Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd33bd3db21cbdd92934
- Date
- 28 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 256 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00863 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 avril 2014- Section Commerce. APPELANT Monsieur Michel, Barbe X... ... 97110 POINTE-A-PITRE Représenté par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE SARL COLIN CARBURANT 32 Lotissement Les Jardins de la Lézarde Colin 97170 PETIT-BOURG Représenté par Maître Thierry AMOURET (Toque 95), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 septembre 2015 prorogée au 28 septembre 2015 GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. X...Michel a été engagé à compter du 12 juin 1992 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employé polyvalent de station-service ESSO ; En dernier lieu, à compter du 1er août 2007, son employeur était la SARL COLIN CARBURANTS. Après deux visites médicales en application de l'article R. 4624-31 du code du travail, le Médecin du Travail constatait le 22 mars 2012 l'inaptitude médicale du salarié en ces termes : « Visite de poste de travail le 5 mars 2012. Inaptitude au poste de pompiste confirmée. Reclassement professionnel nécessaire ; peut travailler à la boutique et à la caisse. ». Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2012, M. X...était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 16 avril 2012 et dispensé d'exécuter son travail lequel lui était néanmoins payé. M. X...se voyait notifier son licenciement par courrier recommandé du 23 avril 2012, pour inaptitude physique au poste de pompiste et impossibilité de reclassement. Le 23 juillet 2012, M. X...a saisi la juridiction prud'homale en condamnation de la SARL COLIN CARBURANTS au paiement des sommes suivantes : 6. 331 ¿ au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 633, 10 ¿ à titre de congés payés y afférents, 50. 400 ¿ à titre dommages et intérêts pour licenciement nul et discriminatoire, 50. 400 ¿ à titre dommages et intérêts pour rupture abusive, 3. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 10 avril 2014, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE a dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. Michel X...repose sur une cause réelle et sérieuse du fait de son inaptitude physique et de l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise, a débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes, de même que celle formée par la SARL COLIN CARBURANTS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 6 mai 2014, M. X...a régulièrement formé appel et conclut à l'infirmation de ladite décision. Il reprend les mêmes demandes qu'en première instance, à savoir le paiement des sommes suivantes : 6. 331 ¿ au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 633, 10 ¿ à titre de congés payés y afférents, 50. 400 ¿ à titre dommages et intérêts pour licenciement nul et discriminatoire, 50. 400 ¿ à titre dommages et intérêts pour rupture abusive, 3. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. et devant la cour, invoque le caractère abusif de son licenciement, pour violation de l'obligation de reclassement et l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, lequel n'a pas pris en considération les recommandations émises par la médecine du travail eu égard à son handicap ; La Société COLIN CARBURANTS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle conclut au débouté des demandes de M. X...Michel et à sa condamnation à lui payer la somme de 2. 000 ¿ titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : - elle a tout mis en ¿ uvre pour maintenir M. X...à son poste de travail et pour le reclasser mais ce dernier a refusé toutes les solutions proposées ; M. X...a refusé le poste de caissier de nuit, compatible avec son état de santé ; elle était dans l'impossibilité absolue de proposer un autre emploi à M. X..., compte tenu des postes existants dans l'entreprise et de son organisation ; MOTIFS Sur le licenciement Attendu que la lettre de licenciement en date du 23 avril 2012 est libellée en ces termes : « Monsieur, Je fais suite à l'entretien que nous avons eu ensemble le lundi 16 avril 2012, à l'occasion duquel je vous ai informé des raisons pour lesquelles j'étais amené à envisager votre licenciement. Ces raisons sont liées à votre inaptitude physique au poste de pompiste. et à l'impossibilité de vous reclasser dans un poste répondant aux exigences du médecin du travail. En effet, le 22 mars dernier, le médecin du travail confirmait votre inaptitude au poste de pompiste et indiquait que vous pouviez travailler à la boutique et à la caisse. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de pouvoir vous proposer un poste de reclassement correspondant aux prescriptions médicales. Comme vous le savez en effet, l'ensemble du personnel de jour de la station-service est polyvalent. Dès lors, toute l'organisation du travail au sein de la station-service tient compte de cet impératif parfaitement nécessaire et justifié sur le plan économique. De sorte que l'entreprise ne peut créer un poste de caissier ou de magasinier. Notre activité boutique est nettement insuffisante pour ce faire. C'est évidemment la raison première qui explique que je ne peux créer un poste spécifique à la caisse ou en boutique qui ne se justifierait ni sur le plan économique, ni sur le plan de l'organisation du travail telle qu'elle a toujours existé dans l'entreprise, et qui participe de sa cohésion sociale et de son attrait commercial. Je ne peux non plus envisager un reclassement à un poste de nuit dans la mesure où ces postes sont pourvus et sont parfaitement spécifiques. Qui plus est, vous avez déjà refusé d'envisager le principe même d'un reclassement à un tel poste. Dans ces conditions, objectivement, votre reclassement s'avère impossible. Pour être franc, et même si cela n'entre pas en considération ici, je m'interroge cependant sur votre réelle motivation à occuper un poste de caissier, tant votre comportement vis-à-vis de la clientèle de la station avait changé et était devenu inadéquat. Compte tenu de l'impossibilité de procéder à votre reclassement, je me vois donc contraint de prononcer votre licenciement pour inaptitude physique. » Attendu que le licenciement est donc fondé sur l'inaptitude physique du salarié dûment constatée par la médecine du travail, en vertu de l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail ayant effectué une étude du poste de travail de M. X...et deux visites médicales de ce dernier espacées de 15 jours ; Attendu que le salarié inapte en conséquence d'une maladie non professionnelle bénéficie d'un droit à reclassement prévu à l'article L. 1226-2 du code du travail et l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité du reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé. Qu'il appartient à l'employeur d'un salarié déclaré inapte à reprendre son poste de travail, de rechercher des postes de reclassement non seulement au sein de l'entreprise dans laquelle travaille le salarié mais également dans les entreprises du groupe auquel appartient l'employeur et de lui proposer un emploi aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en ¿ uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Que seules les recherches de reclassement effectuées à l'issue du deuxième avis (en l'occurrence le 22 mars 2012) peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Qu'en l'espèce, l'employeur ne peut faire état de ses recherches antérieures et proposition faite le 16 novembre 2009 à M. X...d'occuper le poste de caissier de nuit et du refus consécutif du salarié dudit poste ; Qu'en effet, l'employeur, quel que soit la position prise antérieurement par le salarié, ne peut limiter ses propositions de reclassement en fonction de la volonté présumée de ce dernier de les refuser ; Que postérieurement au second avis d'inaptitude au poste de pompiste mais possibilité de travailler à la caisse ou à la boutique, la société COLIN CARBURANT n'a pas proposé un aménagement de poste, en termes de temps de travail ou de tâches restreintes à M. X...en formulant de nouvelles propositions de reclassement. Que même si on ne peut imposer à la société COLIN CARBURANTS de créer un poste pour M. X..., cette dernière aurait pu lui proposer un poste de caissier de nuit ou de jour à temps partiel. Qu'en se bornant à se retrancher derrière l'impossibilité de proposer un autre emploi à M. X..., la société COLIN CARBURANTS n'a pas effectué de tentative sérieuse de reclassement et a prononcé le licenciement en violation des impératifs du reclassement. Que ce licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude et M. X...Michel peut donc prétendre à une indemnité à ce titre, laquelle compte tenu de son ancienneté et du nombre de salariés occupés dans l'entreprise au moment du licenciement (15), doit être fixée en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Sur l'indemnisation de la rupture Que M. X...Michel, âgé de 48 ans, avait 19 ans d'ancienneté lors de son licenciement et a perdu un salaire brut mensuel de 2. 110 ¿. Que compte tenu de ces éléments et en l'absence de document justifiant de sa situation actuelle, il y a lieu de chiffrer à la somme de 20. 000 ¿ l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que la rupture étant de la responsabilité de l'employeur, le salarié a droit à l'indemnité de préavis, nonobstant le fait qu'il était dans l'incapacité physique de l'exécuter. Que la durée du préavis est prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise mais les alinéas 2 et 3 dudit article ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. Qu'il existe un usage dans le ressort du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, selon lequel après un an d'ancienneté la durée du préavis dans le commerce et les services est de 3 mois, cet usage ayant été consacré par la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe en date du 25 mai 1982, en particulier par son article 37 et son annexe 1, preuve qu'il s'agit d'un usage constant admis par les partenaires sociaux. Qu'en conséquence, il est dû au salarié une indemnité égale à trois mois de salaire, soit une somme de 6. 331 ¿ augmentée d'une somme de 633, 10 ¿ au titre des congés payés afférents. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. ET STATUANT à nouveau, CONDAMNE la SARL COLIN CARBURANTS à payer à Monsieur Michel X...les sommes de : 20. 000 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6. 331 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 633, 10 ¿ au titre des congés payés afférents au préavis. de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Condamne la SARL COLIN CARBURANTS aux dépens d'appel.
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