Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd33bd3db21cbdd9293e
- Date
- 28 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 254 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00854 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 mars 2014- Section Commerce. APPELANTE SARL REV'CAR CARAIBES Voie Verte Immeuble SCI Les Tropiques ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Alain SCHEINKMANN de la SELARL ACTA ANTILLES (Toque 67), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Mademoiselle Stella X... ... 97111 MORNE A L'EAU Représentée par Maître Nicole COTELLON (Toque 35) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014001478 du 14/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) substituée par Maître TAVERNIER, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 septembre 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Stella X... a été embauchée par M. Y... Bruno exerçant sous l'enseigne REV'CAR, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2004, en qualité d'hôtesse d'accueil réceptionniste. A compter du 1er janvier 2007, l'employeur est devenu la SARL REV'CAR CARAIBES, ayant pour activité la location de véhicules automobiles. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2013, Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de son employeur. Madame X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre le 26 mars 2013 aux fins d'obtenir indemnisation de la rupture de son contrat travail et paiement de diverses indemnités de fin de contrat. Par jugement du 20 mars 2014, la juridiction prud'homale disait que la rupture du contrat de travail de Mme X... était imputable à la société REV'CAR CARAIBES et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamnait celle-ci à payer à celle-là les sommes suivantes : 15. 112, 50 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3. 022, 50 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, 2. 418 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant la société REV'CAR CARAIBES à remettre à Mme Stella X... une nouvelle attestation Pôle emploi conforme audit arrêt, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard, dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 1. 511, 25 ¿, et rejeté le surplus des demandes. Par déclaration du 6 mai 2014, la société REV'CAR CARAIBES a interjeté appel de cette décision. Selon conclusions déposées au greffe le 23 juillet 2014 et notifiées à Mme X..., intimée, la société SARL REV'CAR CARAIBES demande l'infirmation du jugement et de qualifier la rupture de démission, sollicitant la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 3. 022, 50 ¿ au titre du préavis non effectué et celle de 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la dénonciation calomnieuse à son encontre, outre une somme de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur conteste l'existence de travail dissimulé, faisant état d'erreurs de paramétrage et codage informatiques n'ayant causé aucun préjudice à la salariée. Selon conclusions régulièrement déposées et notifiées à la société appelante, en date du 5 novembre 2014, Mme X... sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a qualifié la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL REV'CAR CARAIBES à lui payer les sommes de 3. 022, 50 ¿ au titre de l'indemnité de préavis et de 2. 418 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement, sollicitant sa réformation pour le surplus et statuant à nouveau de condamner la société REV'CAR CARAIBES à lui payer les sommes de : 1. 511, 25 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 1. 511, 25 ¿ à titre d'indemnité de congés payés, 36. 270 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rétorque que les graves manquements de l'employeur à ses obligations sont caractérisés au moment de la prise d'acte, même s'il y a eu régularisation postérieure et que la rupture doit s'analyser en un licenciement abusif et irrégulier. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que par courrier recommandé en date du 30 janvier 2013, Madame X... a écrit à son employeur en ces termes : « Je vous informe que j'ai pris la décision de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui me lie à votre entreprise depuis le mois de septembre 2004. Cette rupture qui vous est entièrement imputable est motivée par les faits suivants : il ressort de mon relevé de carrière que mon employeur ne respecte pas ses obligations déclaratives en matière sociale depuis 2008, fait qualifié de travail dissimulé et constitutif d'une infraction pénale (Code du travail L. 8221-5) ; le numéro siret apparaissant sur mes fiches de paie (50158685300019) correspond à celle de la société PREMIER REVE CARAÏBES, dont l'objet sociale est la vente de meubles ; le code APE figurant sur ma fiche de paie correspond au métier de vendeuse alors que j'occupe depuis mon recrutement au sein de la société REV'CAR CARAÏBES le poste " D'accueil réceptionniste ". Le taux retenu pour le calcul de ma prime d'ancienneté n'a pas évolué depuis 2010 ; Les faits décrits supra étant constitutifs d'une violation grave de vos obligations contractuelles, je me réserve le droit de saisir la juridiction compétente pour obtenir la requalification de cette prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.. » Attendu que cette lettre constitue une prise d'acte par Madame X... de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Que le juge saisi de la légitimité d'une telle prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, fussent-ils développés postérieurement à ladite prise d'acte ; Qu'au demeurant, la salariée reproche à son employeur du travail dissimulé pour ne pas avoir effectué de déclaration nominative la concernant depuis 2008 auprès des organismes de protection sociale et produit comme éléments de preuve, des relevés de carrière que lui a délivrés la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe, en date des 19 octobre 2012 et 12 janvier 2013, lesquels ne mentionnent aucun trimestre valide depuis 2008 ; Qu'en vertu de l'article L. 8221-3 du code du travail, l'employeur se rend coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité lorsque se soustrayant intentionnellement à ses obligations, il ne procède pas aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ; Qu'il résulte des documents versés aux débats et notamment les extraits Kbis, que M. Bruno Y..., inscrit en son nom personnel au registre du commerce et des sociétés de Pointe à Pitre, exerçait une activité principale de commerce de meubles sous l'enseigne PREMIER REVE puis une deuxième activité de location de véhicules à l'enseigne REV'CAR ; Qu'à compter du 1er janvier 2007, il a modifié la forme juridique de ses activités, lesquelles sont devenues deux SARL distinctes, la première dénommée PREMIER REVE CARAIBES, ayant pour no RCS 501586 853 et ayant une activité de commerce de meubles d'enfants et la seconde, la SARL REV'CAR CARAIBES no RCS 501 608 384, employeur de Mme X..., avec pour activité la location de véhicules automobiles ; Que Mme X..., figurant au registre unique du personnel, a reçu des bulletins de salaire à l'entête de la SARL REV'CAR CARAIBES correspondant aux salaires réglés pendant toute la période contractuelle mais comportant un numéro SIRET erroné sur les années 2009 à 2012, par suite d'erreurs dans le codage et le paramétrage informatiques des fiches de salaire par le service administratif de l'employeur ; Que le relevé de carrière étant établi à partir des déclarations sociales transmises par l'employeur, celui-ci n'a qu'une valeur indicative et peut être régularisé ; Que la société REV'CAR justifie par les pièces qu'elle produit avoir effectué les déclarations annuelles de salaires pour les années 2008 à 2012 tant auprès de l'URSSAF que de la CGRR et être à jour de ses cotisations salariales (attestation du Responsable du Service Déclarations et identification de la CGSS, décompte récapitulatif des cotisations de la CGSS en date du 20/ 11/ 2013, DADS 2008, 2009, 2010 et 2011). Que certes, l'employeur a du régulariser à postériori l'imputation des cotisations versées affectées à une mauvaise société suite aux erreurs susmentionnées mais il ne peut être considéré que la société REV'CAR CARAIBES n'a pas déclaré de manière intentionnelle Mme X... Stella auprès des organismes sociaux pour le travail qu'elle a accompli de 2008 à 2012 ; Que ladite société a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et il ressort de la lettre d'observations en date du 25 avril 2013 produite par l'employeur, qu'aucune irrégularité importante n'a été relevée quant aux déclarations des cotisations de base URSSAF concernant les salariés de la société REV'CAR CARAIBES ; Que dès lors, l'allégation de travail dissimulé n'est pas fondée et les erreurs affectant la régularité formelle des bulletins de salaires ne constituent pas des manquements de l'employeur suffisamment importants et de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle ; Que le grief tenant à la prime d'ancienneté n'est pas développé par la salariée et n'est pas plus justifié ; Que dès lors, les manquements que Mme X... reproche à l'employeur ne sont pas établis et la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; Qu'en conséquence, Mme X... sera déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de procédure de licenciement (s'agissant en outre d'une prise d'acte) et des indemnités de rupture ; Qu'il en résulte par ailleurs que la salariée qui n'a pas accompli le préavis dont elle était débitrice, doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail, laquelle compte tenu de l'ancienneté de Mme X... et de son salaire moyen admis des parties, s'élève à la somme de 3. 022, 50 ¿. Que l'employeur ne justifie pas d'un préjudice distinct de nature à lui octroyer des dommages et intérêts et sa demande à ce titre sera rejetée ; Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'intimée, succombant, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit et juge que la prise acte de rupture du contrat de travail de Mme X... produit les effets d'une démission, Déboute Mme X... de ses demandes d'indemnisation de la rupture, Condamne Mme X... Stella à payer à la société REV'CAR CARAIBES la somme de 3. 022, 50 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis non effectué, en application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne Mme X... Stella aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
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