Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 novembre 2015
- ECLI
- 6253cd36bd3db21cbdd929d9
- Date
- 5 novembre 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 5 novembre 2015 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 01245 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de AUXERRE-RG no 12-10 APPELANTE SAS EUROVIA BOURGOGNE 134 avenue de la Gare 21220 GEVREY CHAMBERTIN représentée par Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517 substitué par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517 INTIMES Monsieur Boujemaa X... né le 1 janvier 1950 à Meknes (Maroc) ... 89000 AUXERRE représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268 CPAM 89- YONNE 1-3 rue du Moulin 89024 AUXERRE CEDEX représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler que monsieur X...a été employé par la société Jean Lefebvre devenue Eurovia Bourgogne, en qualité de conducteur d'engins puis ouvrier routier de 1974 à 2008 ; qu'il a déposé une déclaration de maladie professionnelle, le 24 janvier 2011 pour une maladie de l'amiante au titre d'un syndrome interstitiel bilatéral et d'un épaississement pleural discret sans calcification, que la caisse primaire a reconnu le caractère professionnel de la maladie contractée le 12 juillet 2011 au titre du tableau 30 ; que le 13 janvier 2012, le salarié a engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Eurovia Bourgogne et a saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale ; Par jugement du 15 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre a notamment : - dit que la maladie professionnelle contractée par monsieur X...est la conséquence de la faute inexcusable de la société Eurovia Bourgogne ; - fixé au maximum la majoration en capital versé à monsieur X...et ordonné que cette majoration suive l'augmentation du taux d'aggravation de l'IPP -fixé comme suit la réparation des préjudices : - préjudice physique : 6. 000 euros ; - préjudice moral : 10. 000 euros -préjudice d'agrément : 5. 000 euros -dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société à 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Eurovia Bourgogne, par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, ne remet plus en cause la faute inexcusable mais sollicite une réduction des sommes allouées en ce que le pretium doloris de monsieur X...soit fixé à la somme de 10. 000 euros et qu'il soit débouté de sa demande de préjudice d'agrément. Monsieur X...par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à la confirmation du jugement à l'exception des sommes allouées dont il demande la révision comme suit : - préjudice physique : 16. 000 euros -préjudice moral : 30. 000 euros -préjudice d'agrément : 16. 000 euros outre 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie, par l'intermédiaire de son représentant qui a déposé des écritures développées oralement s'en remet à justice et demande qu'il soit précisé que les sommes dont elle devra faire l'avance, seront récupérées auprès de l'employeur. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 1er juillet 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments. SUR QUOI LA COUR Considérant que l'employeur ne remettant pas en cause la disposition du jugement reconnaissant sa faute inexcusable, ce débat est clos de même que celui sur la majoration du capital, non contestée ; Que seul subsiste le litige relatif à l'indemnisation des préjudices de monsieur X...: Considérant que monsieur X...est tombé malade en 2007 à l'âge de 57 ans ; qu'il souffre d'un épaississement pleural modéré sans calcification et d'un discret syndrome interstitiel bilatéral entraînant des troubles respiratoires, et des gênes pharyngée ; que le pretium doloris regroupant à la fois les souffrances physiques et le préjudice moral, indiscutable dans la situation de monsieur X..., une somme de 16. 000 euros réparera ce poste ; Considérant que l'indemnisation d'un préjudice d'agrément suppose que soit rapportée la preuve de l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ; Que monsieur X...ne rapporte pas la preuve de la pratique effective d'une activité sportive et de loisir avant la maladie professionnelle que celle ci aurait désormais empêchée ; que le jardinage et la marche ne constituent pas de telles activités, les attestations versées aux débats émanant de ses enfants qui soulignent l'anxiété et la fatigabilité de leur père, ce qui n'est pas remis en cause, n'établissent pas la pratique régulière, avant la maladie, d'une activité spécifique ; Que ce poste de préjudice sera rejeté ; Considérant que la somme de 16. 000 euros sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie qui pourra la récupérer auprès de l'employeur ; Considérant que la société Eurovia Bourgogne sera condamnée au paiment d'une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur X...; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement sauf dans le montant des dommages et intérêts accordés à monsieur X..., Statuant à nouveau de ce seul chef, Fixe le prétium doloris de monsieur X...regroupant les souffrances endurées et son préjudice moral à la somme de 16. 000 euros, Le déboute de ses autres chefs de préjudice, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance de cette somme et pourra la récupérer auprès de l'employeur, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne la société Eurovia Bourgogne à verser à monsieur X...une indemnité de 1. 500 euros Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile et les co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 novembre 2015
Référence
6253cd36bd3db21cbdd929d9
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