Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd33bd3db21cbdd9293c
- Date
- 28 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FG/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 250 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00694 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 26 décembre 2013- Section Commerce-RG no F 13/ 00073. APPELANTE SARL BOLOGNE MEUBLES, prise en la personne de son représentant légal, ZAC de Bologne Calebassier 97122 BAIE-MAHAULT Non comparante. Représentée par Me DUBOIS MACCHI DERAINE de la SCP DUBOIS MACCHI DERAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE ET GUADELOUPE-Ayant pour conseil Me Yves LEPELTIER de la SELARL LEPELTIER YVES, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 6). INTIMÉE Madame Line X... ... 97118 SAINT-FRANCOIS Non comparante. Représentée par M. Edouard Y... (Délégué syndical ouvrier). COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 15 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise GAUDIN, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Septembre après prorogation du délibéré au 28 septembre 2015. GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme X... Line a été engagée en qualité d'employée de commerce selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 1993 par la société DE DISTRIBUTION DE MEUBLES (SDM). A compter du 1er octobre 2012, le contrat de travail de Mme X... était transféré à la société BOLOGNE MEUBLES, exerçant sous l'enseigne MOBILIA, suite à la fermeture du point de vente de la société SDM. Par lettre datée du 29 octobre 2012, la société BOLOGNE MEUBLES proposait à la salariée de modifier sa rémunération fixe de base, tout en maintenant la garantie du SMIC en vigueur ; Par courrier recommandée du 21 novembre 2012, Mme X... notifiait à son employeur son refus d'une telle modification de son contrat de travail. Par lettre du 4 décembre 2012, la société BOLOGNE MEUBLES a convoqué Mme X... à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 13 décembre 2012. Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2012, ayant refusé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 13 décembre. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, le 30 avril 2013, Mme X... a saisi le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pur rupture abusive et diverses indemnités y afférentes. Par jugement contradictoire du 26 décembre 2013, le conseil des prud'hommes a condamné la société BOLOGNE MEUBLES à payer à Mme X... les sommes de : 15. 292, 62 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 2. 548, 77 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 2. 548, 77 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 30. 585, 24 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-application de la Convention collective nationale no 3056, 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par déclaration en date du 10 avril 2014, la société BOLOGNE MEUBLES a interjeté appel de ladite décision. Aux termes de ses dernières conclusions développées à l'audience, auxquelles il sera expressément référé pour l'exposé des moyens, la SARL BOLOGNE MEUBLES demande à la cour l'infirmation du jugement entrepris, de dire et juger le licenciement de Mme X... régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et conclut au débouté des demandes de cette dernière, outre sa condamnation au paiement d'une somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société fait valoir qu'elle a régulièrement suivi la procédure de licenciement économique et les prescriptions de l'article L. 1222-6 du code du travail et que son licenciement est justifié par le refus de la salariée d'accepter une modification de sa rémunération fixe de base. Aux termes de ses dernières conclusions développées à l'audience, auxquelles il sera expressément référé pour l'exposé des moyens, Mme X... sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, Elle conteste l'existence de difficultés économiques de son employeur au moment de la rupture et fait valoir que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement à son égard. Mme X... précise que la procédure de licenciement est irrégulière. MOTIFS Sur la procédure de licenciement Attendu qu'il est constant que l'employeur a convoqué Mme X..., sans respecter la procédure préalable prévue à l'article L. 1232-2 du code du travail ; Qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel, la convocation à l'entretien préalable doit mentionner de façon cumulative l'adresse de la direction départementale du travail et l'adresse de la mairie où le salarié peut se procurer la liste des personnes susceptibles de l'assister. Qu'en l'espèce, la convocation ne mentionnait pas l'adresse de la mairie de GOURBEYRE, où la liste des conseillers pouvait être consultée et l'adresse de la DIECCTE, y mentionnée, était erronée ; Que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure, laquelle a causé nécessairement un préjudice à la salariée, même si l'entretien a eu lieu ; Qu'en vertu de l'article L. 1235-5 dernier alinéa du code du travail, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Qu'il y a donc lieu, confirmant le jugement de ce chef, d'allouer à Mme X... Line une somme de 2. 548, 77 ¿ à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure. Sur le bien-fondé du licenciement : Attendu que selon les dispositions de l'article 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Dans sa lettre du 24 décembre 2012, la société BOLOGNE MEUBLES exprime les motifs économiques du licenciement de la façon suivante : « Madame, Par lettre du 21 novembre 2012, vous avez refusé la proposition de modification de contrat qui vous a été faite le 29 octobre dans les conditions suivantes : Votre contrat de travail a été transféré de la Société de Distribution de Meubles (SDM) à la société BOLOGNES MEUBLES à compter du 1er octobre 2012 suite à ta fermeture du point de vente sur Cora Desmarais. Un tel transfert évitait une procédure de licenciement à votre encontre pour fermeture du point de vente. Il vous a été longuement expliqué que les conditions de rémunération sont différentes entre les deux sociétés, qui s'explique par un volume de chiffre d'affaires sans comparaison. Ainsi, la rémunération fixe de base est différente, tout comme l'est le volume d'affaires sur lequel l'employé du commerce est commissionné. Il vous a donc été exposé que la société BOLOGNE MEUBLES appliquait la grille de salaire suivante : rémunération fixe de base égale à 536. 67 ¿ commission sur chiffre d'affaires personnel de 2 % garantie du SM1C en vigueur Vous avez toujours perçu le complément du SMIC en vigueur, votre chiffre d'affaires étant insuffisant pour parvenir à ce salaire garanti. En effet, votre chiffre d'affaires, malgré votre expérience, n'a jamais dépassé les 18 000 ¿ sur l'année 2012. Or. en octobre 2012, sur votre nouveau point de vente, vous avez généré 48 195. 85 ¿ de chiffre d'affaire et en novembre 2012, vous avez généré 64 511. 72 ¿. La société BOLOGNE MEUBLES a donc bien proposé une évolution positive de votre rémunération brute globale. Le commissionnement de 2 % que vous percevez dès lors est plus de trois fois supérieur. S'agissant du salaire fixe de base, il résulte du principe selon lequel à travail égal, salaire égal, les salaires fixe de base des employés de commerce sont strictement identiques. En conséquence, compte tenu de votre refus définitif de cette modification, et ne pouvant surseoir au même salaire fixe de base pour la même catégorie professionnelle, nous avons dû engager une procédure de licenciement économique à votre égard. Nous avons par ailleurs recherché toutes les possibilités de reclassement. Cependant aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. ¿.. » Attendu que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique ; Attendu qu'il y a lieu d'apprécier si la modification du contrat imposée à la salariée était justifiée par une cause économique au sens de l'article susvisé ; Attendu que la société BOLOGNE MEUBLES soutient qu'elle a repris le contrat de travail de Mme X... en vue d'éviter son licenciement suite à la fermeture du site de vente de SDM, son employeur ; Qu'elle justifie sa proposition de modification substantielle du salaire de base de Mme X... pour assurer une égalité de rémunération entre les salariés exerçant la même activité (vendeuses) dans la société BOLOGNE MEUBLES ; Qu'ainsi, cette modification avait été décidée dans le but de maintenir une égalité de rémunération entre les salariés exerçant la même activité et d'assurer ainsi une meilleure organisation de l'entreprise, pour assurer sa compétitivité ; Que dès lors, la modification du contrat de travail était justifiée par une cause économique réelle et sérieuse ; Qu'en outre, selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Qu'ainsi, l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie, ou à défaut, de catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; Que la société BOLOGNE MEUBLES n'a pas proposé à Mme X..., dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste vacant que cette dernière avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail et ne lui a proposé aucun autre poste alors qu'il résulte de son extrait Kbis en date du 28 mai 2013, qu'elle possède un autre établissement dans la même activité de commerce se rapportant à l'habitat en Guadeloupe. Que dès lors, la société BOLOGNE MEUBLES n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en conséquence, il y a lieu de dire le licenciement de Mme X... dénué de cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences de la rupture Que Mme X..., au moment de la rupture, âgée de 48 ans, avait une ancienneté de 19 ans dans l'entreprise qui occupait habituellement moins de onze salariés, et son dernier salaire moyen était de 2. 548, 77 ¿ bruts ; Attendu que Mme X... déclare être restée plusieurs mois au chômage postérieurement à la rupture et s'être reconvertie comme secrétaire médicale ; Qu'elle justifie avoir rencontré des problèmes de santé concomitamment à son licenciement ; Que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer, à l'instar du jugement, à la somme de 15. 292, 62 ¿ le montant de l'indemnisation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail. Que la durée du préavis est prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise mais les alinéas 2 et 3 dudit article ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. Que Mme X... a effectué un préavis de deux mois, qui lui a été payé ; Qu'elle invoque un usage dans le ressort du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, selon lequel après trois ans d'ancienneté, la durée du préavis dans le commerce et les services est de 3 mois ; Qu'un tel usage a été effectivement consacré par les partenaires sociaux dans la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe en date du 25 mai 1982, en particulier par son article 37 et son annexe 1 ; Que par ailleurs, l'activité de l'employeur, à savoir commerce de meubles, se trouve dans le champ d'application de cet usage plus favorable pour la salariée ; Que dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement d'un 3ème mois de préavis, à l'instar du jugement déféré et de condamner la société BOLOGNE MEUBLES à payer à Mme X... la somme de 2. 548, 77 ¿ à titre d'indemnité de préavis ; Sur la convention collective du négoce de l'ameublement Attendu que la salariée reproche à son employeur de ne pas avoir appliqué la convention collective du négoce de l'ameublement en date du 31 mai 1995 étendue par arrêté du 15 juillet 2002 et modifiée par arrêté du 1er août 2002, laquelle stipule que « le présent accord règle désormais sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM, les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée dans la nomenclature d'activités instaurée par le décret no92-1129 du 2 octobre 1992 sous le code 52. 4 ; Attendu qu'il est constant que sur les bulletins de salaire de Mme X... ne figuraient ni sa qualification exacte, ni la mention de la convention collective applicable à la relation contractuelle ; Qu'en ne mentionnant pas l'intitulé de la convention applicable, l'employeur a causé nécessairement un préjudice à la salariée ; Que cependant, Mme X... ayant toujours eu la garantie du SMIC en vigueur et ayant perçu une rémunération correspondant à celle prévue pour la qualification de vendeur, selon les barèmes qu'elle produit, son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 1. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la salariée ne rapportait pas la preuve d'une remise tardive des documents de rupture par l'employeur et a rejeté sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ; Que de même, la condamnation au paiement d'une somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X... sera confirmée ; Que la société BOLOGNE MEUBLES, succombant en son appel, supportera les entiers dépens et sera déboutée de sa propre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour non-application de la Convention collective nationale no 3056, Réformant de ce chef et statuant à nouveau, Condamne la société BOLOGNE MEUBLES à payer à Mme X... Line la somme de 1. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention de la convention collective applicable, Rejette toute autre demande ou plus ample. Condamne la société BOLOGNE MEUBLES aux entiers dépens. Et ont signé,
Articles de loi cités
article 1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1232-2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail.article L. 1233-4 du code du travail
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- Date
- 28 septembre 2015
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6253cd33bd3db21cbdd9293c
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