Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2015
- ECLI
- 6253cd35bd3db21cbdd929ae
- Date
- 1 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 159 DU PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 00422 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 février 2013- Section Industrie. APPELANTE SARL GPSE Rue de la Rose 97129 Bouillante Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Fred X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Maître Laure-Anne CORNELIE (Toque 114), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er juin 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. X...Fred a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2009, en qualité d'ouvrier polyvalent, niveau 1, coefficient 157, OE1, par la SARL GUADELOUPE PRESTATION DE SERVICES ENVIRONNEMENT, dite ci-après « GPSE ». Par lettre datée du 30 août 2011, la SARL GPSE a convoqué M. X... à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 19 septembre 2011. M. X... a été licencié pour motif économique par lettre datée du 3 octobre 2011. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, le 23 février 2012, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE à PITRE aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pur rupture abusive et diverses indemnités y afférentes. Par exploit d'huissier en date du 19 septembre 2012, l'EURL CRBTP a été assignée en intervention forcée devant le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre, à l'audience de jugement du 6 décembre 2012. Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2013, en l'absence de l'employeur, le conseil des prud'hommes a déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, a condamné solidairement la SARL GPSE et l'EURL CRBTP, intervenant forcé, à payer à M. X... les sommes de : 1. 092 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, 2. 730 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 273 ¿ à titre de congés payés, 8. 363, 10 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail et a ordonné l'exécution provisoire de plein droit dudit jugement sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 1. 374, 63 ¿. La SARL GPSE a interjeté appel de ladite décision le 11 mars 2013. La SARL GPSE et l'EURL CRBTP, aux termes de leurs dernières conclusions développées à l'audience, auxquelles il sera expressément référé pour l'exposé des moyens, invoquent la nullité du jugement, demandent subsidiairement son infirmation, la mise hors de cause de l'EURL CRBTP et le débouté des demandes de M. X.... Elles font valoir que le jugement a violé le principe du contradictoire et des droits de la défense, que l'appel en cause de la société CRBTP était irrégulier et ne se justifiait pas, que le licenciement pour motif économique est fondé et que l'employeur a rempli son obligation de reclassement à l'égard du salarié. Aux termes de ses dernières conclusions développées à l'audience, auxquelles il sera expressément référé pour l'exposé des moyens M. Fred X... demande à la cour la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, sollicite la condamnation solidaire des sociétés GPSE et CRBTP à lui payer la somme de 6. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et celle de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... fait valoir qu'il n'a pas pu bénéficier de la possibilité d'adhérer à une convention de sécurisation professionnelle, que son licenciement est irrégulier et abusif, sans que son employeur ait respecté son obligation de reclassement à son égard. MOTIFS Sur l'exception de nullité : Attendu que la société GPSE invoque la nullité du jugement entrepris pour violation des droits de la défense et non-respect du principe du contradictoire. Qu'elle fait valoir qu'elle a été citée à l'audience de jugement du 6 décembre 2012 par exploit d'huissier du 19 septembre 2012 et n'a pu faire valoir sa défense en temps utile. Que la société CRBTP fait valoir qu'elle a été assignée en intervention forcée dans le litige opposant la société GPSE à M. X..., par un acte d'huissier incomplet et sans indication de la requête introductive du salarié. Qu'en effet, la requête introductive d'instance n'a jamais été communiquée à ladite EURL CRBTP, laquelle a été mise en cause au niveau de l'audience de jugement directement, sans avoir connaissance des demandes de M. X.... Que ladite société n'a donc pas eu connaissance en temps utile des demandes et moyens développées par le demandeur au procès. Que les principes fondamentaux de l'instance n'ont pas été respectés. Qu'il y a lieu à annulation du jugement entrepris et l'entier litige doit être examiné à nouveau par la Cour de céans, de par l'effet dévolutif de l'appel et de son pouvoir d'évocation. Sur la mise en cause de l'EURL CRBTP : Attendu que M. X...a assigné en intervention forcée l'EURL CRBTP dans le litige l'opposant à son employeur, sans motiver en droit sa demande de condamnation solidaire avec son employeur, la société GPSE. Qu'il se borne à faire valoir, sans apporter de document à l'appui, qu'il a travaillé conjointement avec les deux sociétés, lesquelles sont dirigées par la même personne. Que cette dernière affirmation est cependant démentie par les extraits Kbis des deux sociétés produits aux débats. Qu'en effet, à compter du 10 novembre 2009 le gérant de la société GPSE était Mme B...née C...Corine alors que M. D...Jean-Luc était le gérant de l'EURL CRBTP. Que le seul fait que la société CRBTP soit l'émettrice du chèque de solde de tout compte à l'ordrede M. X..., soit après la rupture du contrat de travail liant ce dernier à la société GPSE, ne saurait justifier la mise en cause de la société CRBTP ni caractériser un lien de subordination avec cette dernière. Qu'il y a donc lieu de mettre hors de cause la société CRBTP. Sur le bien-fondé du licenciement : Attendu que selon les dispositions de l'article 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Attendu qu'en conséquence lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision mais aussi ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Dans sa lettre du 3 octobre 2011, la société GPSE exprime les motifs économiques du licenciement de la façon suivante : « la société GPSE connait une baisse importante d'obtention de marchés publics et de commandes depuis 2009 et qui se confirme en 2011, faute de la relance publique dans le secteur du bâtiment ; Comme nous vous en avons informé au cours de l'entretien préalable, nous n'avons pu, malgré les actions que nous avons menées, trouver aucune solution de reclassement tant en interne qu'en externe.. » Attendu qu'au vu des pièces produites, et plus particulièrement des comptes sociaux de la société GPSE, et compte tenu de la conjoncture dans le secteur du bâtiment travaux publics en Guadeloupe depuis 2009, il n'est pas contestable que ladite société GPSE a connu des difficultés économiques en 2010 au sens de l'article L 1233-3 du code du travail. Que le compte de résultat établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 fait ressortir un résultat avant impôts de 11. 385 ¿, alors que l'exercice précédent faisait ressortir un résultat avant impôt de 150. 886 ¿. Que le bilan et documents sociaux de la société GPSE afférents à l'année 2011 ne sont pas produits aux débats par la société appelante. Que toutefois pour que le licenciement pour motif économique soit considéré comme ayant une cause réelle et sérieuse, faut-il encore que les difficultés économiques aient été de nature à entraîner effectivement des conséquences sur l'emploi du salarié. Que la lettre de licenciement est muette à ce niveau. Qu'en outre, selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Qu'ainsi, l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie, ou à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi. Que la SARLGPSE ne justifie en aucune manière avoir satisfait à son obligation de reclassement de M. X.... Quelle n'a proposé au salarié aucune offre précise et concrète de reclassement, notamment au sein de la société CRBTP ayant la même activité et composée des mêmes associés. Que ladite société a cependant dégagé sur l'exercice clos le 31 décembre 2011 un résultat bénéficiaire de 224. 465 ¿ ainsi qu'il en résulte du bilan produit au dossier et les licenciements économiques qu'elle a mis en ¿ uvre en 2012 ne sauraient excuser l'absence de recherche de reclassement au sein de cette société par l'employeur, avant le licenciement de M. X.... Que la société GPSE produit des lettres qu'elle aurait adressées à des sociétés extérieures pour démontrer ses efforts de reclassement envers M. X...mais lesdits courriers ne mentionnent aucun élément sur ce dernier, ni sa qualification, son salaire et son âge, se bornant à questionner lesdits interlocuteurs sur l'existence d'emplois disponibles en leur sein. Que dès lors, l'employeur ne justifiant pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, il y a lieu de dire le licenciement économique de M. X..., sans cause réelle et sérieuse ; Que l'appelant, au moment de la rupture, âgé de 53 ans, avait une ancienneté de 2 ans dans l'entreprise qui occupait habituellement plus de onze salariés, et son dernier salaire était de 1. 374, 63 ¿ bruts. Attendu que M. X... ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture. Que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 8. 363, 10 ¿ le montant de l'indemnisation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Attendu que l'employeur a réglé au salarié l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 836, 36 ¿ et le salarié a exécuté son préavis de deux mois qui lui a donc été réglé. Que le salarié sera débouté de ces demandes. Attendu que M. X... fait valoir que la procédure n'a pas été respectée et qu'il n'y a pas eu d'entretien préalable au cours duquel lui aurait été notamment remise la convention de sécurisation professionnelle obligatoire en cas de licenciement économique. Qu'il résulte des éléments de la cause que l'employeur a proposé au salarié dont il envisageait de prononcer le licenciement, une convention de sécurisation professionnelle lors de l'entretien préalable le 19 septembre 2011, ainsi que lui en faisait l'obligation l'article L. 1233-66 du code du travail. Que M. X...ne justifie donc pas de préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi et qu'il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts supplémentaires liés à un préjudice moral. Que la société GPSE, succombant en son appel, supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer à M. X... une somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Annule le jugement déféré et évoquant sur le tout, Met hors de cause la société CRBTP, Dit et juge le licenciement de M. Fred X... dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la SARL GPSE à lui payer la somme de 8. 363, 10 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la SARL GPSE à payer à M. Fred X... la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1233-4 du code du travailarticle L. 1233-66 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 1235-3 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travailarticle L 1233-3 du code du travail.
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6253cd35bd3db21cbdd929ae
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