Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2015
- ECLI
- 6253cd35bd3db21cbdd929a6
- Date
- 1 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 163 DU UN JUIN DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01769 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 29 août 2013- Section Commerce. APPELANTE SARL SAVIPAL, prise en la personne de sa Gérante Mme X...Sandra Immeuble Bourg Face à la Mairie 97113 GOURBEYRE Représentée par Maître Alberte ALBINA-COLLIDOR (Toque 4), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉES Madame Irénette Eugénie Z... ÉPOUSE A... ... 97113 GOURBEYRE Représentée par Monsieur Ernest B... (Délégué syndical ouvrier) SARL KERPA, prise en la personne de sa Gérante Mme Nathalie Y... Rue Salvador Allendé Morne à Vaches 97100 BASSE-TERRE Non Comparante, ni représentée SARL LE RELAIS GOURMAND 548, rue Gratien Candace Cité Chaulet 97123 BAILLIF Représentée par Maître Simon RELUT (Toque 27) substitué par Maître DESIREE, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er juin 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRÊT : Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Il ressort des éléments figurant au dossier, que Mme Z... a été embauchée par la Société KERPA par contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de libre-service, et qu'à compter du 1er août 2009 elle a exercé les fonctions de responsable de magasin. Elle a travaillé pour la Société KERPA jusqu'au 1er juillet 2010, puis à compter du 1er août 2010, le fonds de commerce de la Société KERPA ayant été pris en location-gérance par la Société LE RELAIS GOURMAND, son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert au profit de cette dernière en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Toutefois à compter du 1er août 2011, elle n'a plus reçu aucune instruction de son employeur. Par courrier du 14 septembre 2011, Mme Z... demandait à la Société LE RELAIS GOURMAND de lui faire connaître sa position au sujet de sa situation de salariée, exposant que depuis la décision de fermeture du magasin, elle restait sans nouvelles sur le sort de son contrat de travail. Elle demandait à la Société LE RELAIS GOURMAND si elle envisageait, compte tenu de la situation, une fin de contrat de travail à son initiative, demandant alors par voie de conséquence qu'il soit mis à sa disposition une attestation ASSEDIC, un certificat de travail, le dernier salaire, une fiche de paye et le solde de tout compte incluant les indemnités d'ancienneté et de congés payés. Dans ce courrier elle faisait valoir que sans notification d'un quelconque licenciement, elle se trouvait sans ressources. Par la suite Mme Z... devait être employée par la Société SAVIPAL à compter du 1er novembre 2011. Saisi de demandes formées par Mme Z... aux fins d'obtenir de la Société KERPA, de la Société LE RELAIS GOURMAND et de la Société SAVIPAL paiement de diverses sommes, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre condamnait la Société SAVIPAL à payer à Mme Z...la somme de 2522, 45 euros à titre de frais de déplacement et de repas, et condamnait solidairement la Société LE RELAIS GOURMAND et la Société SAVIPAL à lui payer les sommes suivantes : -3234, 54 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2011, -323, 45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -162, 45 euros au titre de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires dénommé « accord Jacques Bino », -3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du non-paiement de salaires, -8447, 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné à ces deux sociétés de remettre à Mme Z... les fiches de paie du 1er août 2011 au 31 octobre 2011 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant la notification du jugement. L'exécution provisoire du jugement était ordonnée. Par déclaration du 16 décembre 2013, la Société SAVIPAL interjetait appel de cette décision à l'encontre de Mme Z..., de la Société KERPA et de la Société LE RELAIS GOURMAND. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 septembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société SAVIPAL sollicite la réformation de la décision déférée en ce qu'elle porte condamnation à paiement à son égard. Elle réclame une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande, la Société SAVIPAL faire valoir qu'elle a été créée en octobre 2011 et qu'elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés à compter du 17 octobre 2011, selon extrait K bis du registre du commerce versé aux débats. Elle précise que Mme Z... a été embauchée le 1er novembre 2011, s'agissant d'un contrat complètement différent de celui qu'elle avait conclu avec la Société KERPA et avec la Société LE RELAIS GOURMAND. Soutenant que le contrat de travail de Mme Z... avec la Société LE RELAIS GOURMAND avait pris fin en août 2011, la Société SAVIPAL explique qu'elle n'a pas repris le contrat de travail de la Société KERPA ni celui de la Société LE RELAIS GOURMAND. Elle en déduit que le contrat de travail qu'elle a conclu avec Mme Z... n'obéit pas aux règles de l'article L. 1224-1 du code du travail. Elle ajoute que Mme Z... a perçu ses salaires conformément à l'accord Bino. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 14 septembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société LE RELAIS GOURMAND sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée solidairement à payer avec la Société SAVIPAL la somme de 8447, 40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. **** Mme Z... a été régulièrement convoquée à l'audience du 17 mars 2014 par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception. À cette audience, à laquelle Mme Z... était représentée par M. B..., délégué syndical, l'affaire était renvoyée à l'audience du 15 septembre 2014 pour assignation par l'appelante de la Société KERPA dont la convocation avait été retournée avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Par acte huissier en date du 4 septembre 2014, la Société SAVIPAL faisait notifier à la Société KERPA l'ordonnance du 17 mars 2014, par laquelle le magistrat chargé d'instruire l'affaire impartissait un délai de trois mois aux intimés pour notifier leurs pièces et conclusions, et renvoyait l'affaire pour débats à l'audience du 13 avril 2015. Par ce même acte d'huissier il était notifié à la Société KERPA les conclusions de la Société SAVIPAL et les pièces que celle-ci versait aux débats. Toutefois l'acte de signification faisait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. En conséquence le présent arrêt est rendu par défaut. Le dernier renvoi de l'affaire à l'audience du 13 avril 2015 a été prononcé contradictoirement à l'égard de Mme Z... représentée par M. B..., délégué syndical. Ce dernier faisait savoir à l'audience des débats qu'il n'avait plus reçu d'instructions de la part de Mme Z.... **** Motifs de la décision : La Société LE RELAIS GOURMAND ne conteste pas avoir employé Mme Z... à compter du 1er août 2010. Il ressort de la lettre du 14 septembre 2011 de Mme Z...que celle-ci s'est trouvée sans instruction de ladite société lorsqu'elle a fermé son magasin en août 2011, et qu'elle n'a reçu aucune lettre de licenciement. Le contrat de travail n'ayant pas été rompu à l'égard de la Société LE RELAIS GOURMAND, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu condamner cette société à payer à Mme Z...la somme de 3234, 54 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2011, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 323, 45 euros. La Société LE RELAIS GOURMAND ne conteste pas devoir la somme de 162, 45 euros au titre de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires dénommé « accord Jacques Bino ». Mme Z... ayant été privée de salaire pendant deux mois, elle est fondée à réclamer paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice en résultant. Pour contester les faits de travail dissimulé, la Société LE RELAIS GOURMAND verse au débat des déclarations de cotisations sociales portant sur les cotisations du premier trimestre 2011, du deuxième trimestre 2011, ainsi qu'une déclaration récapitulative des cotisations versées pour l'année 2011. Il ressort de ce document, que la Société LE RELAIS GOURMAND a bien déclaré ses trois salariés aux organismes sociaux. En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la Société LE RELAIS GOURMAND au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. La Société SAVIPAL n'ayant employé Mme Z...qu'à compter du 1er novembre 2011, ne peut être tenue au paiement des salaires antérieurs à cette date, et ce en application des dispositions de l'article L. 1224-2- 2o, dans la mesure où la société SAVIPAL a succédé à la Société LE RELAIS GOURMAND, mais qu'il n'est pas établi qu'une convention ait été conclue entre les deux locataires gérants successifs dans l'exploitation du fonds de commerce. En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la Société SAVIPAL au paiement des sommes réclamées par Mme Z... à titre de rappel de rémunération pour la période antérieure au 1er novembre 2011. En ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 2522, 45 euros prononcés à l'encontre de la seule Société SAVIPAL, à titre de frais de déplacement et de repas, il n'est fourni par la salariée aucun fondement en droit ou en fait à cette demande. En conséquence cette condamnation ne peut être qu'infirmée. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société LE RELAIS GOURMAND à payer à Mme Z...les sommes suivantes : -3234, 54 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2011, -323, 45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -162, 45 euros au titre de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires dénommé « accord Jacques Bino », -3000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du non paiement des salaires, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a ordonné à la Société LE RELAIS GOURMAND de remettre à Mme Z... les fiches de paie correspondant à la période du 1er août 2011 au 31 octobre 2011, Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Déboute Mme Z... de ses demandes dirigées contre la Société SAVIPAL, et de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Dit que la Société LE RELAIS GOURMAND devra remettre les fiches de paie réclamées par Mme Z... dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, et que passé ce délai chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 30 ¿, Dit que les dépens sont à la charge de la Société LE RELAIS GOURMAND, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juin 2015
Référence
6253cd35bd3db21cbdd929a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités