce qui fut le contraire par votre comportement si violent à son égard. Or il suffisait de laisser partir Joseph et de le sanctionner plus tard par un acte éducatif. Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement, sans préavis, ni indemnité de rupture... » Les faits tels que décrits dans la lettre de licenciement, sont corroborés par les attestations écrites émanant de membres du personnel de l'association, en particulier M. Audebert D..., Mme Ida E...et M. Ludger F..., témoin des faits. Si ces attestations sont accompagnées de la photocopie de la carte d'identité des intéressés, il est vrai qu'elles ne respectent pas formellement les termes de l'article 202 du code de procédure civile. Toutefois compte tenu de leur concordance, elles présentent un caractère probant suffisant. Il ressort de ces attestations et des photographies du visage de Joseph Z...versées aux débats, que les violences exercées par Madame X..., ne constituent pas une réponse immédiate, ponctuelle et brève de la part de l'éducatrice, en réaction à la gifle administrée par Joseph Z...à la dénommée Sofia, mais que Madame X...a entraîné Joseph Z...par le col en le giflant et en le poussant dans la salle de télévision pour lui administrer une correction, de laquelle l'intéressé est ressorti avec le visage tuméfié, portant une éraflure sous l'oeil gauche. Il apparaît ainsi les que le comportement empreint de violence de Madame X...est disproportionné par rapport à l'altercation survenue entre Joseph Z...et la prénommée Sofia. Il y a lieu de relever que, comme le soutient l'intimée, les actes ainsi reprochés à Madame X...s'inscrivent dans une tendance à réagir violemment au comportement des usagers de l'établissement. En effet il résulte des attestations établies par Messieurs Audebert D...et Camille I..., et par Mme Yvelise J..., que lors d'une réunion, le directeur avait attiré l'attention de l'équipe éducative sur l'agression physique à l'encontre des usagers, et que cette mise au point faisait suite à l'attitude de Mme X...Gladys qui avait giflé l'usager Joël B., traumatisé crânien, cette dernière l'ayant surpris dans les toilettes avec l'usager Jocelyne C., déficiente mentale. Cette même éducatrice avait eu l'occasion de gifler une nouvelle fois ce même usager surpris dans les toilettes en compagnie de Gaetane K., déficiente mentale, ce fait ayant eu lieu en présence de M. Audebert D.... A la même réunion, il a été évoqué d'autres situations similaires ou même plus graves qui se sont produites envers d'autres usagers : Mathieu B., Éric N., en présence de l'équipe éducative et d'autres membres du personnel. Les faits reprochés dans la lettre de licenciement, caractérisant un mode de réaction empreint de violence, disproportionnée au regard du comportement de l'usager de l'établissement, et s'inscrivant dans une tendance générale à réagir avec violence à l'égard des usagers, l'employeur a pu à juste titre considérer, que le comportement de Mme X...était inadapté dans le cadre d'un service qui accueille des adultes handicapés, rendant impossible le maintien de la salariée au sein de l'établissement. En conséquence le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le fait fautif reproché est constitutif d'une faute grave, et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive. La convocation à l'entretien préalable en date du 10 février 2011, n'ayant pu être remis à la salariée au plus tôt qu'à cette date, et fixant l'entretien préalable au mercredi 16 février 2011, le délai de cinq jours ouvrables, devant séparer la remise de la convocation et le jour l'entretien, n'ayant pas été respecté par l'employeur, la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité. En outre, la lettre de convocation du 10 février 2011, se bornant à mentionner qu'il s'agit d'un entretien préalable à sanction, sans préciser qu'il était envisagé un licenciement, constitue une autre irrégularité faisant grief à la salariée. Cette dernière irrégularité a causé à Mme X...un préjudice certain, puisque non informée de la mesure envisagée à son égard, ledit préjudice devant être indemnisé par l'octroi d'une indemnité équivalente à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 2821, 61 euros, selon les derniers bulletins de paie versés au débat. Le contrat de travail à durée déterminée par lequel Mme X...a été engagée à compter du 9 septembre 1993, prévoyait comme motif : « remplacer Mme Y..., dans l'attente du recrutement d'une éducatrice technique remplissant les conditions exigées pour ce poste ». Ce contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, en application des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail pour le motif suivant. Si selon les dispositions de l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'attente de l'entrée en service effectif d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée, ces dispositions impliquent qu'un salarié est déjà été recruté mais non encore disponible, ce qui justifie la conclusion d'un contrat à durée déterminée en l'attente de la prise de fonction effective du salarié recruté. En l'espèce le contrat à durée déterminée de Mme X...a été conclu alors qu'aucun salarié n'avait encore été recruté par contrat à durée indéterminée. En conséquence et par application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, il sera alloué à Mme X...une indemnité équivalente à un mois de salaire soit la somme de 2821, 61 euros telle qu'elle résulte des derniers bulletins de salaires versés aux débats. Il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'une lettre de licenciement et d'une attestation Pôle Emploi rectifiées. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irréductibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a retenu la faute grave à l'appui du licenciement, et a débouté Mme X...de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis, Le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne l'Association Le Soleil Levant à payer à Mme X...les sommes suivantes : -2821, 61eurosd'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. -2821, 61 euros d'indemnité de requalification du contrat travail en contrat à durée indéterminée. -1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'Association Le Soleil Levant. Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1242-7 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1245-1 du code du travail pour le motif suivarticle 202 du code de procédure civile. Toutefoiarticle L. 1245-2 du code du travail
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