Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd33bd3db21cbdd92944
- Date
- 28 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 248 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00553 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 14 mars 2014- section Commerce-RG F 13/ 00151. APPELANTE SARL METIS 122 rue Schoelcher 97110 POINTE A PITRE Non comparante. Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 2). INTIMÉ Monsieur Fanny X... ... 97114 TROIS RIVIERE Non comparant. Représenté par M. Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier). COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juillet, 17 août et 7 septembre puis prorogé au 28 SEPTEMBRE 2015. GREFFIER : Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Embauchée par contrat nouvelles embauches à compter du 2 janvier 2006 par la SARL METIS, en qualité de vendeuse qualifiée, Mme Fanny X... percevait un salaire horaire de 8, 03 euros. Le 2 janvier 2007, reconnaissant les grandes qualités de son salarié et les relations de travail se poursuivant dans de bonnes conditions, l'employeur lui accordait une promotion de vendeuse principale en contrepartie de ses bons résultats. Licenciée le 19 octobre 2009, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes : -22 666, 56 euros à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, -1 888, 88 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, -1 888, 88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -188, 64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, -3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement, -1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 mars 2014, la juridiction prud'homale a : - jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL METIS, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme X... les sommes suivantes : * 9 444, 44 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 1 888, 88 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière, * 1 888, 88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 888, 88 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement, * 118, 64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1 888, 88 euros, - ordonné à la SRAL METIS la remise à Mme X... du certificat de la travail et du bulletin de paie de décembre 2009, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi, - débouté la partie défenderesse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL METIS aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 26 mars 2014, la SARL METIS a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 13 octobre 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé, au vu de l'accord des parties exprimé à l'audience du même jour, à la SARL METIS un délai de trois de mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions et à l'issue de ce délai, à Mme X..., un nouveau délai pour notifier en réponse ses pièces et conclusions, en précisant que faute de respecter ces délais, les pièces et conclusions tardives seront écartées des débats conformément des articles 446-2 et 939 du code civil. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 09 avril 2015 soutenues oralement, la SARL METIS, représentée, demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel, - constater le bien fondé de la rupture qui repose sur un motif réel et sérieux, - infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a déclaré abusif le licenciement de Mme X..., - débouter cette dernière de toutes ses demandes, - condamner la même aux entiers dépens, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. A l'appui de ses demandes, la SARL METIS invoque l'absence quasi totale d'implication dans les responsabilités de vendeuse principale qui s'est manifestée par une réelle démotivation dans l'exécution de ses tâches et le refus d'une franche collaboration avec la Direction, justifiant son comportement par des considérations mensongères concernant la gestion du point de vente situé à Pointe-à-Pitre, et n'avoir pas observé les règles élémentaires de vente édictées pour un client domicilié hors de Guadeloupe, minimisant la gravité du fait, et l'abandon de toute communication véritable avec les dirigeants et ses collègues de travail, notamment sa co-équipière au sein du magasin Destrellan qui a alerté l'employeur sur un manque de motivation et un manque de respect. Par conclusions du 24 mars 2015, soutenues oralement, Mme Fanny X..., représentée, demande à la Cour de confirmer le jugement du 10 mars 2014 en toutes ses dispositions, sauf en celle qui lui a attribué des dommages et intérêts de 9 444, 44 euros pour rupture abusive, de fixer ceux-ci à 22 666, 56 euros correspondant à 12 mois de salaires, en y ajoutant une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Fanny X... répond qu'elle a toujours qu'elle a toujours accompli ses tâches avec sérieux depuis son embauche le 2 juin 2006 à tel point que le 2 janvier 2007, elle était promue aux fonctions de vendeuse principale avec un salaire au SMIC horaire passant de 8, 27 euros à 9, 44 euros pour un horaire mensuel de 169 heures, que la Direction n'a pas hésité à lui reconnaître une prime mensuelle de 300 euros, en janvier 2009, pour ses bons résultats au titre de l'année 2008, que ses rapports avec la Direction se sont dégradées après le mouvement social de 2009, représentée par M. Z..., lequel lui reprochait un relâchement dans l'accomplissement de son travail sur divers points alors qu'elle s'est toujours efforcée de rappeler les conditions de travail de restriction qui étaient imposées dès décembre 2008, tout en reconnaissant l'unique erreur d'encaissement qu'elle a pu commettre après 4 ans d'exercice dans l'entreprise. Elle soutient également que les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation de son préjudice réellement subi, vexatoire, qui justifie une réparation de 22 666, 56 euros. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT : En l'absence d'institutions représentatives du personnel, la convocation à l'entretien préalable doit mentionner de façon cumulative l'adresse de la direction départementale du travail et l'adresse de la mairie où le salarié peut se procurer la liste des personnes susceptibles de l'assister. A défaut d'indication de ces mentions, la procédure de licenciement est irrégulière. En l'espèce, ces adresses font défaut dans la convocation à l'entretien préalable. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. SUR LE LICENCIEMENT : Tout licenciement pour motif personnel est motivé par une cause réelle et sérieuse. La SARL METIS reproche en substance à son salarié les faits suivants : - la propreté des espaces de vente, - la mise en place des marchandises et l'attractivité des magasins, - le suivi du personnel et des consignes de travail, - le délaissement du point vente de Pointe-à-Pitre, matérialisé par une absence de visites et de contrôles réguliers, - l'absence de suivi du personnel et des consignes, - un impayé de 267 euros résultant de l'application du paiement fractionné sans frais à un client résident hors de la Guadeloupe et sans avoir pris soin de noter son numéro de téléphone, - une démotivation. Comme il est constaté par les premiers juges, Mme X... a toujours fait preuve de professionnalisme dans l'exécution de son métier. Pour sa défense, Celle-ci démontre que pour l'exercice 2008, le chiffre d'affaires des points de vente de Pointe-à-Pitre et de Destrellan ont progressé par rapport à celui de 2007, qu'elle n'a obtenu aucune réponse de son employeur sur les motifs de la suppression à son égard de l'accès au compte " marchandises " du magasin de Pointe-à-Pitre, qu'elle s'est justifiée sur les conditions particulières de l'impayé malencontreux de 267 euros (un paiement en quatre fois sans frais) et qu'elle a également accompli ses attributions d'encadrement puisqu'il ressort de la déclaration de Mme SALON qui témoigne en faveur de la SARL METIS, que Mme X... laissait des consignes de travail sans manifester de souplesse à son égard, ce qui fait la preuve du comportement de ce responsable de vente bien investi dans ses tâches de gestion du pointe de vente Destrellan. De son côté, la SARL METIS ne produit aucun document comptable étayant ses allégations, à savoir la baisse importante du chiffre d'affaires des deux points de vente mettant en péril les objectifs commerciaux fixés. Elle est également sans argument sur l'interdiction faite, à compter de 2009, à Mme X... d'accéder au compte " marchandises " du magasin de Pointe-à-Pitre. Aucun des motifs du licenciement n'est justifié. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juge ont qualifié le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et ont accordé à cette dernière des dommages et intérêts de 9 444, 44 euros, qui nous paraissent parfaitement proportionnels aux conditions d'ancienneté et de rupture du contrat de travail de Mme X.... SUR LA MENTION DU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT : L'employeur doit informer le salarié dans la lettre de licenciement de la possibilité, s'il y a lieu, de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action individuelle de formation. L'absence d'information cause nécessairement un préjudice au salarié. En l'espèce, la décision des premiers juges ne peut qu'être confirmée sur ce point, en l'absence de toute mention apparaissant à cet effet sur la lettre de licenciement, mais elle est infirmée sur le montant des dommages et intérêts qui sera limité à 70 euros. SUR LES AUTRES DEMANDES (INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES, REMISE DES DOCUMENTS SOCIAUX) : Ces demandes justifiées ont été à bon droit satisfaites par les premiers juges. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ces chefs. SUR LES DEPENS ET FRAIS IRREPETIBLES : Succombant principalement à la présente instance, la SARL METIS est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au profit de Mme Fanny X... pour les frais engagés pour la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement du 14 mars 2014 sauf en ce qu'il a condamné la SARL METIS, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Fanny X... la somme de 1 888, 88 euros pour défaut de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement. Le réforme sur ce chef, Statuant à nouveau, Condamne la SARL METIS, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Fanny X... la somme de 70 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement du 19 octobre 2009. Condamne la SARL METIS, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Fanny X... la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL METIS aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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6253cd33bd3db21cbdd92944
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