Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 novembre 2015
- ECLI
- 6253cd39bd3db21cbdd92a6b
- Date
- 18 novembre 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 18 NOVEMBRE 2015 R. G : 15/ 00003 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Novembre 2014, enregistrée sous le no 2013004023 SARL LES DEUX M C/ SA SOCIETE BASTIAISE DE VALORISATION COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : SARL LES DEUX M, immatriculée au RCS de Bastia sous le no 503 215 063, ayant son siège social sis MORIANI PLAGE 20230 SAN NICOLAO ; agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège MORIANI PLAGE 20230 MORIANI ayant pour avocat Me Paul Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SA SOCIETE BASTIAISE DE VALORISATION es qualité d'« Administrateur judiciaire » de la « SA GANDOLFI » 985, Avenue SAMPIERO CORSO, RN 193, 202600 BASTIA représentée par Me Pierre-Paul X..., désigné en qualité d'administrateur judiciaire aux termes d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BASTIA le 25 septembre 2012 ... ... 20289 BASTIA CEDEX défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 septembre 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 14 novembre 2014, la SARL Les Deux M a été condamnée, avec exécution provisoire, à payer à la Société Bastiaise de Valorisation « SA Gandolfi », représentée par son mandataire judiciaire, Me X..., la somme de 26 405, 28 euros avec intérêts au taux légal compter du 27 septembre 2012, outre une indemnité de 1 00 euros sur e fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 janvier 2015, la SARL Les Deux M en a relevé appel. Dans ses écritures du 31 mars 2015, elle conteste devoir quelque somme à la société intimée, dont elle soutient qu'elle ne rapporte pas la preuve de sa créance. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement et la condamnation de l'intimée au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros. L'intimée ne s'est pas constituée. L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 17 juin 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 11 septembre 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015. SUR CE Aux termes de l'article 1315 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation ». La société intimée ne s'est pas constituée et ne soutient pas ses demandes en paiement. Il se déduit du décompte no 20 produit par l'appelante au titre des pièces adverses que le litige porte sur le paiement des 14 factures suivantes d'un montant total de 26 223, 90 euros outre 181, 50 euros de frais de traites impayées DATEMONTANT 06/ 01/ 12 2 772, 04 13/ 01/ 12 2 397, 79 20/ 01/ 12 2 580, 6 27/ 01/ 12 1 857, 84 31/ 01/ 12 1 718, 71 31/ 01/ 12 95, 97 03/ 02/ 12 1 859, 63 10/ 02/ 12 2 266, 30 17/ 02/ 12 2 917, 01 24/ 02/ 12 2 948, 76 29/ 02/ 12 1 444, 8 02/ 03/ 12 2 287, 83 09/ 03/ 12 1 086, 91 16/ 03/ 12 181, 65 Ce décompte n'est pas étayé par la production de toutes les factures correspondantes, lesquelles ne sont pour la plupart accompagnées d'aucun bon de commande et/ ou de bons de livraisons revêtus du cachet de l'appelante. Les documents comptables de la société intimée ne sont pas suffisants pour apporter la preuve de la créance de Société Bastiaise de Valorisation « SA Gandolfi ». Le jugement sera donc infirmé et la société intimée déboutée de ses demandes. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie appelante. La société intimée qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau, DEBOUTE la Société Bastiaise de Valorisation « SA Gandolfi », représentée par son mandataire judiciaire Me X...de sa demande en paiement, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Les Deux M, CONDAMNE la Société Bastiaise de Valorisation « SA Gandolfi », représentée par son mandataire judiciaire Me X...aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 novembre 2015
Référence
6253cd39bd3db21cbdd92a6b
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