Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2015
- ECLI
- 6253cd35bd3db21cbdd929a4
- Date
- 1 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 158 DU PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 00006 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 décembre 2007- Section Activités Diverses. APPELANTE Madame Evelyne X... épouse Y... ... ... 97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) Représentée par Maître Jan-Marc FERLY (Toque 26) substitué par Maître PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉS Monsieur Vincent C... en qualité d'ayant-droit de René C... ... ... 97212 ST JOSEPH (MARTINIQUE) Madame Véronique C... en qualité d'ayant-droit de René C... C/ O Mme Jeanne Z... ... 75003 PARIS Madame Catherine C... en qualité d'ayant-droit de René C... ... 33500 LIBOURNE SCP A..., es qualité de mandataire liquidateur du cabinet de Maître René C... ... ... 97256 FORT DE FRANCE CEDEX Représentés par Maître Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE substitué par Maître Roland EZELIN, avocat au barreau de la GUADELOUPE. AGS Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er juin 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Invoquant avoir exécuté une prestation de travail au profit de Maître René C..., avocat au Barreau de Fort de France, Mme Evelyne X... épouse Y... a saisi le 3 mars 2006 le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de requalification du contrat d'entreprise les liant en contrat de travail, en paiement de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieux et abusif. Par jugement du 5 décembre 2007, la juridiction prud'homale l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a invitée à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente. Par déclaration du 7 février 2008, Mme Y... saisissait la cour d'appel de Basse-Terre, laquelle, par arrêt du 1er décembre 2008, déclarait l'appel irrecevable au visa de l'article 80 du code de procédure civile. Cet arrêt du 1er décembre 2008 était cassé et annulé dans toutes ses dispositions, au visa de l'article 80 du code de procédure civile, par arrêt du 17 mars 2010 de la Cour de Cassation, laquelle déclarait l'appel recevable, aux motifs suivants : « Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le jugement, qui ne statue sur le fond que pour trancher la question de compétence, ne peut être attaqué que par la voie du contredit. Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement déféré, qui, en son dispositif, déboutait Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, statuait non seulement sur la compétence mais également sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Par déclaration du 17 juin 2010, Mme X... Evelyne épouse Y... saisissait la cour d'appel de Basse-Terre, désignée comme cour de renvoi par l'arrêt de cassation. M. René C... est décédé le 17 octobre 2011. L'interruption de l'instance a été constatée par ordonnance en date du 24 octobre 2011 rendue par le magistrat chargé d'instruire l'affaire. Par jugement en date du 28 avril 2012 du Tribunal de grande instance de Fort de France, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre du Cabinet de Maître C..., laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 juillet 2012, désignant la SCP A... étant désignée en qualité de liquidateur. Par exploits d'huissier en date des 7, 12 et 21 décembre 2012, Mme Y... a assigné en intervention forcée les ayants-droit de M. René C..., à savoir ses enfants Vincent, Véronique et Catherine C..., aux fins de reprise d'instance. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 25 juin 2013, à laquelle il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... épouse Y... sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : dire et juger que la relation de travail qui la liait à M. René C... s'analyse en un contrat de travail relevant de la convention collective des personnels salariés d'avocat ; constater que la rupture des liens qui s'étaient instaurés entre les parties s'analyse en une prise d'acte de la rupture imputable aux fautes de l'employeur, dire et juger que les griefs ayant motivé cette prise d'acte étant démontrés en fait et en droit, la prise d'acte de la rupture doit produire les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions abusives et sans respecter la procédure, condamner les ayants-droit de M. René C... à payer à Mme Evelyne Y... les sommes suivantes : 9. 702 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 9. 702 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, 19. 190 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 3. 234 ¿ à titre de prime de 13ème mois année 2005, 19. 404 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 38. 800 ¿ à titre d'indemnités journalières, 49. 383 ¿ à titre de rappel de salaires, 3. 234 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 30. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, 8. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; assortir lesdites condamnations des intérêts de droit à compter de la demande en justice, ordonner la remise des bulletins de salaire et de l'attestation destinée à Pôle Emploi., dire que l'AGS sera tenue de garantir lesdites condamnations. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 septembre 2014, à laquelle il a été fait référence lors de l'audience des débats, les consorts C... venant aux droits de feu René C... et la SCP A..., ès qualités de liquidateur de ce dernier, soulèvent in limine litis l'irrecevabilité de la saisine de la cour de céans en date du 17 juin 2010 et demandent à la cour, à titre principal, l'incompétence de la cour statuant en chambre sociale, et le renvoi de l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France, à titre subsidiaire, de constater que Mme X... épouse Y... est seule à l'origine de la rupture des relations contractuelles, à titre infiniment subsidiaire, de dire que le salaire de cette dernière ne pourrait être supérieur à la somme de 2. 157, 57 ¿ par mois, que l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail ne peut pas se cumuler avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif et ne saurait excéder 12. 945, 43 ¿ représentant six mois de salaire, de débouter Mme X... épouse Y... de ses autres demandes et la condamner au paiement d'une somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le CGEA de FORT DE FRANCE délégation régionale de l'AGS, en qualité de gestionnaire de l'AGS, est intervenu en application de l'article L. 641-14 du code de commerce au titre de la procédure collective ouverte contre M. René C.... Il demande à la cour de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, après avoir constaté que Mme X... épouse Y... ne rapporte pas la preuve de sa qualité de salariée. dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS. dire que cette dernière revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ¿ uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie. Il fait valoir que le lien de subordination caractérisant le contrat de travail n'est pas établi dans le dossier et que les éléments versés par Mme Y... pour se voir reconnaitre la qualité de salariée sont insuffisants. Motifs de la décision : sur l'irrecevabilité de la saisine Attendu que Mme X... épouse Y... a saisi la présente cour d'appel, désignée comme juridiction de renvoi, selon déclaration au greffe en date du 17 juin 2010, conformément aux articles 1032 et 1033 du code de procédure civil. Qu'elle a fait figurer dans ladite déclaration la mention du jugement déféré en appel et y a annexé l'arrêt de cassation. Que dès lors, ladite déclaration est recevable. sur l'exception d'incompétence Attendu que le conseil des prud'hommes connaît des contestations portant sur l'existence et la réalité du contrat de travail ; Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; Que dès lors, la juridiction se devait d'examiner en l'état les éléments de fait soumis à son appréciation, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a invité Mme Y... à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente et de dire et juger que la juridiction prud'homale est compétente rationae materiae pour connaître de la présente affaire. sur la nature de la relation contractuelle Attendu que Mme Y... revendique une relation de travail au sein du cabinet d'avocats de feu Maître René C..., avocat au Barreau de Fort de France, sur la période du 19 juillet 1993 au 8 février 2005 ; Attendu que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ; Que le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, s'agissant du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée et se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu'il appartient donc à la cour de céans de qualifier les relations juridiques ayant lié les parties, nonobstant la dénomination qu'elles ont données à leur convention ; Qu'il ressort des éléments du dossier que Mme Evelyne X... épouse Y..., anciennement assistante juridique chez un avocat, s'est inscrite à compter du 24 octobre 1991 auprès du centre de formalités des entreprises en tant que travailleur non salarié, sous l'enseigne Cabinet MONFREIT, exerçant une activité d'assistance et de gestion administrative ; Qu'au titre de son activité libérale, elle disposait d'un numéro SIRET et était affiliée à l'URSSAF et à la RAM en tant que travailleur indépendant ; Que dès lors, compte tenu de son statut qui a perduré jusqu'en 2005, les intimés invoquent la présomption d'absence de contrat de travail prévue par l'article L. 8221-6 du code du travail, anciennement L. 120-3, aux termes de laquelle les personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des allocations familiales, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription ; Que cependant, même si Mme Y... était inscrite à l'URSSAF en tant que profession libérale, ledit texte précise que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie si cette dernière fournissait des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; Qu'il est constant et reconnu par les parties que Mme Y... a commencé à partir du 19 juillet 1993 à travailler pour M. René C..., ce dernier exerçant à titre individuel la profession d'avocat libéral, selon des modalités arrêtées d'un commun accord, à savoir moyennant une rémunération mensuelle de 9. 000 Francs payable sur présentation de factures, pour 6h30 de travail par jour et selon des horaires précis, soit du lundi au vendredi de 6h30 à 13 heures au cabinet de Maître C... ; Que d'ores et déjà, la présence quotidienne de Mme Y... dans un service organisé, tel qu'un cabinet d'avocats comportant 17 membres, dont 10 secrétaires, constitue un indice du lien de subordination dès lors que Maître C... déterminait les conditions d'exécution du travail de Mme Y... ; Qu'il est constant que le travail effectué par cette dernière consistait à tenir l'agenda des audiences du cabinet, à répartir les dossiers entre les collaborateurs avocats du cabinet et ceux des cabinets extérieurs (cf attestations de Mmes K... et M...), sous le contrôle de Me C..., à organiser les audiences, à suivre les mises en état des procédures, à conclure dans certaines procédures (cf attestation de Mme E... et de M. F...), calculer les états de frais d'huissier et d'avoués (cf courrier du 9 juin 2004 de Me H...) et à gérer le personnel salarié dudit cabinet sur le plan matériel ; Qu'à partir de 2002, il est établi que Mme Y... travaillait de 6h30 à 19h30 au cabinet de Me C... (cf attestation de Mme G...), ayant un bureau au sein dudit cabinet et une ligne téléphonique directe (cf attestation de Mme N...) ; Que la nature même de ses fonctions dans les conditions ci-dessus décrites, implique que Mme Y... ne jouissait d'aucune liberté dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle était quotidiennement contrôlée par Maître C... qui supervisait toutes ses actions et était habilité à lui donner des directives journalières (cf attestation de Mme K...) ou à critiquer dans le moindre détail son comportement au sein du cabinet (cf attestation de Maître L..., avocat collaborateur au sein du cabinet C..., sur la réprimande par Maître C... en date du 8 février 2005, de Mme Y...) ; Que Mme Y..., à partir du 1er juillet 2002, travaillait exclusivement pour Maître C... ayant démissionné d'un emploi salarié à temps partiel qu'elle avait assuré durant deux années en sus chez un autre avocat, Maître J... ; Qu'ainsi, son comptable, M. I..., atteste le 27 septembre 2005 que le chiffre d'affaires de Mme Y... est constitué d'une facture mensuelle libellée comme suit « travaux mensuels d'assistance administrative » pour le compte d'un même client, en l'occurrence M. C... ; Qu'en l'état de ces constatations, il y a lieu d'en déduire un lien de subordination non seulement économique, mais encore juridique permanent entre les parties ; Que dès lors, il convient de dire et juger, en réformation du jugement entrepris, qu'il y a bien eu une relation de travail entre les parties, les éléments constitutifs du contrat de travail étant réunis en l'espèce ; Que la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a rejeté l'existence d'un contrat de travail. Sur le travail dissimulé Qu'il a été dit et jugé que Mme Y..., bien qu'inscrite en tant que libérale à l'URSSAF, exerçait en réalité un travail salarié au sein du cabinet de Maître C..., avocat. Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié), a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; Attendu que la dissimulation d'emploi salarié est établie si Maître C... s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article l. 8221-5 du code du travail ; Que cependant, compte tenu des circonstances de l'espèce, M. C... a toujours réglé les factures de Mme C..., déclarée comme libérale et lui a versé des sommes lui permettant de couvrir largement ses charges d'assurance maladie et retraite ; Que dès lors, aucun élément du dossier ne permet d'en déduire que par ce biais, M. C... cherchait à éluder ses obligations d'employeur ; Attendu qu'en outre, il doit être relevé que l'article L. 8221-5 susvisé (ancien article L 324-10) dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionnait pas le cas de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ; que cette disposition qui constitue le paragraphe no3 de l'article L. 8221-5 n'a été ajouté dans cet article que par la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 (article 40 J. O du 21) soit postérieurement à la situation en cause ; Que les seules pièces produites par Mme Y... sont insuffisantes pour établir une présomption de travail dissimulé au regard des textes applicables à la cause ; Que ce chef de demande sera rejeté ; Sur le rappel de salaires Attendu que Mme Y... revendique une classification d'assistante juridique figurant dans la convention collective du personnel salarié des cabinets d'avocats et un salaire mensuel brut de 3. 234 ¿, sans indiquer le coefficient qui lui serait applicable, ni le nombre d'heures de travail ainsi rémunéré ; Qu'elle réclame sur lesdites bases un rappel de salaires de 49. 383 ¿ sur la période de 2000 à 2004 ; Que compte tenu de la saisine en date du 3 mars 2006, les demandes antérieures au 3 mars 2001 tombent sous le coup de la prescription quinquennale des salaires. Que le salaire réclamé est calculé sur la base de la durée légale de travail et inclut la prime d'ancienneté et le treizième mois prévus par ladite convention collective. Que le poste d'assistante juridique correspond au coefficient 350 de la convention collective, lequel a d'ailleurs été attribué à Mme Y..., salariée de Maître J... de 2000 à juillet 2002. Que compte tenu des minima en vigueur pour ce coefficient, le salaire dû pour 151, 67 heures doit être fixé à la somme de 1848, 45 ¿, jusqu'en juillet 2004 outre 277, 26 ¿ de prime d'ancienneté et 177, 14 ¿ représentant un 13ème mois, soit au total une somme de 2. 302, 85 ¿ et celle de 2. 337, 38 ¿ postérieurement au 1er juillet 2004 ; Que Mme Y... ne justifie pas des sommes qu'elle a perçues en net alors qu'elle a perçu près de 193. 000 ¿ d'honoraires sur la période réclamée, pour un total de salaires bruts dus de 110. 743, 98 ¿. Que dès lors, sa demande non suffisamment étayée, sera rejetée ; Sur la rupture Attendu qu'il résulte des éléments de la cause qu'à compter du 8 février 2005, Mme Y... n'a plus exercé d'activité professionnelle pour M. C.... Que pour M. C..., la rupture de la relation contractuelle est imputable à Mme Y..., celle-ci ayant démissionné pour motifs personnels alors que cette dernière soutient qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, ladite prise acte n'étant soumise à aucun formalisme particulier à l'inverse de la lettre de licenciement, et invoque des torts de son employeur pour la justifier. Que la démission ne se présume pas et les lettres de Mme Y... (en date des 13 et 18 février 2005, notamment) annoncent son intention de quitter le cabinet en ces termes : « je me suis fait agresser verbalement par Me C... », « je me suis fait traiter de tout et n'importe quoi », « vous m'avez humiliée en disant que je faisais un boulot de débile » « vous m'avez mise dans une situation qui ne peut plus me permettre de rester au cabinet », Que ces lettres, aux termes desquelles la salariée formule des reproches à son employeur le plaçant dans l'impossibilité de poursuivre sa collaboration et justifiant son départ, constituent une prise d'acte par Mme Y..., de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Qu'en outre, la lettre de prise d'acte ne lie pas le débat et le salarié peut faire état d'autres griefs qu'il impute à son employeur non mentionnés dans sa lettre de prise d'acte. Que le juge saisi de la légitimité d'une telle prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, fussent-ils développés postérieurement à ladite prise d'acte ; Que Mme Y... reproche à Maître C... de l'avoir maintenue dans un statut qui ne correspondait pas à sa situation réelle et qui la contraignait à travailler par ailleurs, au mépris de sa santé laquelle s'est dégradée et verse au dossier de nombreux certificats médicaux. Qu'en outre, Mme Y... s'est trouvée en arrêt de travail continu à compter de fin janvier 2005 jusqu'en octobre 2005, pour syndrome anxio-dépressif lié à ses conditions de travail (burnout). Que compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, ces griefs justifient l'imputabilité de la rupture à l'employeur. Que la rupture doit dès lors produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation Attendu que compte tenu de son coefficient (350) et de son ancienneté, Mme Y... pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire, soit une somme de 4. 674, 76 ¿, compte tenu du minimum conventionnel qui lui était dû de 2. 337, 38 ¿ au 1er juillet 2004. Que de même, elle peut prétendre, compte tenu d'une ancienneté de 11 ans et 6 mois, à une indemnité légale de licenciement de 5. 586, 70 ¿, sur la base du même salaire de référence. Attendu qu'au visa de l'article L 1235-5 du code du travail applicable en l'espèce, l'employeur occupant à la date de la rupture moins de onze salariés et tenant à l'ancienneté de la salariée (11 ans et 6 mois), à son âge, sa qualification et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité qui lui est due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 30. 000 ¿. Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison des faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et le décompte de l'indemnité compensatrice de congés payés s'arrête au jour de ladite prise d'acte. Qu'il est dû une indemnité de congés payés s'élevant à la somme de 2. 337, 38 ¿ et une prime de 13ème mois proportionnelle de 389, 56 ¿. Qu'en présence d'une prise d'acte et non d'un licenciement, les règles afférentes à la procédure de licenciement ne sont pas applicables et l'appelante sera déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Que le liquidateur du cabinet C... remettra à la salariée une attestation destinée au POLE EMPLOI portant la mention « licenciement » et comme date de rupture, le 8 février 2005 et les bulletins de salaire afférents aux sommes allouées. Sur les indemnités journalières Attendu que Mme Y... sollicite la prise en charge de 12 mois d'arrêt de travail par l'employeur, conformément à la convention collective du personnel salarié des cabinets d'avocats ; Que Mme Y... s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 27 janvier 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 ; Qu'elle a reçu la somme de 1. 548 ¿ pour son travail du mois de février 2005 ; Qu'il a été dit que la salariée avait pris acte de la rupture de la relation de travail par lettres des 13 et 18 février 2005 ; Que dès lors, elle ne peut réclamer des avantages conventionnels postérieurement à la rupture du contrat de travail la liant à M. C... ; Que ce chef de demande non fondé sera rejeté ; Qu'il apparaît équitable de condamner les intimés à payer à Mme Y... une somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS dans les limites et conditions de sa garantie ; Attendu que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 17 mars 2010, Rejette les exceptions de procédure, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit et juge que Mme X... épouse Y... Evelyne et M. René C... étaient liées par un contrat de travail, Dit et juge la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et que ladite rupture emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Fixe la créance de Mme X... Evelyne épouse Y... sur la procédure collective de M. René C... aux sommes suivantes : 4. 674, 76 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 5. 586, 70 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, 2. 337, 38 ¿ à titre de congés payés, 389, 56 ¿ à titre de 13ème mois, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2006, 30. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur, la SCP A..., sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. René C.... Enjoint à la SCP A..., ès qualité de liquidateur de Maître C... René, de remettre à Madame Y..., une attestation destinée au Pôle Emploi avec comme date de rupture le 8 février 2005 et portant mention d'un « licenciement », outre les bulletins de salaire afférents aux sommes allouées. Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, Déclare le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA de FORT DE FRANCE, dans les conditions et plafonds légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Rejette toute autre demande ou plus ample. Dit que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 641-14 du code de commerce au titre de la prarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-6 du code du travailarticle l. 8221-5 du code du travailarticle 80 du code de procédure civile.article 80 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel
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