Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 novembre 2015
- ECLI
- 6253cd36bd3db21cbdd929d2
- Date
- 5 novembre 2015
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 05 Novembre 2015 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05757 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS-RG no 10-01749 APPELANT Monsieur Lahbib ben Mohamed X... C/ Mr Y...Miloud ... 60250 AKLIM-PAR BERKANE-MAROC représenté par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0424 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 057562 du 18/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE C. M. S. A. I. F. 161 avenue Paul-Vaillant Couturier 94250 GENTILLY représentée par M. Z... en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES Monsieur X...né en 1939 et de nationalité marocaine a sollicité la validation, au titre de l'assurance vieillesse du régime agricole, d'une période d'activité salariée effectuée en Algérie du 1er janvier 1954 au 30 juin 1962. Contestant le refus que lui a opposé la caisse, monsieur X...a successivement saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui dans un jugement en date du 22 mars 2012 l'a débouté de ses demandes aux motifs qu'il n'a produit aucun justificatif d'affiliation au régime algérien et qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un rachat de cotisations. Monsieur X..., par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à l'infirmation du jugement aux motifs qu'il a bien effectué sur la période litigieuse une activité salariée en Algérie. La caisse de la mutualité sociale agricole conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris. SUR CE LA COUR Et considérant que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale, rappelant avec pertinence les dispositions de la loi du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis a des français ayant résidé hors de France, a débouté Monsieur X...de sa demande de validation ; Que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a en effet relevé que les diverses recherches effectuées auprès de la caisse algérienne n'avaient pas permis de retrouver les trimestres validés au régime algérien tant sous le nom patronymique actuel que sous l'ancien état civil, que Monsieur X...ne rapportait pas la preuve de droits à des prestations de vieillesse dues par les institutions algériennes des assurances sociales agricoles, enfin que Monsieur X...ne pouvait bénéficier d'un rachat de cotisations, au demeurant non réclamé en cause d'appel ; Que Monsieur X...ne rapportant, en cause d'appel, aucun élément sous tendant sa demande, le jugement sera confirmé ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement Déboute Monsieur X...de ses demandes, Le dispense du paiement du droit d'appel. Rejette toutes autres réclamations et laisse à chaque partie la charge de ses frais non répétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 novembre 2015
Référence
6253cd36bd3db21cbdd929d2
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