Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2015
- ECLI
- 6253cd35bd3db21cbdd929b1
- Date
- 1 juin 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 156 DU PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 12/ 01729 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 septembre 2012- Section Encadrement. APPELANT Monsieur Jean Albert X... ... ... 97180 SAINTE-ANNE Comparant en personne Assisté de Maître Josselin TROUPE (Toque 87), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE SAS GUADELOUPE MOBILIER Immeuble CONFORAMA La Jaille-Route de Destrellan 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Jean MACCHI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE substitué par Maître LIMON-LAMOTHE, avocat au barreau de la GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er juin 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur jean-Albert X... a été embauché par la société GUADELOUPE MOBILIER, dite « GUAMOB », spécialisée dans la commercialisation de biens d'équipement et d'ameublement à l'enseigne CONFORAMA, selon contrat à durée indéterminée du 16 novembre 1992 en qualité de vendeur, puis a occupé les fonctions de chef de rayon. Il a accédé au statut cadre avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, selon avenant du 31 mai 2007. Le 12 juillet 2011, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, d'une demande en paiement de salaires (jours RTT), remboursement de retenues sur salaire, rappels de commissions et dommages et intérêts. Par ordonnance en date du 6 septembre 2011, le Bureau de conciliation a ordonné à la société GUADELOUPE MOBILIER de restituer à M. X... les sommes indument perçues sur ses salaires, conformément aux dispositions de l'article L. 3251-1 du code du travail. En exécution de ladite ordonnance, la société GUAMOB a remboursé à M. X... la somme de 3. 200 ¿ qui avait été prélevée sur son salaire. Par jugement en date du 25 septembre 2012, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE a débouté M. Jean-Albert X... de l'ensemble de ses demandes. M. Jean-Albert X... a interjeté appel dudit jugement le 19 octobre 2012. M. X... conclut à la réformation du jugement déféré, demande à la cour de dire et juger que la société GUADELOUPE MOBILIER est redevable à son égard d'une somme de 6. 264, 25 ¿ au titre du rachat de ses jours RTT, que l'employeur a compensé ladite dette avec l'achat de mobilier par M. X..., condamner la société GUADELOUPE MOBILIER à payer à M. X... les sommes de : -3. 200 ¿ indument prélevée sur son salaire, -865 ¿ à titre de retenues indues sur commissions versées en février, mars et avril 2010, avec astreinte, -5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour faute de l'employeur, -4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... soutient qu'il avait une créance de 6. 264, 25 ¿ au titre du rachat de ses jours RTT ainsi qu'il en résulte de la fiche comptable qu'il produit et que l'employeur lui a ouvert un compte-achat au sein du magasin CONFORAMA pour pareil montant, qu'il a donc récupéré divers meubles dans la proportion de ce montant du 20 août 2005 au 4 mars 2006 ; Il ajoute que l'employeur a opéré à partir d'avril 2010 des retenues illicites de 200 ¿ sur son salaire, de même que des retenues sur ses commissions. La société GUADELOUPE MOBILIER demande à la cour de condamner M. X... à lui rembourser la somme de 3. 200 ¿ réglée en exécution de l'ordonnance du 6 septembre 2011 et de débouter M. X... pour le surplus, outre la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le salarié ne détenait aucune créance de RTT sur ladite société à la date du 30 août 2005, n'étant pas à cette date affilié cadre et qu'il devait donc payer les marchandises récupérées entre le 30 août 2005 et le 4 mars 2006, qu'elle a cessé toute retenue sur le salaire de M. X.... MOTIFS Attendu que M. X... expose qu'il a récupéré du mobilier entre le 30 août 2005 et le 4 mars 2006 à hauteur de la somme de 6. 264, 25 ¿ en compensation d'une créance antérieure de RTT détenue sur son employeur. Qu'il produit à l'appui une fiche comptable de clients de la société sur laquelle figure le compte client à son nom avec un solde de 6264, 25 ¿ débiteur et le commentaire suivant : personnel confo. rachat RTT. Qu'il verse également aux débats une attestation en date du 2 octobre 2006 de M. Z...Eric, ancien responsable d'exploitation au sein du magasin CONFORAMA La Jaille jusqu'en mai 2006, aux termes de laquelle M. X..., agent de maîtrise, ayant effectué un volume horaire au-delà du cadre légal, il a signé une autorisation de récupération pour lui. Que la société GUADELOUPE MOBILIER dénie toute valeur à ces documents sans cependant les arguer de faux, alors qu'ils établissent qu'il existait une pratique en ce sens au sein de l'entreprise, d'autres salariés en ayant bénéficié (cf attestation de M. A...Jacques). Que la société intimée rétorque qu'en 2005, M. X... n'était pas cadre dans l'entreprise et donc ne pouvait se prévaloir d'une indemnité compensatrice des heures travaillées au-delà des 35 heures hebdomadaires. Qu'il résulte des éléments du dossier que M. X... occupait alors les fonctions de chef de rayon meubles depuis 1999 et dès lors, étant responsable d'un rayon et d'une équipe, il pouvait dépasser la durée hebdomadaire légale et qu'il s'agissait en fait de rémunération de ses heures de récupération non prises. Qu'en outre, l'employeur a attendu 2010 soit près de cinq ans après l'achat du mobilier contesté pour en réclamer le montant au salarié et effectuer sur la rémunération de M. X... une retenue mensuelle de 200 ¿ en compensation de son coût. Qu'actuellement, l'employeur ne réclame plus le prix dudit mobilier mais seulement l'équivalent des retenues sur salaire qu'il a effectuées sur la rémunération de M. X... d'avril 2010 à juin 2011, à ce titre, soit une somme de 3. 200 ¿ qu'il a dû rembourser à ce dernier en vertu de l'ordonnance du Bureau de conciliation en date du 6 septembre 2012. Que le Bureau de conciliation a cependant, au visa de l'article L. 3251-1 du code du travail, justement rappelé qu'il est interdit à l'employeur d'opérer des retenues sur salaires à l'occasion de l'exercice normal du travail et que les prélèvements de 200 ¿ mensuels pratiqués par la société GUADELOUPE MOBILIER sur le salaire de M. X... pour se rembourser du coût du mobilier qu'il avait pris dans l'entreprise, constituaient des retenues sur salaire prohibées. Que l'employeur a été à juste titre condamné à restituer au salarié les sommes indument retenues sur son salaire. Qu'il y a lieu à confirmation de ladite ordonnance et ladite somme ayant été versée à M. X..., la société GUADELOUPE MOBILIER sera quant à elle déboutée de sa demande en remboursement de ladite somme, la compensation ne pouvant avoir lieu avec une éventuelle dette du salarié, non établie en l'espèce. Que les parties seront déboutées de leurs demandes réciproques. Attendu que M. X... fait valoir en outre que l'employeur a opéré des retenues indues sur les commissions qui lui ont été versées sur les salaires de février, mars et avril 2010, pour un montant de 865 ¿. Attendu que l'employeur conteste avoir effectué une quelconque retenue sur lesdites commissions, ce qui ne ressort nullement des bulletins de salaire afférents aux mois en question, à la différence des retenues sur salaire de 200 ¿ ci-dessus évoquées qui étaient clairement mentionnées sur les bulletins de salaire de M. X.... Que dès lors, il convient d'analyser ladite demande comme un rappel de commissions dont il y a lieu d'examiner le bien-fondé. Attendu que le protocole d'accord NAO 2007 ¿ encadrement Guadeloupe, signé par l'employeur et les délégués syndicaux, prévoit en son article 2. 1. 1 intitulé « révision de la rémunération des Chefs de rayon » : - fixe brut mensuel de 1517 ¿ - base commissions minimales 1. 350 ¿, soit un salaire minimum brut mensuel de 2. 867 ¿, avant ancienneté. - la base de commission sera proportionnelle à 1. 500 ¿ entre 91 à 100 % de réalisation de l'objectif de marge, soit un salaire avant ancienneté de 3. 017 ¿ à objectif atteint ; - la base de commission serait proportionnelle pour arriver à un doublement de la prime, soit 3. 000 ¿, entre 101 et 130 % de réalisation de l'objectif de marge, soit un salaire brut avant ancienneté de 4. 517 ¿. Attendu que les objectifs sur marge devaient être réactualisés chaque année. Que M. X... a perçu en sus de son salaire fixe brut mensuel de 1. 517 ¿, une somme de 1. 900 ¿ à titre de commissions en février 2010, 1. 485 ¿ à titre de commissions en mars 2010 et celle de 1. 750 ¿ à titre de commissions en avril 2010. Que cependant, il ne produit pas aux débats de document permettant de connaître quels étaient ses objectifs de marge à ladite période et quel a été son objectif de base réalisé durant les mois litigieux. Qu'en l'absence de tels éléments, la cour ne peut que rejeter, à l'instar du jugement déféré, la demande en paiement de rappel de commissions. Que M. X... réclame également des dommages et intérêts en invoquant le caractère fautif du comportement de l'employeur à son égard, notamment en ce qu'il a retenu indument des sommes sur son salaire. Qu'il ne justifie pas cependant d'un préjudice distinct de celui du manque à gagner, de nature à lui allouer des dommages et intérêts en sus de la somme qui lui a été remboursée en novembre 2011. Attendu que l'appelant ayant du intenter une action en justice pour se voir restituer la somme de 3. 200 ¿ par son employeur, il convient de faire application à son seul profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Confirme l'ordonnance rendue par le Bureau de conciliation, Rejette la demande en remboursement de la somme de 3. 200 ¿ formée par la société intimée. Condamne la société GUADELOUPE MOBILIER à payer à M. Jean-Albert X... la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile.article L. 3251-1 du code du travail.article L. 3251-1 du code du travail
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6253cd35bd3db21cbdd929b1
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