Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2015
- ECLI
- 6253cd33bd3db21cbdd9293a
- Date
- 1 juin 2015
- Condamnation
- 6 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 171 DU 1er JUIN DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 15/ 00801 REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Décision déférée à la Cour : jugement du Cour d'Appel BASSE-TERRE du 26 mai 2014. DEMANDE A LA REQUETE : Madame Tarcius X... ... 97129 LAMENTIN Ayant pour conseil Me Freddy BRILLON, avocat au barreau de PARIS. DEFENDERESSE A LA REQUETE CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) 9 rue de Vienne 75403 PARIS CEDEX 08 Ayant pour conseil Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 114). COMPOSITION DE LA COUR : En chambre du Conseil du 01 Juin 2015, où l'affaire a été mise en délibéré à ce jour devant la Cour composée de : Monsieur Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Madame Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Madame Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Yolande MODESTE, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, le 01 Juin 2015, sans audience, en application de l'article 462 du code de procédure civile. Vu l'arrêt en date du 26 mai 2014, par lequel la cour de céans a confirmé le jugement du 22 novembre 2011 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe qui a validé les contraintes délivrées les 19 décembre 2006 et 16 décembre 2010 par le directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, portant pour la première sur la somme de 1909, 60 euros au titre de cotisations dues pour l'année 2006, y compris des majorations de retard, et pour la seconde sur la somme de 23 264, 46 euros au titre de cotisations dues pour les années 2008 et 2009, y compris les majorations de retard, Mme X... étant condamnée au paiement des frais de signification, Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle adressée le 21 avril 2015 par Me Freddy BRILLON, agissant pour sa cliente Mme X..., et reçue au greffe de la cour d'appel le 27 avril 2015, Attendu que selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas nécessaire d'entendre les parties, Attendu qu'à l'appui de sa requête, Me BRILLON expose que dans l'arrêt rendu il est indiqué : « bien que régulièrement convoquée à l'audience du 14 octobre 2013, à laquelle elle était représentée par son conseil et informée de la date de plaidoiries fixée au 31 mars 2014 par lettre simple du 16 octobre 2013, Mme X... ne s'est pas présentée, ni personne pour elle et n'a pas déposé de conclusions », Attendu que Me BRILLON fait valoir qu'il résulte de la procédure que les conclusions en demande et une note en délibéré du 19 mai ont été déposées avec apposition du sceau du secrétariat greffe de la Cour d'Appel de Basse-Terre en date du 29 avril 2014, reprenant un courrier valant conclusion en date du 31 mars 2014 déposé au nom de Madame X... pour solliciter un renvoi et pour présenter l'argumentation principale de Madame X..., Attendu de Me BRILLON soutient qu'en l'absence de clôture, ce dépôt au greffe et cette lettre valant conclusions, déposée par télécopie urgente avant l'audience est tout à fait recevable, Attendu que selon Me BRILLON la mention figurant dans les motifs de l'arrêt « l'appelante ne soutient pas son appel » serait inexacte puisque Mme X... a soutenu son appel par ses conclusions en date du 31 mars 2014 intervenues avant la clôture et à tout le moins avant l'audience de plaidoirie, Attendu que Me BRILLON entend voir mentionner sur la page 2 de l'arrêt, au quatrième paragraphe : « Vu les conclusions déposées par télécopie en date du 31 mars 2014 par le conseil de Mme X... », et sur la même page 2, dans les motifs de la décision : « Attendu que l'appelante soulève qu'entre les mises en demeure et la signification des contraintes le délai de prescription de trois ans est acquis au jour de la mise en recouvrement », Attendu que devant la chambre sociale la procédure est orale, Attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, il n'y a pas d'ordonnance de clôture, Attendu que compte-tenu de l'oralité de la procédure, le dépôt de conclusions par une partie ne peut suppléer au défaut de comparution de cette partie à l'audience dont elle a été régulièrement avisée de la date, Attendu qu'en conséquence, l'envoi par télécopie de conclusions, serait-elle datée du 31 mars 2015, jour de l'audience des débats, et réceptionné le jour même à 13h29, ne saurait valablement saisir la cour d'une quelconque demande, Attendu par ailleurs que toute demande de renvoi de l'affaire doit être accompagnée de pièces justificatives, Attendu qu'aucune pièce justificative n'accompagnait la demande de renvoi du 31 mars 2015, Attendu qu'en conséquence aucune erreur matérielle n'affecte l'arrêt du 26 mai 2014, Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, en application de l'article 462 du code de procédure civile, sans audience, et en dernier ressort, Rejette la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle présentée par Me Freddy BRILLON au nom de sa cliente Mme X..., Dit que les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle sont à la charge de Mme X.... Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juin 2015
Référence
6253cd33bd3db21cbdd9293a
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