Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 novembre 2015
- ECLI
- 6253cd39bd3db21cbdd92a98
- Date
- 19 novembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 19 Novembre 2015 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 15/ 03915 No MINUTE : 15/ 48 Appel de l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2015 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN APPELANT : Madame Julie X... née le 11 juin 1977 à Caen Demeurant : ...-14200 Hérouville Saint Clair Actuellement au Centre Hospitalier Universitaire de Caen-Centre Esquirol-Avenue Côte de Nacre-14000 CAEN Comparante, assistée de Me Hadrien GILLIER, avocat au barreau de CAEN, commis d'office PARTIES INTERVENANTES : - Le Directeur du centre hospitalier universitaire de Caen Centre Esquirol Non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 19 Novembre 2015 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 19 Novembre 2015 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 ¿ 1 et suivants, R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 27 Octobre 2015 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Julie X..., hospitalisée à la demande du Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de Caen, Centre Esquirol au motif de l'existence d'un péril imminent, depuis le 19 octobre 2015 ; Vu la notification de cette ordonnance le 27 octobre 2015 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 09 Novembre 2015 ; Vu les avis adressés le 9 novembre 2015 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 19 Novembre 2015 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit du Ministère Public ; Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Pierrick Z...le 16 novembre 2015 ; Julie X...et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Il résulte des certificats médicaux des 19 octobre 2015, 20 octobre 2015, 22 octobre 2015 et 23 octobre 2015, antérieurs à la décision du juge des libertés et de la détention du 27 octobre 2015 frappée d'appel, que Julie X...souffre de troubles mentaux qu'elle ne perçoit pas et que son alliance aux soins reste très précaire et manque d'authenticité. Il résulte du certificat médical du 16 novembre 2015 que si l'état de la patiente s'est améliorée progressivement, cette amélioration reste partielle : elle reste dans le déni de ses troubles ; si elle coopère aux soins sous contrainte, elle n'est pas en capacité de maintenir un consentement aux soins ; il existe un risque de rupture thérapeutique qui entraînerait rapidement une aggravation de ses troubles avec risque d'agitation et d'agressivité. Ce médecin conclut que son état nécessite la poursuite d'une surveillance constante en hospitalisation complète. Les conditions prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont donc réunies pour un maintien de l'hospitalisation complète de Julie X.... Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 octobre 2015. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Julie X..., son conseil Maître Hadrien Gillier, Monsieur le Directeur du Centre Universitaire de CAEN, Centre Esquirol ; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique sont don
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 novembre 2015
Référence
6253cd39bd3db21cbdd92a98
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