Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd41bd3db21cbdd92c97
- Date
- 5 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 273bis DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 01226 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 18 Juin 2014- Section Commerce-RG F 13/ 00187. APPELANTE Madame Marie-Hélène X... ... ... 97122 BAIE-MAHAULT Non comparante. Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 2), substitué par Maître Jan-Marc FERLY, avocat au barreau de GUADELOUPE. INTIMÉE SARL GEMA-ELECTRONAUTIC Imm Electronautic-Bld Marquisat de Houëlbourg Immeuble Electro-Nautic 97122 BAIE-MAHAULT Non comparante. Représentée par Me Charles-Henri COPPET, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 14), substitué par Maître GUYARD COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 OCTOBRE 2015. GREFFIER Lors des débats Mme Yolande MODESTE, Greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 18 juin 2014, par lequel le conseil de prud'hommes de Point à Pitre Fort-de-France a débouté Mme Marie-Hélène X...de ses demandes dirigées contre la Sarl GEMA-ELECTRO NAUTIC, Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2014 par Mme X..., Vu les articles 381 et suivants, l'article 446-2 alinéas 3 et 4, et 939 alinéa 2 du code de procédure civile, Attendu que selon les dispositions des articles 939 et 446-2 sus-cités, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges entre parties et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense, Que par ailleurs selon les mêmes textes, à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier, Attendu qu'en l'espèce, il a été imparti à l'appelante, le 8 décembre 2014, par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, un délai de trois mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, un délai supplémentaire équivalent étant accordé à l'intimée pour répliquer, Attendu que l'appelante a notifié tardivement ses conclusions et pièces le 1er octobre 2015, soit plus de six mois après l'expiration du délai imparti, ne laissant qu'un très bref délai à l'intimée pour examiner lesdites pièces et conclusions et pour éventuellement répliquer, Attendu que bien que lesdites pièces et conclusions puissent être déclarées irrecevables en application des textes sus-cités, l'intimée n'a pas entendu saisir la cour de quelconques demandes à l'audience de ce jour, sollicitant le renvoi de l'affaire, Attendu qu'en conséquence il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire au double motif que les délais impartis n'ont pas été respectés, et que la Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande régulière et recevable à l'audience de ce jour, Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour, Dit que l'affaire ne pourra être rétablie au rôle à la demande des parties que si celles-ci justifient avoir communiqué leur conclusions définitives ainsi que leurs pièces selon bordereau de communication de pièces définitif, Dit que conformément aux dispositions de l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants, et que le cas échéant, en cas de rétablissement de l'affaire, les parties seront avisées par lettre simple, de la nouvelle date d'audience qui pourra alors être fixée, et ce conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 octobre 2015
Référence
6253cd41bd3db21cbdd92c97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités