Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd33bd3db21cbdd92938
- Date
- 28 septembre 2015
- Condamnation
- 1 140 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 249 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00685 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 mars 2014- Section Commerce. APPELANTE SARL CANELLA BEACH Lieu-dit Montauban Pointe de la Verdure BP 73 97190 GOSIER Représentée par Maître Laurence BOTBOL LALOU, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître FISCHER, avocat au barreau de la GUADELOUPE. INTIMÉ Monsieur Charles X... ... 97118 SAINT-FRANCOIS Comparant en personne Assisté de Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117) substituée par Maître TROUPEL, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juillet 2015, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 17 août puis au 14 septembre 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat en date du 1er avril 2005, dit de « prestation de services », la Société CANELLA BEACH chargeait M. Charles X... de l'exécution de travaux de peinture et d'entretien courant dans son hôtel sis Pointe de la Verdure à Gosier. Il était précisé que ces travaux seraient réalisés par M. X... dans le cadre de son activité artisanale et que la direction de l'hôtel et M. X... établiraient d'un commun accord, un planning de travaux à réaliser mensuellement. Il était stipulé que M. X... serait rémunéré moyennant un forfait mensuel hors TVA de 1900 euros, lesdites prestations mensuelles ne devant pas dépasser ce montant dont devra tenir compte le planning de travaux arrêté chaque mois entre les parties. Les frais et charges de M. X... devaient être remboursés en totalité, sur notes de frais avec justificatifs, l'intéressé devant présenter mensuellement une facture avec TVA, laquelle devait être réglée sans délai. Tout au long des années 2005 à 2009, M. X... émettait des factures mensuelles à l'égard tout d'abord de la Société CANELLA BEACH, jusqu'en janvier 2016, puis de la SNC LA VERDURE d'un montant forfaitaire de 1900 euros, aucune mention de TVA ne figurait sur ces factures. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 27 décembre 2009, M. X... était engagé par la Société CANELLA BEACH en qualité de technicien de rénovation et peinture, niveau I, échelon 2, pour une durée de six mois à compter du 4 janvier 2010 au 3 juillet 2010 inclus. Le 29 janvier 2010, M. X... était victime d'un accident du travail, ayant glissé sur une tôle de toit. Une déclaration d'accident du travail était faite le jour même par l'employeur. M. X... ne devait plus reprendre son emploi jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée. Le 27 septembre 2011, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2005. Il sollicitait paiement de diverses indemnités. Par jugement du 20 mars 2014, la juridiction prud'homale requalifiait le contrat de prestation de services signé par les parties le 1er avril 2005, en contrat de travail à durée indéterminée, et condamnait la Société CANELLA BEACH à payer à M. X... les sommes suivantes : -1900 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, -11 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -380 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -1672 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné la remise, sous astreinte, du certificat travail, de l'attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte, le tout conforme au jugement. Par déclaration du 14 avril 2014, la Société CANELLA BEACH interjetait appel de cette décision. Par conclusions déposées le 10 avril 2015, auxquelles il a été fait référence lors des débats, la Société CANELLA BEACH sollicite le rejet de la demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée en faisant valoir que M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des conditions qui le placeraient dans un lien de subordination avec elle-même. Elle conclut en conséquence au rejet de l'ensemble de ses demandes. Subsidiairement elle soulève la prescription des demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents à celle-ci. Elle soutient par ailleurs que M. X... ne peut bénéficier d'une indemnité de licenciement au regard de son ancienneté au 31 janvier 2006. Elle réclame reconventionnellement paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et sollicite en outre paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... pour sa part, fait valoir que la Société CANELLA BEACH, en exécutant, même pour partie, un jugement non exécutoire, a acquiescé au dit jugement, et demande que soit déclaré irrecevable l'appel interjeté par cette société du fait de la renonciation à son appel. À titre subsidiaire M. X... sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à fixer à la somme de 1900 euros l'indemnité de requalification qui doit être mise à la charge de la Société CANELLA BEACH. Il réclame en outre paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il entend voir ordonner la reconstitution de carrière en tenant compte de la date du 1er avril 2005 comme date de début de son contrat à durée indéterminée avec la Société CANELLA BEACH. À l'appui de ses demandes M. X... soutient qu'il existait une relation contractuelle entre lui et la Société CANELLA BEACH du mois d'avril 2005 jusqu'au 3 juillet 2010, date de la fin de son contrat à durée déterminée de six mois, et que l'ensemble des éléments qu'il présente conduisent à conclure à l'existence d'un lien de subordination. Motifs de la décision : Le jugement entrepris étant exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire en vertu des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le paiement par la Société CANELLA BEACH de la somme de 5214, 12 euros ne vaut pas acquiescement au jugement, l'appel interjeté est donc recevable. Certes M. X... était inscrit au registre des métiers en tant qu'artisan lorsqu'il a signé le 1er avril 2005, le contrat de prestation de services auprès de la Société CANELLA BEACH. Cependant les pièces versées aux débats montrent que le travail effectué par M. X... auprès de la Société CANELLA BEACH, ne constitue pas la fourniture d'une prestation de services, mais bien un travail salarié. En effet, alors que le contrat dit de « prestation de services » prévoit l'exécution par M. X... de travaux de peinture et d'entretien courant dans l'hôtel exploité par la Société CANELLA BEACH, les factures émises par M. X... portent invariablement, tout au long de la période de travail, la mention « travaux de peinture », ce qui ne paraît pas correspondre aux travaux quotidiens confiés à M. X.... En outre Les factures établies par M. X... ne mentionnent aucune TVA, ce qui tend à montrer que le système de facturation mis en place n'est qu'un habillage pour dissimuler un travail salarié. Par ailleurs la rémunération forfaitaire mensuelle de 1900 euros, devait correspondre à des travaux confiés à M. X... selon un planning arrêté chaque mois entre les parties. Or il n'est versé au débat aucun planning, ce qui tend à montrer que M. X... exécutait, chaque jour, les consignes données par la direction de la Société CANELLA BEACH. En outre les comptes-rendus de réunion versés aux débats, lesquels mentionnent pour objet " réunion hebdomadaire des chefs de service ", montrent que M. X... y participait au même titre que 5 autres chefs de service. Il ressort de ces comptes-rendus de réunion que chaque chef de service, d'une part rend compte des diligences qu'il a effectuées, et que des rappels de la direction sont effectués et des instructions leur sont données. À partir d'avril 2009, la réunion des chefs de service sera supprimée et remplacée par celle du groupe de pilotage dont fait encore partie M. X... en tant que responsable des travaux, ce groupe étant dirigé par M. Y..., le propriétaire de l'hôtel, et en son absence par le directeur de l'hôtel, M. Z.... Il résulte de ces constatations que M. X... a été intégré dans un service organisé, et qu'il était astreint à participer aux réunions de chefs de service, puis à un groupe de pilotage, dirigé par la direction de l'hôtel. Ainsi M. X... est soumis aux mêmes obligations, et à la même autorité hiérarchique que les autres chefs de service de la Société CANELLA BEACH. Soumis au même lien de subordination que ces derniers, la relation de travail qui le lie à la Société CANELLA BEACH s'analyse en un contrat de travail salarié. En conséquence, il y a lieu de procéder à la requalification du contrat de prestation de services en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2005. La Société CANELLA BEACH ne peut sérieusement soutenir que le contrat de prestation de services qu'elle a conclu avec M. X... n'a été exécuté que jusqu'au 31 janvier 2006. En effet si postérieurement à cette date les « factures » établies par M. X..., ont été émis au nom de la SNC LA VERDURE, laquelle elle propriétaires des installations hôtelières et bailleresse de la Société CANELLA BEACH, ayant toutes deux le même gérant et la même adresse pour leur siège social, les comptes-rendus de réunion en date du 25 novembre 2008, du 16 décembre 2008, et la note du 13 avril 2009 de la Société CANELLA BEACH, montrent que M. X... continuait à travailler pour cette société et non pas pour la SNC LA VERDURE. En atteste également l'autorisation donnée 26 juin 2009 par M. Bertrand Z..., directeur général de l'hôtel CANELLA BEACH, à M. X... pour lequel il est précisé qu'il travaille pour l'hôtel CANELLA BEACH, pour effectuer quatre doubles de passe générale de l'hôtel. Par ailleurs s'il est produit des factures établies par M. X... faisant apparaître des travaux de carrelage et de maçonnerie par exemple, mais plus souvent l'emploi de personnes supplémentaires, cette mention ne saurait caractériser l'exécution d'un contrat de prestation de services par un artisan indépendant, puisque lesdits travaux nécessitaient l'avance de frais de matériels et matériaux, et que l'emploi de personnes supplémentaires, correspond manifestement, comme le soutient M. X..., à des prestations de sous-traitants occultes. En effet s'il existait véritablement un contrat de prestation de services entre la Société CANELLA BEACH et M. X..., les factures porteraient sur des travaux déterminés, faisant normalement l'objet de devis, mais non sur les moyens matériels et humains que s'adjoint le prestataire de services pour exécuter les travaux qui lui sont confiés. La requalification du contrat de prestation de services en contrat à durée indéterminée entraîne et recouvre nécessairement la requalification du contrat à durée déterminée, puisque la requalification prend effet à compter du 1er avril 2005 et que le contrat à durée indéterminée a été rompu le 3 juillet 2010. En raison de cette requalification nécessaire du contrat durée déterminée, M. X... a droit à l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, soit la somme de 1900 euros. Le contrat travail à durée indéterminée ayant pris naissance le 1er avril 2005 et ayant été rompu le 3 juillet 2010, les créances d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis auxquelles donne droit à cette rupture, ne sont pas prescrites, puisque la demande en justice a été formée le 27 septembre 2011, soit avant l'expiration du délai de prescription. La rupture du contrat travail étant intervenue sans lettre de licenciement, et donc sans motif la justifiant, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'absence d'entretien préalable au licenciement, il est dû à M. X... une indemnité pour procédure irrégulière, dont le montant sera fixé à 1900 euros. M. X... ayant une ancienneté supérieure à deux ans, il lui est dû, en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois salaire soit la somme de 3800 euros, à laquelle s'ajoute une indemnité compensatrice de congés payés de 380 euros. Il est dû également à M. X... une indemnité légale de licenciement telle que prévue par les dispositions de l'article L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, soit en l'espèce la somme de 1672 euros. La Société CANELLA BEACH employant plus de 11 salariés, comme le montre le procès verbal de visite de la commission de sécurité en date du 28 juillet 2009, et M. X... ayant plus de deux ans d'ancienneté, celui-ci a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalente aux six derniers mois de salaire, soit la somme de 11 400 euros. M. X... ayant perçu un salaire mensuel net de 1900 euros, toujours supérieur au SMIC, et la présente décision reconnaissant l'existence d'un contrat de travail salarié du 1er avril 2005 au 3 juillet 2010 au service de la Société CANELLA BEACH, ladite décision devant être transmise aux différents organismes sociaux par les soins de M. X..., il n'y a pas lieu à ordonné la reconstitution de carrière sollicitée. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irréductibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par les premiers juges sur le même fondement. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il porte requalification du contrat de prestation de services signé par M. X... et la Société CANELLA BEACH le 1er avril 2005, en contrat de travail à durée indéterminée, sauf à préciser que cette requalification concerne la période de travail salarié s'étendant du 1er avril 2005 au 3 juillet 2010, et en ce qu'il porte condamnation de la Société CANELLA BEACH à payer à M. X... les sommes suivantes : -1900 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, -11 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -380 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -1672 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Condamne la Société CANELLA BEACH à payer à M. X... les sommes suivantes : -1900 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, -1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la présente décision sera transmise aux organismes sociaux par les soins de M. X..., aux fins de régularisation de sa situation, notamment au regard de ses droits à retraite, et dit n'y avoir lieu à ordonner la reconstitution de carrière sollicitée, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société CANELLA BEACH, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il entenarticle L. 1234-1 du code du travailarticle L. 1245-2 du code du travail
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6253cd33bd3db21cbdd92938
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