Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juin 2015
- ECLI
- 6253cd35bd3db21cbdd92998
- Date
- 8 juin 2015
- Condamnation
- 13 437 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-MJB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 173 DU HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 00252 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 30 janvier 2013- Section Activités Diverses. APPELANTE SARL MEDIA CORTEX, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur Jean-Yves X... Domicile élu au cabinet de Me Alain ROTH ... 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Maître Alain ROTH (Toque 124), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Nadine Y... ... ... 97170 PETIT BOURG Comparante en personne Assistée de Maître Jamil HOUDA (Toque 29), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er juin 2015, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 8 juin 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1ER février 2008, madame Nadine Y... a été embauchée par la sarl MEDIA CORTEX en qualité de " journaliste reporter rédacteur présentatrice ", moyennant un salaire mensuel net de 1 800 euros. Ce contrat a été conclu dans le cadre de la convention collective nationale des journalistes. A l'issue de la période d'essai de quatre mois, soit à partir du 1er juin 2008, son salaire a été fixé à 2 000 euros par mois. Par lettre du 13 octobre 2010, madame Nadine Y... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Un emploi de pigiste lui a été proposé le 25 octobre 2010. Elle a ensuite reçu un solde de tout compte qu'elle a signé le 09 novembre 2010. Par courrier du 15 novembre 2010 adressé à son employeur, madame Nadine Y... s'inquiéta de l'absence de lettre de licenciement pour motif économique et dénonça l'irrégularité de son solde de tout compte. C ¿ est dans ce contexte de rupture de la relation de travail qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir constater son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes. Par jugement du 30 janvier 2013, la juridiction prud'homale a : - condamné la sarl MEDIA CORTEX, en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes : *2 546, 49 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la clause de priorité de réembauchage, *15 278, 94 euros au titre de l'indemnité du licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2 546, 91 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi, *1 000 euros au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1 800 euros, - a débouté la société défenderesse de l'ensemble de ses demandes, - a condamné cette dernière aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 14 février 2013, la sarl MEDIA CORTEX a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 10 juin 2013, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé, au vu de l'accord des parties exprimé à l'audience du même jour, à la sarl MEDIA CORTEX un délai de trois mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions et à l'issue de ce délai, à madame Y..., représentée, un délai de trois mois pour notifier en réponse, ses pièces et conclusions. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 avril 2015. Par conclusions récapitulatives notifiées à l'intimée le 12 septembre 2014 et soutenues oralement à cette audience, la sarl MEDIA CORTEX, représentée, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 30 janvier 2013 et de dire n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, - dire et juger le licenciement économique fondé, au visa des articles L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail, et au regard de l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 14 avril 2010, - dire en conséquence n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement entrepris et dire et juger parfaitement régulière la procédure de licenciement au visa de l'article L. 1235-5 alinéa 5 du code du travail, A titre subsidiaire : - allouer à madame Y... des dommages-intérêts de 10 184 euros (4 x 2 546 euros) si par extraordinaire la Cour devait juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, - condamner madame Y... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La sarl MEDIA CORTEX fait d'abord observer que la procédure de convocation à l'entretien préalable est régulière puisque madame Y... a été assistée d'un délégué syndical lors de l'entretien préalable. Elle soutient ensuite que son courrier du 26 novembre 2010 comporte la mention imposée par la loi de la priorité de réembauchage et que madame Y... ne rapporte pas la preuve de l'embauche d'autres salariés à des postes qu'elle aurait pu prétendre. Elle explique également que madame Y... a accepté la convention de reclassement puisqu'à l'issue du délai de réflexion intervenu fin novembre 2010, sans remise en cause par l'intéressée, la rupture du contrat de travail est admise comme une rupture conventionnelle ; qu'en plus, en matière de licenciement économique, il n'est pas nécessaire que l'employeur notifie une lettre de licenciement rappelant le motif économique ; qu'en revanche, lorsque le salarié souhaite en connaître les motifs, il doit en faire la demande, c'est ce qu'a d'ailleurs fait madame Y... par lettre du 15 novembre 2010 et réponse lui a été adressée le 26 novembre suivant, conformément aux règles rappelée par la chambre sociale de la cour de cassation dans son arrêt no860 du 14 avril 2010. Elle précise que son courrier du 26 novembre 2010 est très explicite sur le motif économique du licenciement résultant de la perte, au mois d'octobre 2010, du plus gros client de l'entreprise, à savoir la société ORANGE CARAIBES, lequel a mis fin à sa commande de production du journal vidéo quotidien " orange news " lui assurant un revenu de 7 000 euros HT par mois ; que ses comptes annuels pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 révèlent une perte d'exploitation de 23 544 euros ; que les comptes de 2008 et 2009, positifs, laissaient déjà présager des difficultés économiques qui se sont manifestement aggravées avec la perte de ce client et que contrairement à ce qui est soutenu par madame Y..., elle n'a plus de salariés depuis fin 2011 et que la société MEDIA CARAIBES, créée en 2011sans aucun salarié, n'est donc pas concernée par une salariée licenciée en 2010. Elle conclut qu'à titre subsidiaire, les dommages-intérêts doivent être ramenés au montant de 10 184 euros, madame Y... ayant retrouvé un emploi au sein de l'entreprise Guadeloupe Première. Par conclusions notifiées à l'appelante le 25 février 2014, soutenues oralement, madame Y..., représentée, demande à la Cour de : - constater le non-respect des mentions légales devant figurer dans la lettre de convention à entretien préalable, en l'occurrence le défaut de l'adresse précise de l'inspection du travail, - constater l'absence de lettre de licenciement et de tout autre document remis en temps et en heure à la salariée licenciée, énonçant les motifs économiques du licenciement, - constater le défaut de mention de la priorité de réembauchage et le non-respect de ladite priorité, - en déduire le caractère irrégulier de la procédure et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - constater le non-respect de l'obligation de reclassement, - dire et juger que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, - dire et juger abusif le licenciement prononcé à son encontre, en conséquence : - condamner la SARL MEDIA CORTEX au paiement des sommes suivantes : * 2 546, 49 euros au titre de l'indemnité pour absence d'indication d'adresse, * 5 092, 98 euros au titre des indemnités pour non-respect de la clause de priorité de réembauchage, * 15 278, 94 euros au titre des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 30 557, 88 euros à titre de dommages-intérêts et correspondant à 12 mois de salaires, enfin : - condamner la sarl MEDIA CORTEX au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil, ainsi qu'aux dépens. Madame Y...rappelle en substance qu'à l'issue de l'audience de conciliation du 17 mars 2011, un accord partiel est intervenu entre les parties ; que la société MEDIA CORTEX s'est engagée à lui verser les sommes de 6 197, 79 euros et 233, 55 euros, respectivement au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'arriéré de salaire du mois de novembre 2010, et que ses autres demandes n'ont pas été satisfaites à ce stade. Elle fait ensuite observer l'irrégularité affectant la lettre de convocation à l'entretien préalable qui ne comporte pas l'adresse précise de l'inspection du travail, il y est juste fait mention de " la zone de Jarry-BAIE MAHAULT ". Elle soutient aussi que la sarl MEDIA CORTEX ne lui a pas notifié de lettre de licenciement après l'entretien préalable du 20 octobre 2010, et rappelle à cet égard la jurisprudence qui s'est dégagée dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, à la suite de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, (cf les arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation du 14 avril 2010 et du 30 novembre 2011). Elle déplore n'avoir jamais reçu aucune proposition de réembauchage, aucune pièce n'étant produite par l'appelante pour prouver le respect de cette obligation. Sur le motif économique, elle explique que si la perte d'un client peut effectivement constituer un motif légitime de licenciement économique, c'est à la condition expresse de démontrer l'importance de ce client pour l'équilibre économique de l'entreprise ; que cette condition n'est nullement remplie en l'espèce puisque la société MEDIA CORTEX n'apporte aucun justification sur la prétendue perte d'un marché ORANGE annoncée pour un montant de 9 000 euros, tout en relevant l'intention de l'employeur de travestir la réalité puisque le mail de cette société fait état d'un marché de 7 000 euros. Elle ajoute en plus que son contrat de travail n'était nullement lié à cet opérateur, que le motif économique évoqué est imprécis et qu'enfin, le bilan de l'exercice 2010 est tout au contraire positif, contrairement à ce qui prétend la société CORTEX. Elle fait aussi remarquer qu'une nouvelle société MEDIA CARAIBES a été créée le 18 novembre 2010 en Martinique par le gérant de la société MEDIA CORTEX et qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite dans cette société, ni ailleurs, comme le prévoit l ¿ article L. 1233-4 du code du travail. Elle conclut qu'elle a été licenciée dans des conditions vexatoires et sans égard alors qu'elle a accompli sans difficulté son travail durant deux ans et s'est entièrement investie en Guadeloupe tant professionnellement que socialement par divers projets, notamment par un projet immobilier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement et ses conséquences : 1/ la lettre de convocation à l ¿ entretien préalable : Par application des dispositions de l'article L1232-4 du code du travail, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la convocation à l'entretien préalable doit mentionner de façon cumulative l'adresse de la direction départementale du travail et l'adresse de la mairie où le salarié peut se procurer la liste des personnes susceptibles de l'assister. L'omission d'une ces adresses constitue une irrégularité de procédure qui entraîne une réparation financière au profit du salarié. En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable du 13 octobre 2010 ne comporte pas l'adresse précise de la direction départementale du travail. Il y est juste fait mention de la référence suivante : Zone de Jarry-BAIE MAHAULT ", sans indication d'un numéro et d'une rue. Cette imprécision autorise la Cour à allouer à madame Y... la somme de 100 euros à titre de réparation. 2/ l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé : Si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours accordé au salarié, elle ne prive pas ce dernier de la possibilité d'en contester le motif. Le moyen tiré de l'acception de la convention de reclassement personnalisé par madame Y... est inopérant pour faire obstacle à la remise en cause du motif du licenciement. 3/ la notification des motifs du licenciement dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé : Les modalités de notification du motif économique de la rupture du contrat de travail ont été précisées par la haute Cour dans ses arrêts de la chambre sociale du 14 avril 2010 ainsi qu'il suit : " lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par l'article L. 1233-15 du code du travail, soit, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de son acceptation ". En l'espèce, la société MEDIA CORTEX ne prouve pas avoir informé madame Y... du motif économique de son licenciement par l'un des documents précités et dans les conditions de notification susvisées. Le moyen tiré d'une notification du motif du licenciement par courrier du 26 novembre 2010 est donc inopérant. 4/ la mention de la priorité de réembauchage et la mise en oeuvre de cette priorité : Si la société MEDIA CORTEX prétend avoir rempli son obligation d'information de madame Y... sur la priorité de réembauchage par la délivrance du courrier du 26 novembre 2010, elle ne prouve pas pour autant avoir répondu à la demande de réembauche formulée par cette dernière, en justifiant son impossibilité de réembauche par tous documents, notamment par la production du registre unique du personnel. Le jugement entrepris sur ce point est confirmé. Sur le licenciement pour motif économique : Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusé par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Comme rappelé ci-dessus, il n'y a eu aucune lettre de licenciement adressée à madame Y... annonçant valablement le motif économique de son licenciement, ni aucun document répondant aux conditions de notification fixées par la haute Cour. De plus, il ressort des pièces du dossier que le chiffre d'affaires de l'année 2010 de la société MEDIA CORTEX est en augmentation et les salaires le sont aussi, passant de 91 816 euros de 2009 à 134 375 euros en 2010, ce qui laisse supposer que des embauches sont intervenues en 2010 alors que madame Y... est licenciée au cours de cette même année pour le prétendu motif économique de la perte d'un client qui est sans incidence économique majeure sur l'activité de l'entreprise en 2010 au vu des comptes annuels produits. A cet égard, la Cour relève que ceux des années suivantes ne sont pas versés aux débats. Le jugement est confirmé sur ce chef mais l'indemnité sera fixée à la somme de 10 184 euros, par application de l'article L. 1235-5 du code du travail suivant lequel le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, compte tenu de la courte période d'inactivité professionnelle qu'a connu madame Y..., licenciée en novembre 2010 et embauchée par Guadeloupe première en 2012, élément non contesté par cette dernière. Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : Il ne ressort des éléments du dossier aucun comportement vexatoire et humiliant de l'employeur à l'égard de madame Y.... Le jugement entrepris sur ce chef est infirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame Y... et de condamner la sarl MEDIA CORTEX, en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre pour l'instance d'appel, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges. Succombant principalement à l'instance, la sarl MEDIA CORTEX est également condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du 30 janvier 2013 sauf en ce qu'il a condamné la société MEDIA CORTEX à payer à madame Nadine Y... les sommes suivantes : * 15 278, 94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 546, 91 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice subi à la suite du licenciement vexatoire, Le réforme sur ces chefs, Statuant à nouveau, Condamne la sarl MEDIA CORTEX, en la personne de son représentant légal, à payer madame Nadine Y... la somme de 10 184 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, Déboute madame Nadine Y... de sa demande de paiement de la somme de 2 546, 91 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi suite à licenciement vexatoire, Y ajoutant, Condamne la sarl MEDIA CORTEX, en la personne de son représentant légal, à payer madame Nadine Y... la somme de 100 euros à titre d'indemnité pour défaut d'adresse précise de la direction départementale du travail sur la lettre de convocation à l'entretien préalable, Condamne la sarl MEDIA CORTEX, prise en la personne de son représentant légal à payer à madame Nadine Y... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la sarl MEDIA CORTEX aux dépens ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L1232-4 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travail suivant lequel learticle L. 1235-5 alinéa 5 du code du travailarticle L. 1233-15 du code du travailarticle L. 1233-4 du code du travail.article 700 du code civil
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- 8 juin 2015
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6253cd35bd3db21cbdd92998
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