Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 novembre 2015
- ECLI
- 6253cd37bd3db21cbdd92a33
- Date
- 13 novembre 2015
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 13 NOVEMBRE 2015 ARRET No 15/ 292 R. G : 14/00080 Du 13/ 11/ 2015 X... C/ EURL GUIL NET Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de prud'hommes-Formation de départage de FORT DE FRANCE, décision du 11 Février 2014, enregistrée sous le no F. 12/ 00749 APPELANTE : Madame Elise X... ... 97212 SAINT-JOSEPH Représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : EURL GUIL NET 4 Lotissement Les Hauts de Pays Mele 97232 LE LAMENTIN Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame Dominique HAYOT, Présidente, Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère, Mme Nathalie DELPEY-CORBAUX, Conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose Colette GERMANY DEBATS : A l'audience publique du 11 Septembre 2015, A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 13 novembre 2015 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. ARRET : contradictoire et en dernier ressort *************** EXPOSE DU LITIGE Mme Elise X... était embauchée par contrat à durée indéterminée le 14 septembre 2001 par l'EURL GUIL'NET (la société) en qualité de technicienne de surface moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à 1 425, 70 ¿. Elle exerçait son activité au sein de la société PROMOCASH. Par lettre du 10 décembre 2012, son licenciement lui était notifié en ces termes : " (-.../... o) En dépit de consignes écrites (lettre du 18 octobre 2012) vous avez refusé d'exécuter, à de multiples reprises, une tâche en rapport avec votre contrat de travail et en particulier, l'enlèvement de l'eau de dégivrage située sur le carrelage, (au droit des rayons frigorifiques équipant la société PROMOCASH, au sein de laquelle l'entreprise GUIL'NET assure, par contrat, des prestations d'entretien et de nettoyage affectant l'ensemble des locaux (..../...) Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et des conséquences que l'inexécution des tâches qui vous sont confiées, font courir à l'entreprise dont le contrat de prestations pourrait de ce seul fait, être dénoncé, votre maintien au sein de la société s'avère impossible (.../...) » S'estimant lésée dans ses droits, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Fort de France, lequel, par jugement du 11 juin 2014 disait le licenciement fondé sur une faute grave et déboutait la salariée de toutes ses demandes. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 1er avril 2014, celle ci relevait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 mars 2014. Elle demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de dire le licenciement dépourvu de cause et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : -2 851, 40 ¿ à titre d'indemnité de préavis, -3 207, 82 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, -15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause, Elle soutient essentiellement qu'aucune inexécution défectueuse de sa prestation de travail ne peut lui être reprochée, qu'elle a toujours respecté les consignes qui lui étaient données tout en expliquant à son employeur les difficultés qu'elle rencontrait, compte tenu de l'importance de la surface à nettoyer avant l'ouverture du magasin soit entre 6h 30 et 8h et de l'absence de matériel adéquat. L'employeur conclut à la confirmation du jugement querellé. Il fait valoir, en substance, que la faute grave est caractérisée par l'insubordination caractérisée de la salariée, laquelle malgré deux avertissements aurait refusé de procéder au nettoyage du sol a proximité des zones de dégivrage laissant ainsi l'eau stagner et faisant ainsi courir un risque à la clientèle. Il affirme que cet état de fait avéré aurait pu lui faire perdre la clientèle de PROMOCASH et rendait le maintien de la salariée dans l'entreprise impossible.. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions régulièrement déposées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, l'employeur reproche à la salariée des actes d'insubordination caractérisés par le refus d'effectuer certaines tâches, notamment l'enlèvement de l'eau de dégivrage située sur le carrelage eu niveau des rayons frigorifiques dans le magasin PROMOCASH où elle était affectée. La salariée conteste les reproches qui lui sont faits et affirme qu'elle a toujours rempli ses tâches avec sérieux malgré le fait que le temps qui lui était imparti était nettement insuffisant et que le matériel mis à sa disposition était inadéquat. Ces affirmations sont étayées par deux attestations de salariées et par l'avis du médecin du travail qui indique que du matériel adéquat doit être fourni. Force est de constater que l'employeur, quant à lui, ne produit aucun élément probant permettant d'étayer ses reproches. En effet, le seul document versé aux débats est une lettre de la société PROMOCASH en date du 13 novembre 2012 qui indique que « depuis hier, lundi 12 novembre, le nettoyage du magasin n'est pas bien fait ». Cette lettre évoquant un fait unique et qui n'est pas particulièrement attribué à Mme X... ne peut, à elle seule, établir l'existence d'une insubordination constitutive d'une faute grave et ce, d'autant plus qu'il était loisible à l'employeur de produire les multiples doléances prétendument reçues de PROMOCASH ou, à tout le moins de demander à son client de produire une attestation quant à l'inexécution des prestations prévues. En l'absence de la production de tels éléments, la cour ne peut que constater que la preuve de l'existence d'un fait matériel constitutif d'une faute grave n'est pas établie et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité de préavis Compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans le salarié a droit en application de l'article L 1234-1 du code du travail à une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire soit en l'espèce la somme de 3 207, 82 ¿. Sur l'indemnité de licenciement En application de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié a droit à 1/ 5ème du salaire par année d'ancienneté soit pour 11 ans et 3 mois d'ancienneté la somme de 3 207, 82 ¿ (1425, 70x11, 25/ 5) Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge du salarié (52 ans), de son ancienneté (plus de 11 ans), de son salaire (1 425, 70 ¿) et des difficultés à retrouver un emploi dans un secteur d'activité aussi restreint, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice à la somme de 10 000 ¿. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 11 février 2014 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Fort de France en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme Elise X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne l'EURL GUIL NET à payer à Mme ELISE X... les sommes suivantes : -2 851, 40 ¿. au titre de l'indemnité de préavis, -3 207, 32 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, -10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'EURL GUIL NET aux dépens de première instance et d'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Présidente, et Madame Rose-Colette Germany, Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 novembre 2015
Référence
6253cd37bd3db21cbdd92a33
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