Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2015
- ECLI
- 6253cd35bd3db21cbdd929ad
- Date
- 1 juin 2015
- Condamnation
- 792 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 155 DU PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 12/ 01648 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 30 août 2012- Section Commerce. APPELANTE SARL LE FROMAGER Le Fromager 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représentée par Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117) substituée par Maître TROUPEL, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Mademoiselle Patricia X... ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représentée par Maître Johanne DAHOMAIS (Toque 56), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 000297 du 14/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er juin 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Mme Patricia X...a été engagée le 2 janvier 2001 en qualité d'employée polyvalente, par la Société LE FROMAGER, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour un horaire mensuel de 87 heures. Par avenant au contrat de travail, cet horaire mensuel est passé à 151, 67 heures à compter du 1er février 2007.. Par courrier du 18 août 2008, Mme X...était convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, ledit licenciement lui étant notifié par courrier du 29 août 2008, pour faute lourde. Le 9 septembre 2009, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester son licenciement et obtenir indemnisation. Par jugement du 30 août 2012, la juridiction prud'homale considérait que le licenciement de Mme X...était sans cause réelle et sérieuse et condamnait la Société LE FROMAGER à lui payer les sommes suivantes : -3963, 15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -396, 31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -7926 euros à titre de dommages et intérêts, -992 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -1302 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 1er octobre 2012, la Société LE FROMAGER interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 2 septembre 2012. **** Par ordonnance du 11 mars 2013, le magistrat chargé d'instruire l'affaire impartissait à l'appelante un délai de deux mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, l'intimée se voyant accorder un délai supplémentaire de trois mois pour répliquer et notifier ses propres pièces, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 23 septembre 2013. Mme X...ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle, l'affaire était renvoyée successivement aux audiences du 17 mars 2014, puis à celle du 15 septembre 2014 et enfin à celle du 13 avril 2015, l'aide juridictionnelle totale lui ayant été accordée par décision du 14 novembre 2014. Si l'appelante a notifié ses pièces et conclusions à l'intimée dès le 28 mars 2013, cette dernière était défaillante à répliquer dans des délais utiles avant l'audience des débats, son conseil étant cependant invité à s'exprimer oralement. Dans ses conclusions notifiées le 28 mars 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société LE FROMAGER sollicite l'infirmation du jugement déféré, et faisant valoir que le licenciement de Mme X...était justifié pour faute lourde en raison de l'existence de vols commis par celle-ci, demande le rejet de l'ensemble des prétentions de cette dernière. La Société LE FROMAGER réclame en outre paiement de la somme de 2000 ¿ à titre de dommages-intérêts eu égard au vol commis. À titre subsidiaire la Société LE FROMAGER entend voir constater que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle réclame en tout état de cause paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. **** Le conseil de Madame X...sollicite oralement la confirmation du jugement entrepris, en expliquant que sa cliente avait demandé une augmentation de salaire en raison de fonctions plus importantes qui lui avaient été confiées, et que devant le refus du patron elle s'en est tenue strictement aux conditions de son contrat de travail, ce qui a entraîné une sanction de la part de l'employeur. Mme X...indique qu'elle n'a pas changé d'étiquette sur un meuble, comme il le lui est reproché, et qu'en ce qui concerne le vol de sandales, il s'agit d'attestations de personnes qui ne savent pas lire ou qui n'étaient pas là. Elle soutient que les sandales ont été payées (7, 80 euros). Elle ajoute qu'un collègue a offert à Mme X...des raisins, et précise qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal dès le 14 août, l'employeur lui demandant de quitter les lieux sur-le-champ, ce qui l'a conduite à solliciter un arrêt travail. Subsidiairement elle fait valoir que les griefs de la lettre de licenciement sont vagues et imprécis. Motifs de la décision : Aucun des éléments verser aux débats ne permet d'établir l'existence d'un licenciement verbal avant l'envoi de la lettre de la convocation à l'entretien préalable, laquelle, en date du 18 août 2008, portait notification d'une mise à pied à titre conservatoire. Dans la lettre de licenciement du 29 août 2008, la Société LE FROMAGER exprime les motifs de sa décision de la façon suivante : « Suite à notre entretien du 27 août 2008, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour faute lourde (vol). Ce fait, d'une gravité exceptionnelle, et témoignant d'une volonté de nuire à la société, constitue une faute lourde, rendant impossible, même temporairement, votre maintien dans notre entreprise. De ce fait, votre licenciement prend effet dès présentation de cette lettre, sans indemnité d'aucune sorte... » L'employeur explique qu'il est reproché à Mme X...le vol d'une paire de chaussures et de fruits du magasin, ainsi que la modification du prix d'achat d'un meuble de rangement. En ce qui concerne le vol de chaussures l'employeur expose que celui-ci a été réalisé le 18 juillet 2008, lorsque le gérant, M. Z..., a vu Mme X...quitter son travail avec une paire de chaussures à la main. Interrogée celle-ci a répondu avoir déjà payé les chaussures au début du mois de juillet auprès d'une autre caissière Mme A..., et de ne les avoir prises avec elle que ce jour. Il ressort de l'attestation de Mme A..., que contrairement à ce qu'a soutenu Mme X..., celle-ci n'a pu payer le 1er juillet 2008, à Mme A..., les chaussures qu'elle a emportées le 18 juillet 2008, puisque cette dernière précise qu'elle était hors du département à cette époque. Mme X...ne peut valablement soutenir que l'auteur de l'attestation ne sait pas lire, puisqu'il ressort de l'examen de l'écriture figurant sur l'attestation de Mme A..., que cette écriture correspond exactement à celle des mentions qu'elle a portée sur sa feuille d'arrêt maladie produite aux débats. Quant au vol de raisin allégué par l'employeur, l'attestation de Mme Francelises B...ne permet pas de l'établir, puisque celle-ci déclare seulement qu'elle a refusé les raisins proposés par Mme X.... En ce qui concerne le changement d'étiquette sur un meuble que Mme X...a présenté à la caisse, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que celle-ci aurait elle-même apposé une étiquette portant la mention 16, 50 euros, alors que le prix du meuble aurait été fixé à 22, 50 euros. Les griefs figurant dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis, puisque Mme X...a été en mesure d'y répondre point par point, le détail des vols reprochés étant par ailleurs déjà explicité dans la lettre de convocation à l'entretien préalable. En conclusion, au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, il apparaît que le seul grief qui peut être valablement reproché à Mme X..., serait de s'être présentée à la caisse, avec une paire de chaussures dans un sachet, pour lesquelles le gérant de la Société LE FROMAGER aurait demandé si celles-ci avaient été payées, Mme X...ayant répondu qu'elle les avait déjà payés le 1er juillet 2008 à la caissière Mme A.... La faute qui peut être reprochée à Mme X...consiste donc à avoir prétendu avoir payé les chaussures qu'elle comptait emporter. Ce comportement ne caractérise par l'intention de nuire à l'encontre de l'entreprise, mais relève de la satisfaction de besoins personnels de la part de Mme X..., et compte tenu de la modicité du coût des dites chaussures, et du caractère unique des faits reprochés, ceux-ci ne peuvent constituer ni une faute lourde, ni une faute grave. En conséquence, si le comportement de Mme X...peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, dans la mesure où elle a tenté de dissimuler la préhension frauduleuse d'une marchandise, cette faute n'est pas d'une gravité suffisante pour la priver des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés. Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qui concerne la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 7926 euros à titre de dommages et intérêts, et sauf la condamnation au paiement de la somme de 1 302 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puisque Mme X...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale depuis l'instance initiale, son conseil n'ayant pas demandé à son profit l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la condamnation de la Société LE FROMAGER au paiement des sommes de 7926 euros à titre de dommages et intérêts et de 1302 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirmant sur ces deux chefs de demandes, et statuant à nouveau, Déboute Mme X...de sa demande de paiement de la somme de 7926 euros de dommages et intérêts et de 1302 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de la Société LE FROMAGER, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juin 2015
Référence
6253cd35bd3db21cbdd929ad
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