Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd33bd3db21cbdd92945
- Date
- 28 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 255 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00857 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 mai 2014- Section Agriculture. APPELANTE ASSOCIATION PAYSAGES PARCS ET JARDINS CARAIBES Impasse Emile Dessout ZI Jarry 97122 Jarry Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2) substitué par Maître AMOURET, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Emmanuel X... ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représenté par Monsieur Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 septembre 2015 prorogée au 28 septembre 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur X... Emmanuel a été embauché par l'association PAYSAGES PARCS ET JARDINS CARAIBES, dite ci-après PPJ, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2006 en qualité d'ouvrier en espaces verts. Le 27 juin 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de manquements de l'employeur à ses obligations en matière de rémunération et a sollicité la condamnation de l'association au paiement d'une somme de 17. 162, 98 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8. 581, 49 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 35 ¿ au titre du remboursement du timbre fiscal et 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... a été licencié pour motif économique par courrier recommandé en date du 17 septembre 2013. Par jugement rendu le 7 mai 2014, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE a requalifié le licenciement économique en licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'association PAYSAGES PARCS ET JARDINS CARAIBES à payer à M. Emmanuel X... les sommes suivantes : 7. 525, 86 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base de 6 mois de salaires, 35 ¿ au titre du remboursement du timbre fiscal, 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus des demandes. L'association PAYSAGES PARCS ET JARDINS CARAIBES a formé appel le 15 mai 2014 et demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, de dire non fondée la demande de résiliation judiciaire et bien fondé le licenciement de M. X..., le débouter de toutes ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir qu'aucun manquement de l'employeur suffisamment grave ne justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et que le licenciement repose sur des difficultés économiques avérées. Monsieur X... demande la confirmation du jugement sauf à y ajouter une somme de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : Il met en exergue de multiples manquements de l'employeur à ses obligations et notamment que l'employeur ne lui a jamais remboursé ses frais de carburant et lui payait son salaire avec retard. SUR CE : Sur la demande de résiliation judiciaire : Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; Attendu que le salarié conteste en premier lieu la clause de mobilité prévue à l'article 1 de son contrat de travail, laquelle énonce que « M. X... exercera ses fonctions sur le territoire de la Guadeloupe, en France si l'organisation de l'Association l'imposait, sans que cela constitue une modification du contrat de travail. » Attendu que M. X... a contesté son affectation à Petit-Canal en Guadeloupe en vertu de cette clause, mais a finalement accepté cette modification de son lieu de travail ; Qu'il conteste la non-prise en charge par l'employeur de ses frais de carburant mais n'a jamais présenté de demande en ce sens en bonne et due forme, alors que l'article 6 du contrat de travail prévoit que l'association doit lui rembourser ses frais professionnels ; Qu'il ne produit aucun justificatif de frais pour étayer ce grief ; Qu'il allègue une situation de travail dissimulé alors qu'il résulte des documents sociaux de l'entreprise pour 2013, produits au dossier de l'association, que cette dernière déclarait ses salariés à l'URSSAF même si elle avait des difficultés pour payer les cotisations ; Qu'enfin, M. X... expose que son employeur payait habituellement son salaire en retard mais ne fait état que d'un seul retard en mai 2003, durant lequel il a été absent pour maladie, son salaire ayant été versé le 21 juin 2013 ; Que ce seul manquement de l'employeur ne saurait caractériser un manquement suffisamment grave, compte tenu du contexte d'une association en difficultés financières, de nature à justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; Que ladite demande sera donc rejetée ; Sur le bien-fondé du licenciement : Attendu qu'en vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification de la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel lequel, en vertu de l'article L 1233-3 dudit code, est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi soit par une modification du contrat de travail ; Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes : « Monsieur, A la suite de notre entretien du 26 août 2013, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique. La cause du licenciement est d'ordre conjoncturel. En effet, le niveau des recettes s'avère très nettement insuffisant pour nous permettre de couvrir l'intégralité de nos charges de fonctionnement faisant peser, aujourd'hui, de graves menaces de disparition de l'Association ; notre chiffre d'affaire diminue d'exercice en exercice. Entre l'exercice 2010 et l'exercice 2011, notre chiffre d'affaires a subi une très forte diminution à hauteur de 52 980 ¿ ; le résultat final révèle une perte à hauteur de 727 222, 50 ¿ ; depuis le début de l'année 2013, les difficultés économiques sont en recrudescence ayant notamment pour conséquences une augmentation importante des dettes sociales (CGSS, POLE EMPLOI, CGRR), de nombreuses saisies-attribution de la part de ces organismes sociaux lesquels sont allés jusqu'à opérer une retenue à la source de nos créances auprès de nos bailleurs de fonds, un retard considérable dans le paiement des salaires. Dans la perspective d'en rétablir la compétitivité et donc d'assurer la pérennité économique et sociale, nous sommes contraints de prendre des mesures immédiates et radicales sur le plan de l'organisation interne qui passent par la suppression de postes de travail dont malheureusement le vôtre. Cette situation économique catastrophique ne nous permet pas de différer cette décision compte tenu du fait qu'aucune solution de reclassement n'a été trouvée.. » Attendu que si l'association fait état de difficultés économiques dues à une baisse de chiffre d'affaires et à un résultat déficitaire, elle n'en justifie nullement par la production de documents comptables ; Que les seules déclarations sociales de l'année 2013 sont insuffisantes à cet égard pour justifier de la réalité du motif économique allégué ; Qu'en conséquence, le licenciement de M. X... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences indemnitaires : Que compte tenu de l'ancienneté de M. X... (7 ans), de son âge (42 ans), du fait qu'il percevait un salaire mensuel de 1. 430, 25 ¿ bruts et que l'employeur occupait habituellement moins de onze salariés, il y a lieu de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7. 525, 86 ¿, en confirmation du jugement entrepris ; Attendu que partie perdante, l'employeur supportera les dépens et il y a lieu de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement entrepris, Rejette la demande de résiliation du contrat de travail liant M. Emmanuel X... et l'association PAYSAGES PARCS JARDINS CARAIBES. Dit et juge le licenciement économique de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse. Condamne l'association PAYSAGES PARCS JARDINS CARAIBES à lui payer les sommes suivantes : . 7. 525, 86 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base de 6 mois de salaires, 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. Condamne l'association PAYSAGES PARCS JARDINS CARAIBES aux entiers dépens.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1232-6 du code du travailarticle 6 du contrat de travail prévoit que
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- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2015
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6253cd33bd3db21cbdd92945
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