Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd3abd3db21cbdd92ad6
- Date
- 13 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015 6ème Chambre B ARRÊT No 606. 607 R. G : 14/09675 R. G : 15/02529 M. Franck X... C/ L'UDAF 66 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions, DÉBATS : En chambre du Conseil du 07 Septembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANT : Monsieur Franck X... ... 37200 TOURS non comparant représenté par Me BELLANGER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 12277 du 09/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) ET : L'UDAF 66 31 Avenue du Maréchal Joffre 66000 PERPIGNAN non comparante Le 1er août 2012, par l'intermédiaire d'un avocat au Barreau de Perpignan, Madame Elisabeth A... veuve X..., mère de Monsieur Franck X..., né le 27 mars 1974, saisissait le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes d'une demande visant à instaurer une mesure de protection juridique concernant son fils, alors domicilié dans la ville précitée,... Elle exposait que Monsieur Franck X... paraissait présenter des troubles psychiques altérant ses facultés mentales, ajoutant qu'il était régulièrement suivi par le Docteur Benoît B..., médecin psychiatre exerçant à l'Hôpital Saint-Jacques du Centre hospitalier universitaire de Nantes. Elle indiquait que son fils adoptait des attitudes incohérentes et que les échanges avec lui, sous forme épistolaire ou de courriers électroniques, devenaient très inquiétants ; qu'il multipliait la saisine des autorités administratives et judiciaires pour des motifs futiles ou imaginaires ; qu'il refusait d'être examiné par un médecin habilité au sens de l'article 431 du Code civil. Faisant usage des pouvoirs qu'il tient des articles 430 et 431 du Code civil, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes saisissait, par réquisition du 6 novembre 2012, le Docteur Patrick C..., médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le magistrat précité en application des dispositions de l'article 431 du Code civil, aux fins d'examiner Monsieur Franck X... et de dire si ce dernier présentait une altération de ses facultés physiques ou mentales nécessitant qu'une mesure de protection juridique soit prise à son égard. Le praticien requis faisait connaître au magistrat mandant que convoqué pour examen le 20 décembre 2012, Monsieur Franck X... ne s'était pas présenté ; que joint par voie téléphonique le 31 octobre 2012, le susnommé s'était déclaré hostile à toute mesure de protection, faisant part de son intention d'entreprendre des démarches juridiques contre la juridiction à l'origine de la procédure. Dès lors, par courrier du 8 février 2013, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes demandait au Docteur C... de solliciter, conformément aux dispositions de l'article 431-1 du Code civil, l'avis du médecin traitant de Monsieur Franck X.... C'est ainsi qu'était produit un compte-rendu d'hospitalisation de Monsieur Franck X... à l'Hôpital Saint-Jacques du Centre hospitalier universitaire de Nantes pour la période du 29 janvier 2012 au 8 février 2012, établi par le Docteur Benoît B..., lui-même inscrit sur la liste établie par le magistrat précité sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil. Il en résultait que l'intéressé avait été hospitalisé dans un contexte de forte tension avec menaces de passage à l'acte hétéro-agressif et auto-agressif ; qu'il manifestait une forte propension à se désigner comme victime, sur fond de personnalité psychorigide, admettant peu la remise en question de ses propos ; que l'état de surmenage dans lequel il se trouvait le rendait vulnérable aux agressions de toute sorte et entraînait des conséquences sur sa santé. Étaient ainsi diagnostiqués des troubles de l'adaptation, avec prédominance d'une perturbation des émotions. Par requête du 8 avril 2013, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le 12 avril 2013, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de cette ville saisissait le juge des tutelles de la juridiction précitée, en vue d'une mesure de protection juridique concernant Monsieur Franck X.... Convoqué à trois reprises par le magistrat saisi pour les 3 novembre 2013, 9 janvier 2014 et 4 février 2014, le susnommé ne se présentait pas. Constatant qu'aucune décision sur le fond n'était intervenue dans l'année de la requête, par suite de ces non comparutions, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes rendait, le 24 juin 2014, une ordonnance constatant la caducité de la requête reçue le 12 avril 2013. Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes saisissait à nouveau ce magistrat le 30 juin 2014. Par ordonnance du 17 juillet 2014, le juge des tutelles se déclarait régulièrement saisi. Elle était notifiée à Monsieur Franck X... par lettre du 24 juillet 2014. Convoqué pour le 16 septembre 2014 pour audition, il ne déférait pas, mais adressait au juge des tutelles des conclusions écrites aux fins de non-recevoir, dans lesquelles il se déclarait être désormais domicilié à Saint-Cyprien-Plage (66). À l'audience du 16 septembre 2014, il faisait déposer, par son conseil, des conclusions écrites par lesquelles il faisait valoir : * l'incompétence territoriale du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes, par application des dispositions de l'article 1211 du Code de procédure civile ; * l'irrecevabilité de la requête du procureur de la République du Tribunal de grande instance de Nantes, en raison du défaut de certificat médical circonstancié tel que prévu par les articles 431 du Code civil et 1218 du Code de procédure civile ; * le fait qu'il jouissait de toutes ses facultés mentales, ainsi qu'en attestaient plusieurs témoins. Par jugement du 20 novembre 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes : o rejetait l'exception d'incompétence, en relevant que si, par application de l'article 1211 du Code de procédure civile, le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger, en cas de changement de résidence de cette personne au cours de la procédure d'ouverture de la mesure de protection, le juge initialement saisi demeure compétent jusqu'à l'ouverture de cette mesure, si cette solution est dans l'intérêt du majeur à protéger et d'une bonne administration de la justice ; qu'en l'espèce, il ressortait des pièces versées au dossier qu'au 1er juillet 2014, date de la saisine du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes, que Monsieur Franck X... résidait dans cette ville, de sorte que le magistrat précité était territorialement compétent à cette date ; que s'il était justifié que l'intéressé s'était établi, à compter du 1er septembre 2014, à Saint-Cyprien-Plage (66), il n'apparaissait ni dans son intérêt, ni dans celui d'une bonne administration de la justice qu'un dessaisissement intervienne au profit du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Perpignan, alors que la procédure d'ouverture de la mesure était toujours en cours et eu égard à l'ancienneté de la demande de mise sous protection du susnommé ; o rejetait la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Franck X..., en retenant que la subordination de la recevabilité de la requête saisissant le juge des tutelles à la production d'un certificat médical émanant d'un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République en application des dispositions de l'article 431 du Code civil résultait uniquement de la volonté du législateur d'éviter les demandes de mesures de protection abusives, et non pas de réserver ces mesures de protection aux seules personnes acceptant d'être examinées par un tel médecin ; que le seul refus de la personne à protéger d'être examinée par un médecin habilité au titre de l'article 431 du Code précité ne saurait faire obstacle à l'éventuelle ouverture d'une mesure de protection, dès lors qu'est suffisamment établi que le majeur se trouve dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés médicalement constatée au sens de l'article 425 du Code civil, et qu'il ne peut être suffisamment pourvu à ses intérêts par application de l'une ou l'autre des règles mentionnée à l'article 428 du même Code ; qu'en conséquence, la production d'un certificat de carence autorise le juge saisi à déclarer la requête en ouverture d'une mesure de protection recevable, nonobstant le défaut de certificat médical tel que prévu par l'article 431 du Code civil, lorsque l'altération des facultés personnelles est établie par d'autres éléments du dossier ; qu'il résultait, en l'espèce, du signalement fait par l'avocat de la mère de Monsieur Franck X..., du courrier de carence du Docteur C..., du compte-rendu d'hospitalisation rédigé par le Docteur Benoît B..., précédemment analysé, que le susnommé présentait bien une altération de ses facultés personnelles, rendant recevable la requête du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes ; que ni les refus successifs de Monsieur X... de déférer aux convocations du juge des tutelles saisi de la procédure, ni la méconnaissance par l'intéressé des éléments figurant dans le dossier, alors que les articles 1222 à 1223 du Code de procédure civile ne permettent sa consultation qu'au greffe de la juridiction et interdisent toute délivrance de copie des pièces s'y trouvant à toute personne autre que l'avocat du majeur à protéger, ne sauraient entraîner l'irrecevabilité de ladite requête ; o au fond, plaçait Monsieur Franck X... sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désignait, en qualité de curateur, l'Union Départementale des Associations Familiales du département des Pyrénées Atlantiques, 31 Avenue du Maréchal Joffre, 66000 Perpignan, mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Cette décision était régulièrement notifiée à l'ensemble des parties par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 20 novembre 2014. La date à laquelle Monsieur Franck X... en a eu connaissance n'est pas déterminable au regard des pièces du dossier soumises à l'appréciation de la cour. Par lettre recommandée postée le 3 décembre 2014, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le 4 décembre 2014, Monsieur Franck X..., déclarant résider ... à Tours (37200) interjetait appel du jugement dont s'agit. À l'appui de son recours, il fait valoir l'absence à la procédure de certificat médical circonstancié au sens de l'article 431 du Code civil ; le fait qu'il n'a pas été entendu au cours de la procédure ; le caractère irrégulier de la présentation de la requête ; la violation du principe du contradictoire ; l'incompétence territoriale du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes. procédure ; Par courrier complémentaire du 26 février 2015, il demandait le transfert de son dossier à la juridiction d'appel compétente à raison de son nouveau domicile, en l'espèce la cour d'appel d'Orléans. Par l'intermédiaire de son conseil, l'appelant transmettait à la cour, le 31 juillet 2015, copie d'une requête saisissant de diverses demandes la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle, en l'absence d'épuisement des voies de recours internes contre la décision querellée et de circonstances particulières, n'a que peu de chances de prospérer. Par ailleurs, prenant acte du changement de domicile de Monsieur Franck X..., le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes rendait, le 12 février 2015, une ordonnance déchargeant l'U. D. A. F. du département des Pyrénées Atlantiques de ses fonctions de curateur et nommant, en ses lieu et place, l'Union départementale des Associations familiales d'Indre et Loire, 27 rue de Beaumont, 37921 Tours Cedex 9, mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Cette décision était notifiée à Monsieur Franck X... par lettre recommandée du 12 février 2015, dont il signait l'accusé de réception le 17 février 2015. Par lettre simple reçue au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le 2 mars 2015, le susnommé interjetait appel de cette ordonnance. Le ministère public a conclu à l'infirmation du jugement querellé et à la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée prononcée à l'égard de Monsieur Franck X.... SUR CE : Le dossier relatif au recours formé par Monsieur Franck X... contre le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes le plaçant sous le régime de la curatelle renforcée a été enregistré à la cour sous la référence R. G. no 14/ 09675. Celui concernant l'appel interjeté contre l'ordonnance portant changement de curateur, rendue par le magistrat précité le 12 février 2015, l'a été sous le numéro R. G. no 15/ 02529. Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction de ces deux procédures. Sur la compétence du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes pour agir en matière de protection judiciaire des personnes majeures demeurant dans son ressort : Le procureur de la République territorialement compétent tient des articles 430 et 431 du Code civil, ainsi que de l'article 1212 du Code de procédure civile, le pouvoir de faire examiner la personne à protéger par un médecin spécialement habilité à cet effet et de présenter requête au juge des tutelles du Tribunal d'instance de son ressort aux fins d'ouverture d'une mesure de protection envers une personne en ayant besoin. Il s'en suit que la procédure suivie dans le cadre de la présente affaire par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes doit être considérée comme régulière. Sur l'exception d'incompétence territoriale du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes : Il est constant qu'au 1er juillet 2014, date à laquelle le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes a reçu la requête en ouverture d'une mesure de protection juridique le saisissant, établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de la ville précitée le 30 juin 2014, Monsieur Franck X... y était domicilié. Nonobstant les termes de l'article 1211 du Code de procédure civile, la jurisprudence constante de la première chambre civile de la Cour de cassation admet qu'en cas de changement de résidence de la personne à protéger au cours de la procédure d'ouverture de la mesure de protection, le juge initialement saisi demeure compétent jusqu'à l'ouverture de cette mesure de protection, lorsque l'intérêt du majeur à protéger et d'une bonne administration de la justice n'impliquent pas le dessaisissement du magistrat précité. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée, en adoptant les motifs pertinents développés par le premier juge sur ce point. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée par l'appelant concernant le transfert du dossier de la procédure, en cause d'appel, à la cour d'appel d'Orléans, celle de Rennes ayant, en tout état de cause, l'obligation de vider sa saisine résultant de l'appel formé par Monsieur Franck X.... Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du Code civil : Il résulte des pièces de la procédure que le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes a requis un médecin spécialement habilité au titre de l'article 431 du Code civil pour examiner Monsieur Franck X... ; que ce dernier a refusé de répondre à la convocation qui lui a été adressée par ce praticien, lequel saisissait le magistrat mandant de cette difficulté ; que, faisant application des dispositions de l'article 431-1 du Code précité, le Docteur C... a sollicité l'avis du médecin traitant de Monsieur Franck X..., lequel a fourni un compte-rendu d'hospitalisation relatif à la personne à protéger pour la période du 29 janvier 2012 au 8 février 2012 ; que la teneur de ce document a été précédemment analysée. Dès lors, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que le signalement adressé par la mère de la personne à protéger au procureur de la République, le certificat de carence du médecin requis par ce magistrat et les énonciations du compte-rendu d'hospitalisation sus évoqué établissaient que Monsieur Franck X... présentait une altération de ses facultés mentales l'empêchant de pourvoir seul à ses intérêts et suppléaient à l'absence d'un certificat médical circonstancié tel qu'exigé par les articles 431 du Code civil et 1219 du Code de procédure civile. Le jugement déféré sera ainsi également confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir. Sur l'absence d'audition de la personne à protéger par le juge des tutelles : Convoqué à quatre reprises par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes pour être entendu dans le cadre de la procédure le concernant, Monsieur Franck X... a refusé d'y déférer. En retenant qu'une telle attitude de la part de l'appelant n'était pas de nature à rendre irrecevable la requête du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes, le premier juge a développé des motifs pertinents, que la cour adopte, pour confirmer la décision entreprise de ce chef. Sur la violation du principe du contradictoire : Les articles 1222, 1222-1 et 1223 du Code de procédure civile déterminent des modalités précises relatives à la consultation des dossiers au greffe du juge des tutelles et à l'obtention, par les avocats, de copies des pièces de la procédure. Faute pour l'appelant de les avoir utilisées, il est mal venu à critiquer les motifs pour lesquels le premier juge a considéré qu'aucune violation des principes de la contradiction n'avait été commise. La cour confirmera le jugement querellé sur ce point. Au fond : Il résulte de la note de situation établie par l'Union Départementale des Associations Familiales d'Indre-et-Loire le 27 mars 2015 que Monsieur Franck X... est totalement réfractaire à l'accompagnement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné comme curateur ; qu'il refuse tout rendez-vous avec cet organisme ; qu'il n'accepte pas de transmettre à l'U. D. A. F. les éléments relatifs à sa situation administrative et financière ; que la mise en place de la mesure de protection et l'exercice du mandat confié au curateur s'avèrent impossibles. Dès lors, le régime de la curatelle, simple ou renforcée, nécessitant un minimum de collaboration entre la personne ou l'organisme désigné comme curateur et le majeur protégé, condition qui ne se trouve pas réalisée en l'espèce, il échet de constater que la mesure de protection instaurée est actuellement ingérable et inutile. Il en sera, en conséquence, donné mainlevée. Il s'en suit que l'appel dirigé contre l'ordonnance portant changement de curateur sera déclaré sans objet. PAR CES MOTIFS : La cour, Prononce la jonction du dossier enregistré à la cour sous la référence R. G. no14/ 09675 avec le dossier enregistré à la cour sous la référence 15/ 02529 ; Déclare les appels réguliers en la forme et recevables quant aux délais ; Confirme le jugement rendu par le juge des tutelles du Tribunal de grande instance de Nantes le 20 novembre 2014 en ses dispositions ayant rejeté les exceptions d'incompétence territoriale, d'irrecevabilité, les fins de non recevoir et autres moyens de nullité soulevés ; Au fond, infirme le dit jugement ; Donne mainlevée de la mesure de curatelle renforcée instaurée à l'égard de Monsieur Franck X..., Décharge, en conséquence, l'Union Départementale des Associations Familiales d'Indre-et-Loire, 21 rue de Beaumont, 37921 Tours Cedex 9 de ses fonctions de curateur de Monsieur Franck X.... Dit n'y avoir lieu à autre mesure de protection envers Monsieur Franck X... ; Déclare sans objet l'appel formé contre l'ordonnance portant changement de curateur rendue le 12 février 2015 par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes ; Laisse les dépens à la charge de l'État.
Articles de loi cités
article 431 du Code civil. Il en résultait que larticle 431 du Code civil résultait uniquement dearticle 1212 du Code de procédure civilearticle 431 du Code civil.article 431-1 du Code civilarticle 1211 du Code de procédure civilearticle 431 du Code précité ne saurait faire obstarticle 431-1 du Code précité
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6253cd3abd3db21cbdd92ad6
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