Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2015
- ECLI
- 6253cd35bd3db21cbdd9299c
- Date
- 1 juin 2015
- Condamnation
- 7 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 157 DU PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 12/ 01977 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 4 septembre 2012. APPELANT Monsieur Georges Marie X... ... ... 97120 SAINT CLAUDE Représenté par Maître Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES PECHE MARITIME 14 bis rue de Villeneuve BP 518 17022 LA ROCHELLE CEDEX Représentée par Maître José GALAS (Toque 43) substitué par Maître ALBINA, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er juin 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure Par requête en date du 06 juin 2005, la Caisse Nationale d'Allocations Familiales-Pêche Maritime a saisi le tribunal de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, dit ci-après le TASS, aux fins de condamner monsieur Georges Marie X...à lui payer la somme de 9 561, 77 euros représentant les sommes dues (cotisations et majorations de retard) au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1997, de la contribution à la formation professionnelle (dite ci-après la CFP) de l'année 1997, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1998, de la CFP de l'année 1998, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1999, de la CFP de l'année 1999. Par jugement du 04 septembre 2012, le TASS a condamné monsieur X...à payer à la Caisse Nationale d'Allocations Familiales-Pêche Maritime la somme de 9 561, 77 euros au titre des cotisations sollicitées pour les années de 1997 à 1999. Le 03 décembre 2012, monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 20 janvier 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, monsieur X..., représenté, demande à la cour de déclarer irrecevable l'action de la Caisse et de constater sa prescription, en l'absence de toute mise en demeure délivrée conformément aux dispositions des articles L. 244-2 et R. 224-1 du code de la sécurité sociale, et en raison de l'expiration du délai d'exigibilité de cinq ans pour réclamer des cotisations de 1997 à 1999. Par conclusions notifiées à l'appelant le 05 août 2014 et soutenues à l'audience de plaidoirie, la Caisse Nationale d'Allocation Familiales-Pêche Maritime, représentée, demande la confirmation du jugement querellé et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 9 561, 77 euros correspondant aux cotisations sociales dues pour les années de 1997 à 1999. La Caisse explique que monsieur X...a exercé la profession de marin pêcheur à bord de son navire immatriculé en petite pêche auprès du Quartier maritime de Pointe-à-Pitre sous le numéro 839048 ; qu'il a été régulièrement embarqué sur ce navire du 22 avril 1997 au 31 décembre 1999 ; que ce dernier ne lui a jamais communiqué ses revenus pour lui permettre de calculer ses cotisations d'allocations familiales, la CSG/ CRDS et la contribution à la formation professionnelle et qu'elle a été contrainte de mettre en ¿ uvre les dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale pour recouvrer les cotisations manquantes ; que contrairement à ce qu'il soutient, une mise en demeure lui a été régulièrement adressée sous pli recommandé le 11 mai 2000, soit dans le délai de trois ans fixé par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, et que le second original de cette mise en demeure, accompagné de l'avis de réception, a été déposé au secrétariat-greffe du TASS lors de sa saisine ; qu'elle disposait en conséquence d'un délai de cinq ans à compter de la présentation de cette mise en demeure pour notifier une contrainte ou tenter une action en paiement devant cette juridiction, sa demande du 14 avril 2005 ayant été enregistrée le 06 juin 2005. Motifs de l'arrêt Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de monsieur X..., interjeté le 03 décembre 2012, est recevable, le jugement du 04 septembre 2012 lui ayant été notifié le 12 novembre 2012 comme il ressort des pièces du dossier. Sur la délivrance de la mise en demeure du 11 mai 2000 : L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application des articles L. 244-1 et L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'article L. 244-3 suivant précise que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (...). L'article L. 244-11 informe également que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles précités. Il ressort du dossier qu'une mise en demeure datée du 11 mai 2000 a été adressée sous pli recommandé à monsieur X...qui en a accusé réception le 17 mai 2000. Cette mise en demeure vise les cotisations d'allocations familiales, de CGS, CRDS et de contribution à la formation professionnelle dues à partir du 2ème trimestre 1997 jusqu'au 4ème trimestre 1999. Cette mise en demeure a été valablement établie au regard des prescriptions des articles rappelés ci-dessus et fait opposition avec succès au moyen de la prescription quinquennale dans la mesure où l'action de la Caisse Nationale d'Allocation Familiales-Pêche Maritime a été introduite au TASS le 06 juin 2005, soit dans le délai de cinq ans courant à partir du 17 juin 2000 (17 mai 2000 plus un mois). Le jugement déféré est en conséquence confirmé. Sur les dépens : Succombant à l'instance, monsieur X...est condamné aux dépens. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement du 04 septembre 2012 ; Condamne monsieur Georges Marie X...aux dépens ; Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juin 2015
Référence
6253cd35bd3db21cbdd9299c
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