Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 novembre 2015
- ECLI
- 6253cd39bd3db21cbdd92a7d
- Date
- 17 novembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 9 ARRÊT DU 17 Novembre 2015 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 00190 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2014 par le RG no 3514000668 APPELANTE GIP HABITAT ET INTERVENTIONS SOCIALES 38 rue de la République 93100 MONTREUIL non comparante INTIMES Monsieur Sekou X... ... ... 93250 VILLEMOMBLE non comparant Mademoiselle Assita Y... ... 5 ème tg Log no 952 93250 VILLEMOMBLE comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre Mme Patricia GRASSO, Conseillère Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Monsieur Christophe DECAIX, lors des débats ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile -signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, présidente et par M. Christophe DECAIX greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 25 juillet 2014, le tribunal d'instance de Bobigny a : - ordonné la suspension de la procédure d'expulsion engagée contre monsieur Sekou X...et madame Assita Y...par le GIP Habitat et interventions sociales, le bailleur ; - dit que cette suspension serait valable pour la durée de la procédure sans pouvoir excéder deux ans tant que monsieur Sekou X...et madame Assita Y...paieraient les indemnités d'occupation mises à leur charge ; - dit qu'il serait mis fin immédiatement à la suspension et que monsieur Sekou X...et madame Assita Y...et tous occupants de leur chef pourraient être expulsés en cas de non paiement des indemnités d'occupation ; - fait interdiction à monsieur Sekou X...et madame Assita Y...de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et de faire tout acte de gestion étranger à la gestion normale de leur patrimoine ; Le GIP Habitat et interventions sociales a relevé appel de ce jugement ; A l'audience du 13 octobre 2015, ni le GIP Habitat et interventions sociales ni monsieur Sekou X...et les créanciers n'ont comparu ; Madame Assita Y...était présente. SUR CE, Considérant à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ; que la procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures ; que dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants ; Considérant cependant qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit son effet extinctif immédiatement ; Considérant que le GIP Habitat et interventions sociales s'est désistée de son appel par courrier électronique du 12 octobre 2015 ; que ce désistement n'avait pas besoin d'être accepté puisqu'il ne contenait pas de réserves, alors par ailleurs qu'aucune autre partie n'a préalablement formé une appel incident ou une demande ; PAR CES MOTIFS La cour Constate le désistement d'appel du GIP Habitat et interventions sociales ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 novembre 2015
Référence
6253cd39bd3db21cbdd92a7d
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