Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 novembre 2015
- ECLI
- 6253cd36bd3db21cbdd929ff
- Date
- 12 novembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00521 AFFAIRE : M. Eric X... C/ SAS MOET HENNESSY DIAGEO CM/ MCM CONTREDIT Notifications faites le COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 12 NOVEMBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Eric X... de nationalité Française, né le 26 Septembre 1958 à TALENCE (33400), demeurant ... représenté par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE DEMANDEUR au contredit formé contre le jugement rendu le 10 AVRIL 2015 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : SAS MOET HENNESSY DIAGEO ayant son siège social 105 Boulevard de la Mission Marchand-92411 COURBEVOIE CEDEX représentée par Me Daniel ROTA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DEFENDEUR au contredit --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2015 par ordonnance de Madame la Première Présidente, puis à cette date, renvoyée à celle du 24 Septembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 5 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 Novembre 2015 les parties en étant régulièrement avisées. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Eric X...a été employé jusqu'en décembre 2009 en qualité de salarié VRP par la SAS MOÊT HENNESSY DIAGEO (la SAS MHD). Suite à une rupture conventionnelle de ce contrat, les parties concluaient le 15 février 2010, un contrat de prestation de services au terme duquel, Monsieur X...avait pour mission de promouvoir auprès de la clientèle de MHD les produits, l'image et le savoir-faire de celle-ci sur les départements 19, 23, 24, 46 et 87. Par courrier du 19 septembre 2013, la SAS MHD dénonçait le contrat moyennant un préavis de 12 mois qui a été discuté entre les parties. Par ailleurs, Monsieur X...revendiquant le statut d'agent commercial sollicitait une indemnité correspondant à deux années de commissions, ce à quoi s'est opposée la SAS MHD, de sorte que ce dernier faisait assigner la SAS MHD devant le Tribunal de Commerce de Brive pour se voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, reconnaître ce statut et avoir paiement de la somme de 70 282, 03 ¿, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SAS MHD, in limine litis sur le fondement de l'article 20 du contrat portant clause attributive de compétence au Tribunal de Commerce de Nanterre, soulevait l'incompétence du Tribunal de Commerce de BRIVE, à laquelle s'opposait Monsieur X...invoquant son inopposabilité du fait de son statut d'agent commercial qui est un mandat civil. Par un jugement du 10 avril 2015, le Tribunal de Commerce de BRIVE considérant que la clause attributive de compétence était opposable à Eric X...car il exerçait une activité commerciale en sa qualité d'intermédiaire intervenant dans les relations commerciales qu'entretenait la SAS MHD avec ses clients, eux-mêmes commerçants, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nanterre. Par requête reçue au greffe de la cour le 22 avril 2015, Monsieur X...a formé contredit à l'encontre de cette décision, faisant valoir qu'en retenant que M. X...en sa qualité d'intermédiaire avait le statut de commerçant, a tranché le fond dont dépend la compétence alors que le demandeur avait précisément saisi le tribunal au motif que son contrat avait été abusivement qualifié de contrat de service et dissimulait en réalité un contrat d'agent commercial, mandat civil par nature qui ne pouvait se voir opposer une clause attributive de juridiction, l'intermédiaire ne suffisamment pas à conférer la qualité de commerçant. Et en application de l'article 89 du code de procédure civile, il demande à la cour d'évoquer au fond. Par conclusions en réponse en date du 7 janvier 2015, la SAS MHD sollicitait la confirmation de la décision, et subsidiairement, constater que M. X...ne démontrait pas qu'il satisfaisait aux conditions cumulatives d'agent commercial prévues à l'article L 134-1 du Code du commerce MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que la compétence de la juridiction doit être analysée par rapport au statut que revendique Eric X...qui a précisément saisi la juridiction parce qu'il contestait la qualification de son contrat de travail et sa qualité de commerçant qu'il dénie, de sorte qu'on ne peut pas en l'état, lui opposer la clause attributive de compétence dont l'application est requise par son employeur, alors que la preuve de sa qualité de commerçant n'est pas encore rapportée, et appliquer cette clause serait préjuger de la nature du contrat le liant à la SAS MOET HENNESSY DIAGEO ; Qu'il sera fait droit au contredit ainsi formé. Attendu par ailleurs, qu'il n'y a pas d'urgence de nature à priver les parties d'un double degré de juridiction ; Qu'il n'y a pas lieu à évoquer l'affaire au fond. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement entrepris, Et STATUANT à nouveau, FAIT DROIT au contredit formé par Monsieur Eric X...contre le jugement rendu le 10 avril 2015 par le Tribunal de Commerce de BRIVE, DIT n'y avoir lieu à évoquer, RENVOIE les parties devant la juridiction du Tribunal de Commerce de BRIVE déclarée compétente, RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 20 du contrat portant clause attributarticle L 134-1 du Code du commercearticle 89 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 novembre 2015
Référence
6253cd36bd3db21cbdd929ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités