Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2015
- ECLI
- 6253cd35bd3db21cbdd929b4
- Date
- 1 juin 2015
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 162 DU PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01707 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 15 octobre 2013 APPELANTE ASSOCIATION POM'CANNELLE 71 Rue Dugommier 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Maître Frantz CALVAIRE (Toque 26) substitué par Maître Roland EZELIN, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville B. P. 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par Monsieur Joseph X... COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er juin 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a déclaré irrecevable l'opposition formée le 15 décembre 2004 par l'Association POM'CANNELLE, à l'encontre d'une contrainte qui lui a été signifiée le 8 décembre 2004 à la requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 décembre 2013, l'Association POM'CANNELLE a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 19 novembre 2013. **** Par conclusions en date du 10 mars 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association POM'CANNELLE sollicite la réformation du jugement déféré et entend voir déclarer son opposition recevable et constater que la contrainte du 10 juillet 2006 est désormais sans objet. À l'appui de sa demande, l'Association POM'CANNELLE fait valoir que son opposition est recevable dans la mesure où elle produit la contrainte du 10 juillet 2006, laquelle concerne les périodes litigieuses suivantes : - premier, deuxième et troisième trimestres 2004, - premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2005, pour un total de 13 985, 50 euros. Elle expose qu'elle justifie de ce que toutes ses dettes sociales ont fait l'objet d'un accord de paiement le 5 janvier 2012 pour la période litigieuse du 1er octobre 1993 au 30 septembre 2011, et qu'elle respecte et a toujours respecté cet accord par des prélèvements sur son compte bancaire de 1250 ¿ mensuels. Elle ajoute que si la contrainte contestée était fondée en 2006, elle ne l'est plus depuis l'accord de paiement du 5 janvier 2012. **** Par conclusions en date du 15 mai 2014, reprises à l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale sollicite la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que l'opposition initiale formée par l'association a été faite par courrier du 9 décembre 2004, reçu par le tribunal des affaires de sécurité sociale 15 décembre 2004, et que la contrainte communiquée par l'appelante est datée du 10 juillet 2006, et a été signifiée le 12 octobre 2006. Elle en conclut que la contrainte communiquée par l'appelante est postérieure à l'opposition et que cette opposition ne peut donc porter sur la contrainte versée aux débats. **** Motifs de la décision : Il ressort du dossier transmis par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, que cette juridiction a été saisie par une opposition à contrainte datée du 14 décembre 2004, reçue au dit tribunal le 20 décembre 2004. Cette opposition portant sur une contrainte qui avait été signifiée le 8 décembre 2004. Le tribunal des affaires de sécurité sociale, se référant aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, prescrivant qu'une copie de la contrainte contestée doit être jointe à l'opposition, et constatant que l'Association POM'CANNELLE n'avait pas été en mesure de produire copie de la contrainte qu'elle contestait, a déclaré ladite opposition irrecevable pour défaut de production de contrainte. Il ressort des mentions de l'acte de signification en date du 8 décembre 2004, joint à l'opposition du 20 décembre 2004, que la contrainte litigieuse serait en date du 15 novembre 2004. Force est de constater que dans le cadre de l'instance d'appel, l'Association POM'CANNELLE produit une contrainte en date du 10 juillet 2006 mai n'a toujours pas produit la contrainte sur laquelle portait son opposition. En conséquence il y a lieu de confirmer la déclaration d'irrecevabilité de cette opposition pour défaut de production de la contrainte sur laquelle elle porte. Par ailleurs si un accord de paiement échelonné est versé aux débats, cet accord ne saurait empêcher la Caisse Générale de Sécurité Sociale de prendre titre exécutoire. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juin 2015
Référence
6253cd35bd3db21cbdd929b4
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