Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2015
- ECLI
- 6253cd35bd3db21cbdd929ab
- Date
- 1 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 166 DU PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00319 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 janvier 2014- Section Activités Diverses. APPELANT Monsieur ALAIN X... ... 97129 LAMENTIN Représenté par Maître Jan-marc FERLY (Toque 26) substitué par Maître PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Association JARDIN ALEXINA 62 RUE NICOLAS BALLET 97190 LE GOSIER Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er juin 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X... Alain a été engagé par l'association « JARDIN ALEXINA » dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi en date du 7 décembre 2009, pour 12 mois, en qualité d'ouvrier paysager. Sa rémunération brute mensuelle était fixée à 1. 151, 80 ¿ pour 130 heures de travail. Ledit contrat a été renouvelé pour 12 mois du 7 décembre 2010 au 6 décembre 2011. M. X... s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2010 suite à un accident du 8 décembre 2010. La CPAM a reconnu in fine le caractère professionnel de l'accident invoqué, par décision du 8 juin 2011 après avoir notifié un rejet par décision du 4 mai 2011. Le 11 mai 2011, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE de demandes indemnitaires visant à obtenir réparation du préjudice consécutif aux retards dans la déclaration d'accident de travail par l'employeur, dans la délivrance des bulletins de paie, de l'attestation de salaire et des documents légaux de rupture. Par jugement en date du 22 janvier 2014, le conseil des prud'hommes a débouté M. X... Alain de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à l'association JARDIN ALEXINA la somme de 30 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... a interjeté appel de ladite décision le 13 février 2014. Aux termes de conclusions en date du 30 septembre 2014, régulièrement notifiées à l'intimée et développées à l'audience par son conseil, M. Alain X... demande à la cour de condamner l'association JARDIN ALEXINA à payer à M. Alain X... les sommes de : -2. 953, 07 ¿ au titre de la déclaration tardive de l'accident du travail, -11. 580, 80 ¿ au titre de la remise tardive des documents légaux, -10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, 3. 000, 00 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance. M. X... soutient que l'association qui l'emploie, bien qu'informée le jour même de l'accident de travail dont il a été victime, a établi une déclaration d'accident de travail tardivement, et lui a remis tardivement les bulletins de paie, l'attestation de salaire de même que celle destinée à Pôle Emploi en fin de contrat, le privant de la possibilité de percevoir des prestations complémentaires. Aux termes de conclusions régulièrement notifiées à l'appelant, en date du 22 décembre 2014, l'association JARDIN ALEXINA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 3. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, l'association demande à la cour de ramener le montant de l'indemnisation due au salarié à la somme de 1. 151, 80 ¿. L'association fait valoir qu'elle était dans l'ignorance de l'accident du travail survenu à M. X... et que dès qu'elle en a eu connaissance, elle a régularisé la situation, effectué la déclaration et a contesté le refus de prise en charge notifié par la sécurité sociale. L'employeur ajoute que tous les documents légaux ont été remis au salarié et que celui-ci n'a subi aucun préjudice. DISCUSSION sur la déclaration d'accident du travail Attendu que M. X... soutient qu'il a été victime d'un accident du travail le 8 décembre 2010, ayant chuté sur le terrain de l'association JARDIN ALEXINA en présence d'un témoin, M. A...et reproche à son employeur de ne pas avoir déclaré ledit accident auprès de la sécurité sociale dans le délai légal ; Attendu qu'en application des articles L. 441-2 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil, il est de jurisprudence constante que l'employeur qui omet de déclarer dans le délai prévu l'accident du travail survenu à son salarié, privant celui-ci d'une chance de se voir reconnaître le bénéfice des prestations prévues par la législation professionnelle, engage sa responsabilité civile envers lui ; Que la victime d'un accident du travail doit informer ou faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés, en vertu de l'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard, dans les 24 heures, et cette déclaration doit être envoyée par lettre recommandée si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident ; Que de son côté, l'employeur doit effectuer les formalités de déclaration d'accident de travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du salarié victime, conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4 dudit code, par lettre recommandée dans les 48 heures de l'accident ; Qu'il résulte des éléments du dossier que si le salarié a effectivement fait une chute sur son lieu de travail le 8 décembre 2010, ce dont l'employeur a été informé le jour-même (selon l'attestation de M. Y...Jacky, Président de l'association), il a cependant fini sa journée de travail et a adressé à son employeur un certificat médical d'arrêt de travail en date du 13 décembre 2010, ne portant pas mention dudit accident du travail. Que M. X... a adressé à son employeur un arrêt de travail suite à accident de travail le 31 janvier 2011 et la sécurité sociale a réclamé à l'association JARDIN ALEXINA la déclaration d'accident de travail concernant son salarié, attestation qu'elle a remplie le 25 février 2011, soit avec retard. Que si l'employeur a tardé à effectuer les formalités de déclaration, il a cependant, exercé un recours amiable auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour que le caractère professionnel de l'accident soit finalement reconnu, le 7 juin 2011 et M. X... a pu percevoir les indemnités journalières prévues par la législation professionnelle. Que cependant, le salarié a subi nécessairement un préjudice né du retard dans l'accomplissement par l'employeur des formalités légales, lequel doit être chiffré à la somme de 1. 500 ¿. sur la remise des bulletins de salaires, de l'attestation de salaires et de l'attestation destinée à Pôle Emploi : Attendu que l'employeur doit remettre à son salarié un bulletin de paie et il lui appartient d'établir qu'il a exécuté son obligation de remise de bulletin de paie au salarié. Que M. X... fait valoir qu'il n'a reçu ses bulletins de salaire durant son arrêt de travail que tardivement après avoir relancé à plusieurs reprises son employeur, par courriers des 6 et 29 septembre, 23 décembre 2011 et 12 janvier, 27 avril 2012. Que l'employeur rétorque, sans le prouver, avoir remis des originaux au salarié lequel les aurait égarés et lui aurait réclamé ensuite des photocopies. Que l'association soutient avoir remis à M. X... en septembre 2011 les bulletins de salaire d'avril à août 2011, ce que ce dernier conteste et l'employeur justifie les avoir finalement adressés par courrier du 7 octobre 2011. Que de même, l'employeur s'est engagé le 6 septembre 2011 à remettre l'attestation de salaire destinée à la sécurité sociale mais ne l'a finalement envoyée par courrier que le 7 octobre suivant. Qu'enfin, l'employeur n'a remis les bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2011 que le 26 décembre 2011 au conseil de M. ACHOUR et ce dernier n'en est rentré en possession qu'en 2012. Que le salarié a subi un préjudice certain consécutif au retard dans la délivrance de ces documents, s'étant vu rejeter notamment le droit au Revenu Supplémentaire Temporaire d'Activité pour les mois de septembre et octobre 2011, ainsi qu'il en résulte d'une notification de rejet de la sécurité sociale en date du 11 juin 2012. Que le montant mensuel dudit RSTA étant de 100 ¿ pour 35 heures, M. X... a ainsi perdu la somme de 86 ¿ par mois pour 30 heures de travail hebdomadaires. Qu'enfin, il résulte des documents produits que l'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi, datée du 6 décembre 2011, jour de l'échéance du contrat de travail, n'a été remise par l'association employeur que le 26 décembre 2011 au Conseil de M. X... et n'a été reçue par Pôle Emploi que le 23 janvier 2012. Que le salarié a nécessairement subi un préjudice consécutif à ce retard dans la délivrance de ce document légal de rupture, même s'il bénéficiait encore à cette période d'indemnités journalières de la sécurité sociale exclusives de prestations chômage. Que M. X... justifie avoir rencontré des difficultés financières lors de son arrêt de travail et dès lors, il convient de faire droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 1. 500 ¿, réparant son entier préjudice de ces chefs. Que M. X... sera débouté du surplus de ses demandes. Qu'il paraît équitable que l'employeur participe à concurrence de 1. 000 ¿ aux frais exposés par le salarié et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 696 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Condamne l'association JARDIN ALEXINA à payer à M. Alain X... les sommes de : 1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour déclaration tardive d'accident du travail, 1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire et des attestations de l'employeur destinées à la sécurité sociale et à Pôle Emploi. 1. 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande ou plus ample. Condamne l'association JARDIN ALEXINA aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 441-1 du code de la sécurité sociale
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6253cd35bd3db21cbdd929ab
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