Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 novembre 2015
- ECLI
- 6253cd35bd3db21cbdd929ca
- Date
- 5 novembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 05 Novembre 2015 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 15/ 03787 No MINUTE : 15/ 43 Appel de l'ordonnance rendue le 26 Octobre 2015 par le Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON APPELANT : Eric Y... né le 12 Mars 1987 à L'AIGLE (61303) Actuellement hospitalisé au Centre Psychotérapique de l'Orne ... 61000 ALENÇON Comparant, assisté de Me Virginie SUTTY, avocat au barreau de CAEN, commis d'office PARTIES INTERVENANTES : - Le Directeur du centre psychothérapique de l'Orne Non comparant ni représenté -Le Préfet de l'Orne-Agence Régionale de Santé de Basse Normandie Non comparant ni représenté -Madame X...-curatrice Non comparant, ni représentée LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence de Jacy COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 Août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 05 Novembre 2015 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 05 Novembre 2015 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 ¿ 1 et suivants, R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 26 Octobre 2015 du Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON qui a maintenu l'hospitalisation complète de Eric Y..., hospitalisé à la demande du Préfet de l'Orne, Représentant de l'Etat au Centre Psychothérapique de l'Orne à ALENÇON depuis le 16 septembre 2011 ; Vu la notification de cette ordonnance le 16 octobre 2015 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 27 Octobre 2015 ; Vu les avis adressés le 28 octobre 2015 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 05 Novembre 2015 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit du Ministère Public ; Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur C. Z... le 2 novembre 2015 ; Eric Y...et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Il résulte des pièces du dossier que Eric Y...n'a pas respecté les programmes de soins précédemment mis en place le 23 juin 2015 et le 6 octobre 2015, en dehors du cadre de l'hospitalisation complète. Le certificat médical du docteur Z... en date du 2 novembre 2015 mentionne : " prise de risques sous forme de consommations massives de substitutions à chaque permission. ". Il souligne l'absence de critique et une inconscience à l'égard de cette toxicomanie qui peut le rendre dangereux vis à vis d'autrui. Il conclut que l'hospitalisation sous contrainte à temps complet est justifiée. Le représentant du service mutualisé à la protection des majeurs dans un courrier du 5 novembre 2015 confirme qu'Eric Y...est dans un déni, notamment face à sa reprise de produits illicites et qu'une hospitalisation complète paraît justifiée dans l'intérêt d'Eric Y...qui reste très fragile et a besoin d'être dans un milieu sécurisé et accompagné au quotidien, de manière à éviter toute dérive. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 octobre 2015 qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Eric Y.... PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Eric Y..., son avocat Maître SUTTY, au Préfet de l'Orne, à monsieur le directeur du centre Psychothérapique de l'Orne, à Madame X..., curatrice Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 novembre 2015
Référence
6253cd35bd3db21cbdd929ca
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