Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd42bd3db21cbdd92c98
- Date
- 5 janvier 2016
- Condamnation
- 42 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No 001 R. G : 14/ 05946 M. Georges X... C/ Mme Nadine Y...épouse X... Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 05 JANVIER 2016 Le cinq Janvier deux mille seize, par mise à disposition au Greffe, Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : Monsieur Georges X... ... 44340 Bouguenais Représenté par Me Emmanuelle POULARD-CHOBLET, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES APPELANT à Madame Nadine Y...épouse X... ... 44400 REZE Représentée par Me Anne MAUFFRAIS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 008106 du 05/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMEE A rendu l'ordonnance suivante : Le 18 juillet 2014, monsieur X...a interjeté appel de la décision du Juge aux affaires familiales de Nantes en date du 25 avril 2014. Après renvoi de l'affaire, le 1er septembre 2015, en mise en état, le conseiller de la mise en état a invité les parties à fournir leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'appelant en date du 20 octobre 2015 en regard de l'appel incident formé le 16 avril 2015 et des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile et conformément aux dispositions de l'article 914 du même code. Après renvoi suite au mouvement national de grève des avocats, l'incident a été évoqué à l'audience du 8 décembre 2015 pour laquelle monsieur X...avait conclu le 18 septembre précèdent à la recevabilité de ses écritures du 27 mai 2015, puisqu'ayant répondu de manière anticipée dans ses premières conclusions à l'appel incident, ainsi qu'à la recevabilité de ses pièces 29 à 38 communiquées le 27 mai 2015 et à titre subsidiaire à la recevabilité des écritures du 27 mai 2015 quant à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et des pièces 29 à 38 ; par écritures du 1er octobre 2015, madame Y...avait sollicité que les conclusions litigieuses soient déclarées irrecevables ainsi que la communication des pièces 29 à 38 en s'opposant aux prétentions présentées à titre subsidiaire par l'adversaire. Considérant que l'article 910 du code de procédure civile énonce qu'un intimé à un appel incident, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification, qui lui en est faite pour conclure. Considérant qu'aux termes de ses écritures du 15 décembre 2014, madame Y...a formé appel incident puisqu'elle a notamment sollicité la réformation de la décision attaquée quant aux modalités de la prestation compensatoire devant lui être allouée en sollicitant un capital de 22. 420 euros ainsi qu'un droit temporaire, jusqu'au 22 juin 2018, d'usage et d'habitation sur l'immeuble situé 26 rue de la gabardière à Rezé alors que le premier juge lui avait accordé à ce titre un capital de 10. 000 euros et un droit temporaire, jusqu'au 22 juin 2023, d'usage et d'habitation sur ledit immeuble ; que cet appel incident est recevable pour avoir été présenté dans les délais, les conclusions de l'appelant ayant été notifiées le 16 octobre 2014 ; Considérant que les prescriptions de l'article 910 du code de procédure civile sont d'application stricte comme ne laissant pas de marge d'appréciation au Conseiller de la mise en état ; qu'elles sont destinées à faire en sorte que la cause soit entendue par la Cour d'appel dans le respect d'un délai raisonnable au profit et à la charge des parties, constitutif du droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne sont donc pas contradictoires avec le principe de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens mis en ¿ uvre ; que par suite les écritures du 27 octobre 2015 ainsi que toutesautres postérieures de l'appelant doivent être déclarées irrecevables et sans pouvoir être scindées ; qu'il appartenait à l'appelant de conclure à titre conservatoire dans le délai prescrit par l'article 910 et suite à l'appel incident régulièrement formé par l'intimée et alors qu'il ne peut être retenu une réponse anticipée à un appel incident non formé et donc non circonscrit et non explicité ; Considérant enfin, qu'il sera rappelé que la recevabilité des pièces communiquées par les parties relève de la compétence de la Cour ; PAR CES MOTIFS, D'office, déclarons irrecevables les conclusions de l'appelant, monsieur X..., en date du 27 octobre 2015 et toutes autres postérieures, Rappelons que seule la Cour a compétence pour statuer sur la recevabilité des pièces communiquées par les parties, Joignons les dépens au fond. LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 janvier 2016
Référence
6253cd42bd3db21cbdd92c98
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