Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 novembre 2015
- ECLI
- 6253cd36bd3db21cbdd929fb
- Date
- 10 novembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE No 15/ 162 R. G : 14/ 05041 Mme Mireille X... C/ Me Emmanuel Y... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 10 NOVEMBRE 2015 Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Octobre 2015 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe **** ENTRE : Madame Mireille X... ... 35137 PLEUMELEUC comparante en personne ET : Maître Emmanuel Y... SELARL Z... A... Y... ... 35708 RENNES CEDEX 7 non comparant, représenté par Me Emmanuelle DELEURME, avocat au barreau de RENNES *** Maître Emmanuel Y..., membre de la SELARL Z... A... Y..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Mireille X...dans un litige successoral. Il a facturé son intervention à la somme de 1627, 30 ¿ HT, soit 1946, 25 ¿. Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires. Mme Mireille X...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation d'honoraires. Par décision du 15 mai 2014, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 1946, 25 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Emmanuel Y..., membre de la SELARL Z... A... Y..., et a condamné Mme Mireille X...au paiement d'une somme de 1049, 25 ¿ TTC, après déduction de la provision de 897 ¿ TTC déjà versée. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 juin 2014, Mme Mireille X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 15 mai 2014. Elle estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Emmanuel Y...ne l'a reçue qu'une heure lors du premier rendez-vous, au lieu d'une heure trois-quarts, que la consultation écrite n'est qu'une reformulation des éléments donnés à l'avocat, que ce dernier n'a rien obtenu des notaires, qu'il a pris du retard dans le traitement du dossier et a donc facturé des honoraires inutiles pour réexaminer toute l'affaire. Maître Emmanuel Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n'est pas contestée. Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; Mme Mireille X...n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (notamment, le fait que l'avocat n'ait pas obtenu une réponse des notaires). Une convention d'honoraires a été conclue le 6 février 2013. Elle prévoyait : - une somme de 120 ¿ pour frais de dossier, - une somme de 8 ¿ la page pour frais de correspondance, - une somme de 0, 60 e pour photocopie, fax, impression de mails, - une somme de 250 ¿ de l'heure d'avocat. En l'espèce, Maître Emmanuel Y...a facturé les prestations suivantes : - une somme de 120 ¿ pour frais de dossier, - une somme de 48 ¿ pour frais de correspondance, - une somme de 5 ¿ pour appels téléphoniques, - une somme de 16, 80 ¿ pour photocopie, fax, impression de mails, - une somme de 1 437, 50 ¿ pour 5 h 45 de travail (rendez-vous d'une heure 3/ 4, étude du dossier et rédaction d'une consultation 2 h, rédaction d'un projet de courrier au notaire 1 h, modification du courrier après observation de la cliente 45 mn, rédaction d'un courrier au client le 13 septembre 2013, 15 mn). Les notes manuscrites de Maître Y...permettent d'évaluer le temps du premier rendez-vous à 1h 3/ 4, conformément à ce qui a été facturé. La consultation écrite du 12 février 2013, après l'étude des pièces fiscales et notariales, justifie le temps de travail de 2 heures. Mme X...a reconnu dans un courriel qu'elle comprenait certaines choses maintenant, ce qui prouve que la consultation écrite n'était pas qu'un résumé des éléments donnés à l'avocat. Le courrier adressé au notaire, après modification, compte tenu de sa rédaction mesurée et neutre, a nécessité une attention particulière et a occupé l'avocat pendant une heure 3/ 4. Il n'est pas facturé de temps de reprise du dossier, après négligence éventuelle de l'avocat. Les frais ne sont pas discutés. Tous ces montants sont justifiés, notamment le taux horaire de 250 ¿. Ils correspondent à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies. L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 15 mai 2014 sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 15 mai 2014 ; Condamnons Mme Mireille X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 novembre 2015
Référence
6253cd36bd3db21cbdd929fb
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